Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 25 février 2025RG n° 24/02015

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de radiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 avril 2024
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin.
  • Éléments du litige : Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie, qui succombe, supportera la charge de ses propres dépens d'incident.
  • Solution : Ordonnance de radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Association L'INSTITUTION DE RÉFLEXION ET D'ENTRAIDE DES MAROCAINS ET ORIGINAIRES DU MAROC INSTALLÉS DANS LE HAUT RHIN
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copie exécutoire à :

- Me André CHAMY

- Me Valérie PRIEUR

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/02015 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ4Z

Minute n° : 25/142

ORDONNANCE du 25 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Association L'INSTITUTION DE RÉFLEXION ET D'ENTRAIDE DES MAROCAINS ET ORIGINAIRES DU MAROC INSTALLÉS DANS LE HAUT-RHIN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIME :

Monsieur [X] [V]

né le 22 Avril 1989 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003579 du 10/09/2024

représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

Nous, Edgard Pallières, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire Bessey, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse,

Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin,

Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 5 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 6 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de propos diffamatoires et outrageants contenus dans les écritures du 7 octobre 2024, et la condamnation de l'association à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, et les dépens de la procédure d'appel et d'incident,

Vu les écritures sur incident, du 9 décembre 2024, de l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin (ci après sous le vocable Irem), invoquant l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, sollicitant le rejet de la demande de radiation, et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'incident.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la radiation de l'affaire du rôle

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par jugement du 16 avril 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 4] a, notamment :

- condamné l'Irem à payer à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes :

* 1 539,42 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2021,

* 1 539,42 euros brut au titre du salaire du mois de février 2021,

* 889,73 euros brut au titre d'un rappel de salaire pour les mois de mars à septembre 2021,

* 88,97 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 1 539,42 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 539,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 153,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 384,85 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 819,30 euros brut au titre du rappel de salaire dunovembre 2021,

* 81,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Irem à remettre à Monsieur [X] [V] des bulletins de paie des mois de janvier et février 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et par document, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,

- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes au titre des salaires, et ordonné l'exécution provisoire, pour le surplus.

Sur la recevabilité

Dans les écritures de l'association, aucun moyen ne vient au soutien de la prétention de fin de non recevoir.

En conséquence, la saisine du conseiller de la mise en état est recevable.

Sur le fond

L'association Irem ne justifie pas de l'exécution intégrale du jugement, sur les sommes revêtues soit de l'exécution provisoire de droit, soit de l'exécution provisoire ordonnée, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Si l'association justifie de règlements partiels, elle ne produit aucune pièce probante sur sa situation financière, ni ne justifie d'un accord, avec l'intimé, sur un règlement volontaire de l'intégralité des sommes, outre la remise des pièces ordonnées.

Elle ne justifie pas plus de l'impossibilité de récupérer les sommes, versées en exécution du jugement, au regard de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [X] [V].

Enfin, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, vise à assurer l'exécution effective des décisions de justice, et à éviter des recours dilatoires en vue, éventuellement, de retarder le paiement de sommes dues, en l'espèce, au salarié, et d'épuiser ce dernier dans la poursuite de procédures judiciaires couteuses, pouvant amener le salarié à renoncer au recouvrement de ses droits.

Compte tenu des montants, accordés par les premiers juges, en l'absence de preuve d'une disproportion entre les ressources du salarié et les montants dus en exécution de la décision de première instance, la radiation du rôle de l'affaire, prévue par l'article 524 du code de procédure civile, en son application dans le litige opposant les parties, n'apparaît pas une mesure disproportionnée, qui entraverait, pour l'association, l'accès effectif au juge.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Sur la demande de provision

En application de l'article 907 du code de procédure civile, ancien alors applicable, par renvoi à l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, Monsieur [X] [V] soutient que les écritures de l'employeur, en page 4, et en page 6, comportent des propos diffamatoires, à savoir une volonté, de sa part, d'encaisser des montants indûment alloués, et de disparaître de la circulation, de passage en force pour ensuite faire disparaître les fonds qu'il aurait perçus.

Compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, au regard du principe de liberté d'expression, plus précisément, de l'avocat, dans le cadre de la défense des intérêts de son client, la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie, qui succombe, supportera la charge de ses propres dépens d'incident.

Pour le même motif, l'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel n'étant pas terminée, le conseiller de la mise en état n'a pas à statuer sur les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,

DECLARONS recevable la demande de radiation de l'affaire du rôle ;

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ;

DISONS que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement du 16 avril 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [V] de sa demande de provision ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS l'association Irem de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 avril 2024
Identifiant source
67beb16823c145b107d59236
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67beb16823c145b107d59236.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.