Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00018

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 5 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry

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Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 11 Juin 2026

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Décembre 2024, RG F 23/00180

Appelante

Madame [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Intimée

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d'ANNECY

Représentée par Me Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY

********

Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Juin 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré :

Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a,

Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel envers la SAS [1]

Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de sécurité et de prévention de la SAS [1]

Dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné la SAS [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

2840,41 € à titre de dommages et intérêts

5680,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

Ordonné à la SAS [1] de remettre à Mme [K] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification du jugement des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations

Condamné la SAS [1] à verser à Mme [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal

Prononcé l'exécution provisoire du jugement

Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes

Débouté la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 8 janvier 2025 a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS [1] en date du 23 juin 2025, l'absence d'effet dévolutif et l'étendue de sa saisine de la cour d'appel, la cour étant seule compétente, et a réservé les dépens qui suivront ceux de l'instance d'appel.

Par conclusions d'incident en date du 13 mars 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry :

-SURSOIR A STATUER le temps que l'appel pénal interjeté par Monsieur [P] soit jugé devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry

-SE RESERVER L'ARTICLE 700 du Code de procédure civile

Par conclusions en réponse en date du 27 mars 2026, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry :

- DIRE ET JUGER que les conditions du sursis ne sont pas réunies ;

- REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société [1] ;

- ORDONNER la poursuite de l'instance devant la chambre sociale de la Cour d'appel ;

- CONDAMNER la société [1] aux dépens de l'incident ;

SUR QUOI :

Moyens:

La SAS [1] sollicite au visa de l'article 789 1° du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry.

Elle expose que la société est présidée par M. [I] [P] qui préside également la société [2] dont le siège est à [Localité 3] (74), que Mme [K] effectuait ses missions principalement depuis le site de [Localité 3] et ne se rendait que très exceptionnellement à [Localité 4] au siège social de la société et qu'elle était en contact quotidien avec M. [P] et son épouse (entreprise familiale). Le contrat de travail s'est exécuté sans difficulté pendant plusieurs mois jusqu'à ce que subitement la salariée dénonce des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, sollicitant une rupture conventionnelle validée par l'inspection du travail le 7/02/2023. Elle a ensuite saisi le conseil des prud'hommes pur voir jugé que son consentement à la rupture conventionnelle était vicié la rendant nulle du fait des faits de harcèlement moral et sexuel subis. Parallèlement à cette procédure, Mme [K] a déposé plainte devant les services de police pour des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle contre M. [P]. Par jugement du 20 janvier 2026, M. [I] [P] a été reconnu coupable des faits de harcèlement moral et sexuel contre Mme [Y] [N] [K] et a immédiatement interjeté appel de cette décision.

Elle soutient qu'il existe une identité de parties dans les deux actions même si de manière très habile la salariée a supprimé la demande de condamnation solidaire de M. [P]. Les pièces versées sont identiques. La décision sur les intérêts civils a été renvoyée devant la juridiction pénale spécialement compétente et Mme [K] sollicite en conséquence la réparation de préjudices dont elle demande aussi la réparation devant la cour d'appel de céans. Elle sollicite donc que le représentant légal de la société et la société soient condamnés pour les mêmes faits. De manière extrêmement curieuse, M. [P] a été poursuivi en tant que personne physique et non en tant que représentant légal de la SAS [1]. Il existe un risque de contrariété entre les deux décisions. Si M. [P] était relaxé, la cour de céans ne pourrait reconnaitre des faits de harcèlement moral ou sexuel et condamner la société à des dommages intérêts.

Mme [K] expose quant à elle qu'il n'est pas nécessaire de sursoir à statuer et que le sursis ne peut être accordé que dans des circonstances exceptionnelles.

Elle soutient qu'à la différence du droit pénal, en droit du travail, au civil, la caractérisation du harcèlement sexuel (ou moral) ne nécessite pas de démontrer que l'auteur avait conscience, avait l'intention de commettre de tels faits.

Le sursis prévu par l'article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale n'est obligatoire que lorsque l'action civile exercée devant la juridiction civile tend exclusivement à la réparation du dommage causé par l'infraction objet de l'action publique, et lorsque l'identité de parties, d'objet et de cause est caractérisée. Ces conditions sont cumulatives. À défaut, le sursis ne présente aucun caractère automatique et relève de l'appréciation souveraine du juge. En l'espèce, la procédure pénale engagée devant le Tribunal correctionnel ne concernait que Monsieur [P], poursuivi en qualité de personne physique. La SAS [1] n'a jamais été citée ni poursuivie ni même visée par la prévention.

Il n'existe donc aucune identité juridique de parties entre les deux instances. Devant la chambre sociale de la Cour d'appel, la responsabilité recherchée est celle de la SAS [1] en sa qualité d'employeur, sur le fondement de ses obligations propres issues des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.4121-1 du Code du travail. Cette responsabilité est autonome. Elle ne se confond ni avec la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, ni avec la réparation civile accessoire à l'infraction. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence matérielle du fait, à sa qualification et à la culpabilité de la personne poursuivie. Elle ne saurait s'étendre à une personne morale qui n'était pas partie à la procédure pénale et dont la responsabilité est recherchée sur un fondement distinct.

M. [P] a été poursuivi pénalement exclusivement pour des faits de harcèlement sexuel. La procédure pendante devant la chambre sociale porte quant à elle sur le harcèlement sexuel, mais également sur le harcèlement moral, ainsi que sur les conséquences contractuelles de ces agissements, notamment la nullité de la rupture conventionnelle et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Il n'existe donc ni identité d'objet, ni identité de cause.

La cause pénale repose sur la caractérisation d'une infraction définie par le Code pénal, laquelle suppose la réunion d'éléments constitutifs stricts, dont un élément intentionnel.

À l'inverse, en droit du travail, la reconnaissance d'un harcèlement moral ou sexuel ne requiert nullement la démonstration d'une intention coupable. Le régime probatoire est aménagé : il appartient au salarié de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer que les agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge prud'homal apprécie souverainement les faits au regard de ces dispositions spécifiques.

Il en résulte qu'une éventuelle relaxe pénale, qui pourrait reposer sur l'absence de caractérisation de l'élément intentionnel ou sur une appréciation stricte des exigences probatoires pénales, serait sans incidence automatique sur l'appréciation du juge social.

L'argument tiré d'un risque de contrariété de décisions est dès lors purement hypothétique. Il convient d'observer au surplus qu'en première instance pénale, les faits ont été retenus par le Tribunal correctionnel.

En tout état de cause, l'autorité du pénal sur le civil ne joue qu'à l'égard de ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence matérielle des faits. Elle ne saurait paralyser l'office du juge social lorsqu'il statue sur des obligations contractuelles et légales propres à l'employeur, ni lorsqu'il examine la validité d'une rupture conventionnelle, question qui échappe totalement au champ de compétence de la juridiction répressive.

Sur ce,

Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel d'Annecy, M. [I] [P], président de la SAS [1] a été jugé coupable de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [K], responsable d'exploitation au sein de la SAS [1].

Il doit d'abord être noté qu'il n'existe pas une identité de parties entre la procédure prudhommale et la procédure pénale en cours d'appel puisque seul M. [P], personne physique, est visé par la procédure pénale et non la SAS [1], et que la présente procédure ne concerne que la SAS [1]. M. [P] a interjeté appel de cette décision pénale.

De plus la caractérisation de l'infraction pénale de harcèlement sexuel suppose l'existence d'un élément intentionnel à l'origine des faits alors qu'un élément intentionnel n'est pas nécessaire pour caractériser les faits de harcèlement sexuel susvisés par le code du travail.

Ainsi la relaxe pour défaut d'intentionnalité du harcèlement sexuel par le juge pénal n'empêche pas nécessairement le juge civil de caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel.

Il convient par conséquent de débouter la SAS [1] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de [Localité 5].

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner la SAS [1] aux dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SAS [1] da sa demande de sursis à statuer,

CONDAMNONS la SAS [1] aux dépens de l'incident.

Ainsi prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 5 décembre 2024
Identifiant source
6a2ceca0cdc6046d472462be

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