Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 6 décembre 2024RG n° 23/02339

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 24 avril 2023
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les attestations versées aux débats démontraient la réalité d'une altercation ayant opposé, le 10 décembre 2021 M. [E] [Y] [F] à un collègue de travail et qu'elle avait cessé seulement en raison de l'intervention d'autres salariés présents; en revanche, il a relevé que M. [E] [Y] [F] n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures et qu'il avait continué de travailler avec son collègue durant un mois après les faits.
  • Procédure: Le 16 juin 2023, la société Gefco France a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  4. Appel formé la société Gefco France
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 24/1002

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02339

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDBT

Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. GEFCO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 789 791 464

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [E] [Y] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-68066-2023-02730 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe , les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Gefco France a embauché M. [E] [Y] [F] en qualité d'opérateur cariste/logistique à compter du 2 mai 2019. Elle l'a licencié le 12 janvier 2022 pour faute grave, en lui reprochant d'avoir adopté un comportement agressif et injurieux à l'égard d'un collègue sur le site d'un client.

M. [E] [Y] [F] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [E] [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts, mais a condamné la société Gefco France au paiement des sommes de 3 841,66 euros et de 384,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de la somme de 1 400,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les attestations versées aux débats démontraient la réalité d'une altercation ayant opposé, le 10 décembre 2021 M. [E] [Y] [F] à un collègue de travail et qu'elle avait cessé seulement en raison de l'intervention d'autres salariés présents ; en revanche, il a relevé que M. [E] [Y] [F] n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures et qu'il avait continué de travailler avec son collègue durant un mois après les faits.

Le 16 juin 2023, la société Gefco France a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 1er mars 2024, la société Gefco France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de débouter M. [E] [Y] [F] de toutes ses demandes ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gefco France fait valoir que la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement a été reconnue par le salarié et qu'elle-même a réagi immédiatement en engageant, le jour-même de leur commission, une procédure de licenciement ; un fait unique permettrait de caractériser une faute grave, peu important l'absence de sanctions antérieures. Le salarié agressé par M. [E] [Y] [F] aurait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie et le conseil de prud'hommes aurait ainsi considéré à tort que les deux salariés avaient continué de travailler ensemble durant un mois. À titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [E] [Y] [F] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait du licenciement.

Par conclusions déposées le 6 décembre 2023, M. [E] [Y] [F] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société Gefco France à lui payer la somme de 5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; il sollicite également une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [Y] [F] conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en relevant que les premiers juges n'ont pas tenu compte du comportement de son collègue avant l'altercation et que l'employeur n'a jamais recherché l'origine de celle-ci ; il ajoute que son licenciement est intervenu plus d'un mois après les faits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause du licenciement

Les attestations versées aux débats démontrent que le 10 décembre 2021 M. [E] [Y] [F] a refusé d'effectuer un travail qui lui avait été demandé en insultant un autre salarié présent à ce moment là, qu'il s'est emporté et qu'il a tenté de donner des coups, ce qui a nécessité l'intervention d'autres personnes.

Ces faits sont constitutifs, en eux-mêmes, d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et M. [E] [Y] [F] ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'en amoindrir la gravité ; il importe peu que l'employeur n'ait pas recherché l'origine de la mésentente entre M. [E] [Y] [F] et l'autre salarié.

Cependant, les faits ont immédiatement été connus dans leur intégralité par l'employeur, y compris dans leurs conséquences, et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'au prononcé du licenciement ; la société Gefco France ne produit aucun élément démontrant que cette altercation unique aurait eu une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise.

Dès lors, le conseil de prud'hommes considéré à juste titre qu'ils ne permettaient pas de caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le préavis.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Gefco France a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Gefco France aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société Gefco France et M. [E] [Y] [F] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 24 avril 2023
Identifiant source
6753e65b0c257ef3cd22e9e1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6753e65b0c257ef3cd22e9e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.