Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 12 août 2025
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
157

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Madame [M] [D], née le 26 février 1966, a été engagée par la SAS Laboratoires SVM en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 1993. Elle a successivement occupé différents postes avant d'être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012. Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d'unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l'employeur. Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022. Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a

158

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

Monsieur [C] [L] né le 25 janvier 1958, a été engagé par la SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] le 05 juin 1990 en qualité de directeur administratif et financier. Il a été placé en arrêt maladie simple du 17 mai 2018 au 07 août 2019, puis en arrêt maladie professionnel du 08 au 19 août 2019, et en arrêt maladie simple à nouveau à compter du 20 août 2019. Le médecin du travail a le 02 juillet 2020 rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise. La SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] a contesté cet avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Saverne, qui par ordonnance de référé du 22 septembre 2020 a ordonné une expertise.

Condamnation : 304 302 €Licenciement+17
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160

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 24/04278

Cour d'appel

Madame [L] [K], née le 03 juin 1978 a été engagée par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS «'l'accueil familial du Bas-Rhin'» (ci-après nommé GCSMS) en qualité d'accueillant en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un mois avec prise d'effet le 1er janvier 2022. Trois avenants ont été signés, et en dernier lieu Madame [L] [K] a été embauchée du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. À l'issue le contrat n'a pas été renouvelé.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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161

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

Madame [E] [U], née le 26 mai 1977 a été engagée le 11 février 1999 au sein d'un magasin en qualité de secrétaire polyvalente. Le fonds a été racheté par SARL MP 4/1 qui a repris la gestion sous la franchise la Foir'fouille. La convention collective des commerces de détail non alimentaire est applicable à la relation contracture. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 30 avril au 03 mai 2019, puis du 06 mai jusqu'au licenciement du 02 décembre 2019. Par courrier daté du 10 octobre 2019 reçu le 11 octobre, la SARL MP 4/1 convoquait Madame [E] [U] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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162

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 1987, la société AMBULANCE DE LA HARDT a embauché M. [D] [V] en qualité de chauffeur ambulancier Par avenant du 1er octobre 2008, M. [V] a été nommé aux fonctions de prise d'appel et de régulation. Par contrat de travail du 29 août 2018, M. [V] a été embauché en qualité de responsable plateau logistique par la société PARTOPREN SANITRANS à compter du 10 juillet 2018, avec reprise de l'ancienneté acquise au 15 juin 1987. Le 1er janvier 2019, la société PARTOPREN SANITRANS a été intégrée à la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (GAGEST) dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. Par courrier du 10 juillet 2019, la société GAGEST, venant aux droits de la société PARTOPREN SANITRANS, a convoqué M.

Condamnation : 157 591 €Licenciement+9
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163

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mai 2025, 22/03083

Cour d'appel

Monsieur [I] [X], né le 17 février 1982, a été embauché par la société Gras Savoye Berger Simon, une société de courtage d'assurances, par contrat du 10 octobre 2006 en qualité de chargé de clientèle statut cadre. Le contrat de travail comporte une clause d'exclusivité, de secret professionnel, et de discrétion. Par avenant du 28 novembre 2013 le lieu d'exercice des fonctions a été fixé à [Localité 5]. Puis, par avenant du 31 mars 2017 Monsieur [X] a été nommé directeur de bureau régional à compter du 1er avril 2017. La SARL Willis Tower Watson France est venue aux droits de la société initiale suite à une acquisition par fusion. Par courrier recommandé daté du 09 septembre 2020, Monsieur [X] a démissionné de son poste, à effet à partir du 22 octobre 2020 compte tenu d'un préavis de six semaines.

164

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mai 2025, 22/03774

Cour d'appel

La société Emilis a embauché M. [D] [S] en qualité de responsable de site à compter du 3 octobre 2011 ; en mars 2019, le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Thurmelec. Par lettre du 25 janvier 2021 faisant suite à l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, cette société a notifié à M. [D] [S] la rupture du contrat de travail pour motif économique, en invoquant une baisse du chiffre d'affaires imputable à la crise sanitaire et des annulations de commande ayant justifié le rapatriement à [Localité 7] de l'activité du site de [Localité 5], entraînant la suppression du poste de responsable de ce site. M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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165

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 avril 2025, 22/04255

Cour d'appel

La société Garage Anthony a engagé Monsieur [K] [M], à compter du 4 août 1992, en qualité de tôlier spécialiste, statut ouvrier, échelon 6. La convention collective est celle nationale des services de l'automobile. Au cours de l'exécution du contrat de travail, Monsieur [K] [M] a subi plusieurs arrêts de travail, pris en charge au titre de la maladie professionnelle : - tendinopathie chronique de l'épaule droite, le 18 août 2016, - tendinopathie de l'épaule gauche, 15 décembre 2016, - canal carpien gauche, le 4 avril 2019. Monsieur [K] [M] a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 2 mars 2020. Par décision du 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin lui a délivré un titre de pension d'invalidité, 2ème catégorie, avec effet au 1er mai 2020.

Condamnation : 24 523 €Licenciement+7
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166

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 mars 2025, 22/03644

Cour d'appel

La société Transhumance, aux droits de laquelle vient désormais la société Mise au green, a embauché M. [R] [Z] en qualité de magasinier à compter du 19 décembre 2013. Par lettre du 7 octobre 2019, elle l'a licencié pour faute grave en invoquant un comportement à l'égard de ses collègues de travail susceptible de constituer un harcèlement moral. M. [R] [Z] a contesté ce licenciement. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement de M. [R] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mise au green, venant aux droits de la société Transhumance, à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 431,64 euros au titre de l'indemnité légale de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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167

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 février 2025, 24/02015

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 5 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 6 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de propos diffamatoires

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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