Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 20 mars 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
133

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

La société [C] [E] exerce une activité de commerce de détail de vêtements. Par contrat à durée déterminée du 23 juin 2014, elle a embauché Mme [M] [V] en qualité de vendeuse, affectée dans un magasin à [Localité 3]. Mme [V] exploitait auparavant ce magasin en qualité de gérante de la société [1], jusqu'à la cession du droit au bail à la société [C] [E] intervenue le 20 juin 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2014. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2022.

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
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134

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04430

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 28 janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, la S.A.S. [F] a embauché M. [G] [M] en qualité de directeur du site de la papeterie situé à [Localité 3]. À compter du 1er septembre 2019, M. [M] a été chargé du poste de responsable de projet en charge des travaux neufs d'investissement et a été remplacé par M. [X] dans les fonctions de directeur de la papeterie. Le 07 octobre 2019, un accident de travail mortel est intervenu sur le site de la papeterie de [Localité 3], un aide-bobineur ayant été happé par des rouleaux en fonctionnement à l'intérieur d'une bobineuse. Par courrier du 14 novembre 2019, la société [F] a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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135

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 02 mai 1986, la société [1] a embauché Mme [H] [G] en qualité de caissière station du 1er mai au 30 septembre 1986. Les parties ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée le 27 décembre 1986 pour un poste de stagiaire du 27 au 31 décembre 1986, puis le 19 janvier 1987 pour un poste de caissière station en remplacement d'une salariée absente. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1987. Par un courrier du 29 septembre 2021, la société [1] a transmis à Mme [G] cinq poste en reclassement dans le cadre de la mise en 'uvre d'un projet d'automatisation de la station-service dans laquelle elle est employée. Par courrier du 05 octobre 2021,

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
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136

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 17 mars 2026, 23/04049

Cour d'appel

Monsieur [K] [Z] a été engagé par la SAS [1] le 03 juin 2019 en contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion appartenant à la catégorie des cadres coefficient 460. La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle. Le 19 mai 2021, M. [Z] a été reçu en réunion par M. [W] président de la société, et M. [V], directeur financier, en vue de présenter le projet de budget pour l'année 2022. A l'issue de la réunion, il se présentait à l'infirmerie avec un saignement de nez, de la tension artérielle, et des tremblements. Il était autorisé à rentrer chez lui par son employeur. Il emportait son ordinateur portable. Le 20 mai 2021, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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137

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 23/02015

Cour d'appel

Madame [C] [F] [R] a été engagée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire remplaçante, par le [2]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2007, l'Association [3] l'a engagée, avec effet au 1er février, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2002, en qualité de responsable administrative. Selon avenant du 29 mai 2009, une convention de forfait en jours a été adoptée, à savoir 172 jours annuels en contrepartie d'une rémunération annuelle de 40 740 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, l'Association [3] a convoqué Madame [C] [F] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, devant se tenir le 17 janvier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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138

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 21/04698

Cour d'appel

M. [H] [Y] né le 18 octobre 1962 a été engagé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA [1] (Constructions Industrielles de la Méditerranée) à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux, statut cadre, position II, coefficient 100 avec application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie. M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2019. Par lettre du 20 août 2019 M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis de six mois. Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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139

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 23/04129

Cour d'appel

Madame [F] [T], née le 28 septembre 1999 a été engagée par la SAS [1] le 1er octobre 2020 en qualité de vendeuse à temps partiel. Par avenant du 11 septembre 2021 elle a été nommée première vendeuse à temps plein et percevait un salaire mensuel brut de 1.766,58 €. La convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle est applicable à la relation contractuelle. Madame [F] [T] a le 07 juin 2022 été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2022, et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 19 juillet 2022, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir laissé la porte de la chambre froide ouverte après son départ ce qui a entraîné la perte de marchandises.

Condamnation : 4 200 €Licenciement+10
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140

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 24/01067

Cour d'appel

Madame [Q] [E], née le 04 septembre 1989, a été engagée par la SARL [1] qui exploite des clubs de sport par contrat à durée déterminée du 09 février au 08 août 2015 en qualité d'attachée commerciale. Par avenant du 05 août 2015 les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2. 652,03 € brut. Par lettre du 11 mai 2018 la société convoquait Madame [Q] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 mai 2018, Madame [Q] [E] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'est fait rembourser des cautions en espèces en récupérant les fonds pour un montant total approximatif de 20.000 € entre le 1er avril 2017 et le 30 mars 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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141

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/03087

Cour d'appel

M., [O], [D] né le 3 septembre 1962 a été embauché en qualité de 'directeur médecin coordinateur' par l'association pour le dépistage du cancer colo-rectal dans le Haut-Rhin ,([2] 68) à compter du 1er décembre 2002 sans période d'essai en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 22 novembre 2002 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 64 230 euros "sans référence directe à un horaire de travail", et avec application des "dispositions légales et réglementaires ", " en l'absence de convention collective applicable à l'association ". Selon avenant du 30 octobre 2004, M., [D] a été employé à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 775,12 euros, l'article 6 mentionnant qu' " à compter de son passage à temps partiel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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142

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d'une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de rémunération au titre de la garantie d'ancienneté à hauteur de 5 387,36 euros ainsi que 538,73 euros de congés payés afférents, et d'un complément de prime de 13e mois de 336,01 euros outre 33,60 euros de congés payés afférents. Par jugement du 12 juin 2023, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit : « Déboute M.

143

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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144

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03005

Cour d'appel

La société [4] exerce une activité de travaux de gros-'uvre, terrassement et maçonnerie. Elle emploie cinq salariés. Par contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1998, elle a embauché M. [U] [G] en qualité d'ouvrier d'exécution. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019. Cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu'au mois d'avril 2021. Le 04 mai 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G] en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 juin 2021, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude. Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 21 juin 2022 pour contester le licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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