Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 10 septembre 2024RG n° 22/00505
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 17 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société HRT a embauché M. [N] [J] en qualité de chef de rang à compter du 24 mars 2014.
- Procédure: Le 1er février 2023, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé Monsieur [N] [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 24/647
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00505
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLW
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. HRT, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HRT a embauché M. [N] [J] en qualité de chef de rang à compter du 24 mars 2014. Le 18 mai 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à l'issue d'une seule visite, au motif d'un danger immédiat. M. [N] [J] a refusé une proposition de reclassement de la société HRT et celle-ci l'a licencié pour inaptitude le 18 juin 2015.
Le 1er août 2017, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts en soutenant avoir été victime d'un harcèlement de la part du chef de cuisine.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de M. [N] [J], a dit qu'elle était forclose et l'en a débouté. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [N] [J] avait agi plus de deux ans après la rupture du contrat de travail et qu'il ne précisait pas en quoi consistait le préjudice dont il demandait réparation.
Le 1er février 2023, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, M. [N] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société HRT à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la prescription de son action, M. [N] [J] évoque une renonciation de la société HRT à la soulever, qui résulterait de sa participation à une mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes, et fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas le délai de recours.
Quant au fond, M. [N] [J] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part du chef de cuisine, qui exigeait d'être servi par lui-même lorsqu'il dînait dans l'établissement mais n'hésitait pas à le dénigrer systématiquement ; M. [N] [J] invoque également son état de santé et la nature de certaines tâches qui lui étaient demandées. Il se réfère à l'enquête menée par le conseil de prud'hommes. Il justifie le montant des dommages et intérêts qu'il réclame par la dépression sévère causée par les agissements dont il a été victime.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2022, la société HRT demande à la cour de déclarer l'appel irrégulier et irrecevable et de constater la caducité de l'appel ; subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [N] [J] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HRT fait valoir que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est forclose par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'elle n'a pas renoncé à cette forclusion et qu'il importe peu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le délai d'action.
S'agissant du harcèlement, elle soutient que les explications de M. [N] [J] sont confuses, qu'il était responsable du service en salle et qu'il n'était pas placé sous la subordination du chef de cuisine ; il ne justifierait pas de faits précis et circonstanciés permettant de caractériser des faits de harcèlement. Elle conteste avoir failli à ses obligations, notamment en ce qui concerne la visite médicale d'embauche et l'état de santé de son salarié.
À la demande de la cour, qui a sollicité les explications des parties, d'une part, sur le renouvellement de contestations tranchées par le conseiller de la mise en état et, d'autre part, sur le délai de prescription applicable à l'action fondée sur le harcèlement moral, la société HRT a déposé le 28 mai 2024 une note en délibéré par laquelle elle déclare maintenir son argumentation et ses demandes concernant la validité de l'appel ainsi que son analyse sur la question de la prescription, dans la mesure où le salarié n'invoque pas une nullité de la rupture du contrat ni de lien entre le harcèlement qu'il allègue et la cessation des relations contractuelles ; M. [N] [J] a déposé le 12 juin 2024 une note en délibéré par laquelle il relève que la question de la recevabilité de l'appel a été tranchée par le conseiller de la mise en état qui avait seul compétence pour en connaître et ajoute que le point de départ du délai de prescription de son action est la date du licenciement.
SUR QUOI
Sur la procédure
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a, d'une part, rejeté la demande de la société HRT tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 1er février 2022 et, d'autre part, rejeté la demande de cette société, tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Dès lors, les prétentions de la société HRT tendant à faire constater la caducité de l'appel ou l'irrecevabilité de celui-ci, en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel et pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués devant le conseiller de la mise en état, se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 8 novembre 2022.
Ces prétentions seront donc déclarées irrecevables.
Sur la prescription
Au soutien de ses demandes tendant à faire dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [N] [J] fait notamment valoir qu'il « avait été harcelé », en invoquant des « propos dégradants » et un dénigrement systématique par un autre salarié du même établissement, et impute à ces faits la dégradation de son état de santé qualifié de « dépression sévère ».
Dès lors, nonobstant l'absence de fondement juridique précis, l'action ainsi engagée tend à demander qu'il soit tiré les conséquences d'une situation de harcèlement moral au travail et il importe peu que M. [N] [J] ne sollicite pas le prononcé de la nullité du licenciement mais seulement qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Or, l'action en réparation d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans et, en l'espèce, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2017 en dénonçant des faits subis alors qu'il était au service de la société HRT, donc postérieurement au 24 mars 2014, date de son embauche.
Son action ne peut donc être déclarée prescrite.
Sur le harcèlement
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L. 1152-4 du même code impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ces dispositions s'appliquent quel que soit l'auteur du harcèlement moral et indépendamment de l'existence d'un lien hiérarchique entre l'auteur et le salarié. Il importe donc peu que M. [N] [J] dénonce le comportement d'un chef de cuisine dont il n'était pas le subordonné ou que les agissements qu'il aurait subis sur le lieu et durant le temps de travail aient été commis alors que ce chef de cuisine fréquentait le restaurant comme client.
Conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions rappelées ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, pour caractériser le harcèlement dont il affirme avoir été victime, M. [N] [J] invoque des propos dégradants à son égard et un dénigrement systématique et affirme qu'il lui était demandé, dans ce contexte, de faire des tâches de nettoyage et de sortir les poubelles mais ne relate pas de faits précis et circonstanciés et ne se réfère dans le corps de ses conclusions à aucune de ses pièces pour établir la réalité des faits ainsi allégués.
Il se réfère en revanche au procès-verbal d'enquête établi par le conseil de prud'hommes. Toutefois, les déclarations recueillies par le conseil de prud'hommes se limitent à donner l'appréciation des témoins sur le comportement du chef de cuisine à l'égard des salariés sans relater de faits précis et circonstanciés subis par M. [N] [J] sur lesquels la cour serait à même de se prononcer. Pour étayer l'affirmation selon laquelle le chef de cuisine était « méchant » avec M. [N] [J], un témoin indique seulement qu'« il lui a balancé une assiette chaude » avant de préciser que celle-ci « a été transmise de manière violente ».
Ainsi, il n'existe pas suffisamment d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de M. [N] [J].
En conséquence, M. [N] [J] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les prétentions de la société HRT tendant à faire déclarer l'appel irrégulier et irrecevable et à faire constater sa caducité ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [N] [J] ;
DÉBOUTE M. [N] [J] de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et les déboute toutes deux de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 17 janvier 2022
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2025.
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