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Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 11

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Période couverte : 7 novembre 2002 – 10 mars 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

219 décisions
121

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 24/01067

Cour d'appel

Madame [Q] [E], née le 04 septembre 1989, a été engagée par la SARL [1] qui exploite des clubs de sport par contrat à durée déterminée du 09 février au 08 août 2015 en qualité d'attachée commerciale. Par avenant du 05 août 2015 les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2. 652,03 € brut. Par lettre du 11 mai 2018 la société convoquait Madame [Q] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 mai 2018, Madame [Q] [E] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'est fait rembourser des cautions en espèces en récupérant les fonds pour un montant total approximatif de 20.000 € entre le 1er avril 2017 et le 30 mars 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/03087

Cour d'appel

M., [O], [D] né le 3 septembre 1962 a été embauché en qualité de 'directeur médecin coordinateur' par l'association pour le dépistage du cancer colo-rectal dans le Haut-Rhin ,([2] 68) à compter du 1er décembre 2002 sans période d'essai en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 22 novembre 2002 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 64 230 euros "sans référence directe à un horaire de travail", et avec application des "dispositions légales et réglementaires ", " en l'absence de convention collective applicable à l'association ". Selon avenant du 30 octobre 2004, M., [D] a été employé à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 775,12 euros, l'article 6 mentionnant qu' " à compter de son passage à temps partiel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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123

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d'une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de rémunération au titre de la garantie d'ancienneté à hauteur de 5 387,36 euros ainsi que 538,73 euros de congés payés afférents, et d'un complément de prime de 13e mois de 336,01 euros outre 33,60 euros de congés payés afférents. Par jugement du 12 juin 2023, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit : « Déboute M.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03005

Cour d'appel

La société [4] exerce une activité de travaux de gros-'uvre, terrassement et maçonnerie. Elle emploie cinq salariés. Par contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1998, elle a embauché M. [U] [G] en qualité d'ouvrier d'exécution. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019. Cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu'au mois d'avril 2021. Le 04 mai 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G] en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 juin 2021, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude. Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 21 juin 2022 pour contester le licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Montant détecté : 14 540 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342

Cour d'appel

Monsieur [F] [Z] a été engagé, en qualité de vendeur, le 27 juin 1994, par la société [6]. Par contrat du 1er mars 2005, il a été promu directeur de restaurant. Le contrat stipule une clause de non concurrence. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. A compter de 2015, des fonctions de directeur de site lui ont été confiées. Le 16 juin 2014, il a été élu délégué du personnel suppléant. Le 14 novembre 2016, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle par la [7]. Monsieur [F] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Montant détecté : 31 077 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Montant détecté : 13 326 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Montant détecté : 5 473 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine. Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur. M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M.

Montant détecté : 34 500 €Licenciement+5
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