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Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 8

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 11 mai 2017 – 15 janvier 2026 · Délai médian observé : 1 an et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

182 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché en qualité de constructeur de travaux à compter du 2 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée par la Sas [7]. M. [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 juin 2024 au 11 novembre 2024. Il a repris son activité professionnelle à compter du 12 novembre 2024 en mi-temps thérapeutique lequel devait prendre fin le 24 février 2025. Un avenant a été régularisé à cette fin. Le 10 février 2025, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à tout poste. M. [Y] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 21 février 2025 afin de contester l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 09 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], statuant en référé, a : - débouté M. [Y] [C]

Montant détecté : 800 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Madame [Y] [A] a été embauchée en qualité de chef de partie pâtisserie, niveau III échelon 2 par la société Sas [19] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2022. Aux termes d'un avenant signé le 1er octobre 2022, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail pour Madame [Y] [A] en qualité de chef pâtissière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Aux termes d'une lettre datée et remise le 16 février 2023, Madame [Y] [A] a indiqué à son employeur : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (cheffe pâtissière) exercées depuis le 1er juin 2022 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois.

Montant détecté : 19 172 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548

Cour d'appel

M. [B] a été embauché à compter du 27 juin 1996 par la SAS [7] en contrat à durée indéterminée en qualité d'affuteur.Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste d'affuteur niveau III, coefficient 215. L'entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. M. [B] a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun à compter du 9 novembre 2020 jusqu'au terme de la relation contractuelle. Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Le 23 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à un préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2021 et M. [B] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 7 octobre 2021 .

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V]. Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ;

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00720

Cour d'appel

Par courrier du 8 décembre 2022, Madame [A] [Q] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire. Les 13 et 25 janvier 2023, la société SAS [1] lui a notifié une mesure de licenciement pour faute grave. Aux termes d'une requête enregistrée le 10 mai 2023, Madame [A] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien fondé de la mesure de licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement en date du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -fixé le salaire moyen de Madame [A] [Q] à la somme de 2741,47 euros bruts -dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [A] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00384

Cour d'appel

par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a rejeté la demande de prise en charge de l'accident du 13 mars 2019 comme accident du travail. Par jugement en date du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : 'Dit que : -le montant des salaires perçus par Madame [R] s'élève à 4.037,91 euros (par mois) -l'existence du harcèlement moral n'est pas établie -la Sas [1] a violé son obligation de santé et de sécurité -le licenciement de Madame [R] est exempt de toute cause de nullité -le licenciement pour inaptitude de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse Condamne la Sas [1] au paiement des sommes suivantes : -12.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00401

Cour d'appel

M. [H] a été embauché le 1er août 2008 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide monteur. Au dernier état de la relation contractuelle et à la suite de différents transferts du contrat de travail, M. [H] exerçait son activité professionnelle au sein de la SAS [1] en qualité de chef de chantier depuis le 23 avril 2021. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2022. M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 10 juillet 2023 aux fins de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du droit au repos hebdomadaire.

Montant détecté : 4 489 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00719

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2022, Madame [T] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire. Le 29 décembre 2022, la société SAS [1] lui a notifié une mesure de licenciement pour faute grave. Aux termes d'une requête enregistrée le 10 mai 2023, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien fondé de la mesure de licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement en date du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -fixé le salaire moyen de Madame [T] [B] à la somme de 2572,10 euros bruts -dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [T] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00721

Cour d'appel

Par courrier du 8 décembre 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire. Les 13 janvier 2023, la société SAS [1] lui a notifié une mesure de licenciement pour faute grave. Aux termes d'une requête enregistrée le 10 mai 2023, Madame [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien fondé de la mesure de licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement en date du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -fixé le salaire moyen de Madame [Y] [K] à la somme de 2470,86 euros bruts -dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur cadre au sein du département Etudes Réseaux Flux Gaz de la direction territoriale des Industries Electriques et Gazières. Elle a été promue en juillet 2018 en qualité de directrice régionale déléguée Alpes au sein d'[1]. Au dernier état de la relation travail, elle occupait le poste de chef de mission consultant interne au sein d'[2] ([2]). Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 07 novembre 2022 aux fins d'annulation des mesures disciplinaires dont elle dit avoir fait l'objet et d'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - dit que la

Montant détecté : 2 000 €Nullité du licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -constaté que la procédure de licenciement est régulière -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une faute grave -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00598

Cour d'appel

La Sasu [1] comprend plus de 11 salariés. M. [N] [Q] a été embauché à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable des ventes par la société [2], devenue la Sasu [1]. Il a été convenu de la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société [3] depuis le 1er juillet 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme directeur de l'agence de [Localité 1], suivant avenant du 06 juillet 2017. Par courrier remis en mains propres du 10 janvier 2023, M. [N] [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 24 janvier 2023, la Sasu [1] a notifié à M. [N] [Q] son licenciement pour faute grave. M. [N] [Q] a

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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