Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 30 janvier 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
145

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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146

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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147

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342

Cour d'appel

Monsieur [F] [Z] a été engagé, en qualité de vendeur, le 27 juin 1994, par la société [6]. Par contrat du 1er mars 2005, il a été promu directeur de restaurant. Le contrat stipule une clause de non concurrence. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. A compter de 2015, des fonctions de directeur de site lui ont été confiées. Le 16 juin 2014, il a été élu délégué du personnel suppléant. Le 14 novembre 2016, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle par la [7]. Monsieur [F] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Condamnation : 31 077 €Licenciement+15
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148

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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149

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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150

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine. Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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151

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur. M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2025, 22/04446

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 16 mars 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017, la S.A.R.L. 5RONE a embauché Mme [M] [C] en qualité de commercial. La salariée a présenté sa démission le 27 octobre 2017 avec prise d'effet au 27 novembre 2017. Le 28 novembre 2017, elle a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société 5RONE pour un poste de commercial, catégorie cadre. Le 29 juillet 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie. L'arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs prolongations successives jusqu'au 02 février 2020. Le 03 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement, tout maintien de la salariée dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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153

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

Madame [Y] [H] épouse [J] née le 25 juin 1960 a été embauchée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Kruteneau, en qualité d'employée polyvalente à compter du 01 juillet 1978. A la suite de la fusion des Caisses de crédit mutuel [Localité 7] Kruteneau et Bourse, elle a poursuivi sa mission au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Austerlitz. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015. Le médecin du travail a constaté son inaptitude le 05 octobre 2018 et le 11 décembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2019 en l'absence de reclassement possible. Elle avait 59 ans, 41 ans d'ancienneté et sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.651,12 euros en qualité de " technicien service clients ".

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie. Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017. Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017. Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers,

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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155

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

La société Somulca a embauché M. [L] [E] à compter du 1er mars 1982 ; le contrat de travail a été transféré à la société Lesage & Cie, puis à la société Heppner à compter du 1er juillet 2002 ; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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156

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 septembre 2025, 24/03763

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1991, la société MMA IARD a embauché Mme [L] [K] en qualité d'employé administratif et logistique. Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 05 février 2024. Le 1er août 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 05 août 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une procédure accélérée au fond en vue de contester l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

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