Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 12 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
109

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 25/03001

Cour d'appel

Vu les articles 909 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Attendu que la partie intimée n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante ; Attendu que les observations écrites des parties sur ce point ont été sollicitées par avis transmis aux avocats le 30 mars 2026 ; PAR CES MOTIFS Constatons l'irrecevabilité de M. [F] [H] à conclure dans la présente procédure. La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Transmis aux avocats et copie aux parties le 12 mai 2026

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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110

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 25/03984

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelant aux dépens. La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Transmis aux avocats et copie aux parties par LS le 12 mai 2026

111

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 25/04132

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelante aux dépens. La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Transmis aux avocats et copie aux parties par LS le 12 mai 2026

112

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 25/04377

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 4 A Tél [XXXXXXXX01] N° RG 25/04377 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEL Minute n° 287/26 APPELANTE S.A.S. [1] Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE [G] [L] ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par la SAS [1], le 21 novembre 2025, à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Attendu que l'avocat de la partie appelante n'a pas signifié les conclusions d'appel à la partie intimée dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 ; Attendu que les observations écrites sur ce point ont…

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 26/00040

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement transmises par l'appelante par voie électronique le 27 avril 2026, Vu les articles 385, 396 à 405 et 913-5 du code de procédure civile, Attendu qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait ; qu'il emporte soumission aux frais ; PAR CES MOTIFS Donnons acte à Mme [U] [K] de son désistement d'instance et d'action. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Condamnons l'appelante aux dépens. La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Copie exécutoire aux avocats et par LS aux intimés n'ayant pas constitué avocat le 12 mai 2026

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste. Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3]. La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle. La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018. Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 35 034 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 9 mai 2026, 26/01688

Cour d'appel

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 janvier 2026 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [T] [O] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [T] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures 05 ; VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M.

Contrat de travailOrdonnance de référé
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 23/03693

Cour d'appel

Madame [X] [A] née le 1er juillet 1962 a été engagée par la [2] le 1er juillet 1978 en qualité d'agent de service hospitalier (ASH). Elle a occupé ces fonctions au sein de la clinique [Localité 3], puis de la clinique [Localité 4] appartenant au groupe hospitalier [Localité 5] géré par la Fondation [Localité 6]. Madame [X] [A] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 19 août 2011 suite à une tendinopathie de l'épaule gauche, puis à compter du 12 mai 2015 suite à une tendinopathie de l'épaule droite. Elle s'est trouvée en arrêt maladie professionnel suite à la dernière rechute de septembre 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM. À compter du 1er décembre 2020 elle a été placée en arrêt maladie simple.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134

Cour d'appel

par courrier du 14 janvier 2022 la SARL [1] invitait le salarié à reprendre son poste à compter du 19 avril 2022. Elle lui a par ailleurs payé le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire. Par courrier du 25 mai 2022 Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la dégradation importante de ses conditions de travail depuis son élection au CSE et sa désignation en tant que délégué syndical. Le 28 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ou violation du statut protecteur. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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119

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 mars 2026, 24/01676

Cour d'appel

M. [H] [F] a été engagé par la société [1], en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée, à effet au 9 novembre 2020, avec application de la convention des commerces de détail non alimentaire du Bas Rhin et Haut Rhin. En dernier lieu, il avait un salaire de base mensuel de 1 660 euros brut, outre une rémunération variable annuelle brut de 700 euros en fonction d'objectifs. Par lettre du 19 janvier 2022, M. [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, puis, a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 3 février 2022 avec accusé de réception. Par requête du 1er février 2023, réceptionnée le 3 février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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120

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 26 mars 2026, 23/03917

Cour d'appel

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté a émis le 15 décembre 2017 un appel de cotisation au titre de la " cotisation subsidiaire maladie (CSM) " pour l'année 2016 à l'encontre de Mme [Q] pour la somme de 208 764 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2018, Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Franche-Comté. En l'absence de réponse, Mme [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par requête datée du 2 mai 2018 déposée le 3 mai 2018. Le 19 septembre 2018, l'URSSAF Franche-Comté a informé Mme [Q] de la réduction du montant de la CSM à 198 077 euros. Mme [Q] a à nouveau, par lettre

Condamnation : 199 577 €Discipline / sanctions+1
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.