Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 6 décembre 2024RG n° 23/02063

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 25 avril 2023
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a relevé qu'à compter du 12 avril 2019, le médecin du travail avait préconisé des mesures d'aménagement du poste de travail et que l'employeur ne démontrait pas une quelconque prévention des risques professionnels; au contraire des pratiques dangereuses se seraient poursuivies, aggravant les problèmes de santé du salarié et l'employeur ne démontrerait pas un aménagement de poste; l'employeur aurait ensuite convoqué le salarié en vue d'un entretien disciplinaire, avant de le licencier pour inaptitude.
  • Procédure: Le 24 mai 2023, la société Free réseau a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  2. Appel formé la société Free réseau
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 24/1003

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02063

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICS2

Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. FREE RESEAU

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 392 931

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Free réseau a embauché M. [D] [W] en qualité de coordonnateur service optique abonnés, à compter du 6 mars 2017. Le 28 février 2020 elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [D] [W] a contesté ce licenciement en invoquant un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que M. [D] [W] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et a condamné la société Free réseau à lui payer les sommes de 3 589,70 euros et de 358,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 474 euros au titre des heures de recherche de travail pendant le préavis, celle de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, il a débouté M. [D] [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et d'arriérés de primes mensuelles.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a relevé qu'à compter du 12 avril 2019, le médecin du travail avait préconisé des mesures d'aménagement du poste de travail et que l'employeur ne démontrait pas une quelconque prévention des risques professionnels ; au contraire des pratiques dangereuses se seraient poursuivies, aggravant les problèmes de santé du salarié et l'employeur ne démontrerait pas un aménagement de poste ; l'employeur aurait ensuite convoqué le salarié en vue d'un entretien disciplinaire, avant de le licencier pour inaptitude. Il a considéré que l'ensemble de ces faits caractérisaient un harcèlement moral rendant nul le licenciement.

Le 24 mai 2023, la société Free réseau a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] [W] ainsi que la production de pièces autres que celles de première instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, la société Free réseau demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes ; elle sollicite une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Free réseau soutient qu'elle s'est conformée aux préconisations du médecin du travail et que suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, elle a recherché en vain un poste de reclassement. Elle conteste toute discrimination en raison de l'état de santé de M. [D] [W] ainsi que tout harcèlement moral ; elle fait valoir que le supérieur hiérarchique de M. [D] [W] était fondé à demander à celui-ci de travailler le nombre d'heures prévu par son contrat de travail ; la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire résulterait d'une erreur matérielle dans la rédaction de la lettre ; de plus le licenciement serait sans lien avec les faits de harcèlement moral allégués par M. [D] [W]. La société Free réseau conteste également les demandes en paiement formées par celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 ou L. 1153-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [D] [W], le conseil de prud'hommes a relevé :

1) que, le 12 avril 2019, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude avec restrictions, renouvelé le 4 juillet 2019,

2) que l'employeur avait cependant laissé se poursuivre des pratiques dangereuses pour la santé du salarié, jusqu'à une prescription d'arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 16 octobre 2019 ensuite prolongée jusqu'en février 2020,

3) que, le 16 octobre 2019, le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude en préconisant un aménagement du poste, et que, le 20 mai 2020, il avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail avec reclassement possible sur un poste commercial, administratif ou de bureau,

4) que le 2 septembre 2020, la société Free réseau avait convoqué M. [D] [W] en vue d'un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement,

5) que le même jour elle lui avait envoyé une lettre lui indiquant les recherches infructueuses de reclassement qu'elle avait effectuées.

Cependant, les avis du médecin du travail et la dégradation de l'état de santé dont ils témoignent ne peuvent en eux-mêmes être considérés comme des agissements susceptibles de participer à un harcèlement moral.

En ce qui concerne la carence de l'employeur dans l'aménagement du poste de travail, le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever que la société Free réseau ne rapportait pas la preuve des mesures prises pour tenir compte des avis du médecin du travail, alors qu'il appartient au salarié d'apporter lui-même la preuve des faits qu'il affirme avoir subis et laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Or, aucune des pièces produites par M. [D] [W] ne démontre que postérieurement au 12 avril 2019, la société Free réseau lui a demandé d'exécuter des tâches contrevenant aux préconisations faites par le médecin du travail à cette date et renouvelées le 4 juillet 2019. L'échange de courriels avec son supérieur hiérarchique du 9 avril 2019, qu'il versait aux débats en première instance, outre qu'il est antérieur aux premières restrictions émises par le médecin du travail, démontre au contraire que l'employeur était prêt à « adapter [son] travail à [son] problème d'épaule » mais lui rappelait qu'il était « toujours censé travailler 7h par jour », alors que ce jour-là son temps de travail avait été de 3 heures 40 seulement ; le supérieur hiérarchique lui a précisé quelle était l'activité programmée au cours des trois derniers jours de la semaine et M. [D] [W] n'a émis aucune objection, notamment en lien avec son état de santé.

La société Free réseau démontre également qu'elle a pris en compte les préconisations du médecin du travail et qu'elle a décidé d'adapter le poste de travail ; ainsi, le supérieur hiérarchique de M. [D] [W] lui a adressé le 18 avril 2019 un courriel pour l'informer qu'il « focalisait » ses tâches « sur du décablage et du SAV » ; aucun élément ne permet d'affirmer que de telles tâches contrevenaient aux préconisations du médecin du travail.

M. [D] [W] démontre en revanche que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement évoquait une « mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».

Cependant, ce seul fait ne permet pas de démontrer l'existence d'agissements répétés.

De plus, la société Free réseau démontre que la mention d'une « mesure disciplinaire » résulte d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la convocation et que M. [D] [W] n'a pu se méprendre sur l'objet réel de l'entretien auquel il était convoqué. En effet, le même jour elle lui a envoyé non seulement la lettre l'informant du caractère infructueux de ses recherches de reclassement, mais également un courriel parfaitement explicite l'informant de l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, auquel étaient joints la liste des postes disponibles dans le groupe auquel l'employeur appartient, la liste des postes retenus par le salarié, et une copie de la convocation à l'entretien préalable.

Dès lors, les faits dont M. [D] [W] rapporte la preuve, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [D] [W] avait été victime d'un harcèlement moral et que, pour cette raison, son licenciement était nul, comme en ce qu'il a alloué à M. [D] [W] diverses sommes en conséquence de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts réparant le préjudice moral causé par le licenciement et par le harcèlement moral.

Par ailleurs, la société Free réseau fait valoir à juste titre qu'elle s'est acquittée du montant de l'indemnité de préavis et qu'aucune raison ne justifie une condamnation de ce chef ; de même, le conseil de prud'hommes a, sans motif, mis à la charge de l'employeur une indemnité au titre des heures de recherche d'emploi durant le préavis, alors même que, postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, M. [D] [W] n'a été astreint à aucune activité professionnelle au profit de la société Free réseau.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. [D] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter la société Free réseau de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [D] [W] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens de première instance ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société Free réseau de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 25 avril 2023
Identifiant source
6753e65b0c257ef3cd22e9e3
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Méthode et périmètre

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6753e65b0c257ef3cd22e9e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2024.

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