Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées174
Période couverte22 octobre 2002 – 16 octobre 2025
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

174 décisions
97

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01200

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [H] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme 11973,6 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11973,6 € au profit de Mme [H] [R], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme de 12269,11 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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98

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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99

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes. La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
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100

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 03 septembre 2018 par la Sasu [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation. Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M.

Condamnation : 9 760 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00293

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 2] et de [Localité 3] faisant partie de l'[1] présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'[1] à restituer à M. [T] [Y] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 11 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté M. [T] [Y] de sa demande de

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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102

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00299

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'[1] à restituer à Mme [R] [K] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 9 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté Mme [R] [K] de sa

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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103

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00300

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'Ugecam Pacac à restituer à M. [B] [L] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 11 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté M.

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

M. [D] [B] a été embauché à compter du 03 décembre 2018 par la Sas [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial régional, puis promu business developer par avenant du 28 octobre 2020, rétroagissant au 1er août 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de contrôle technique et emploie plus de 1 000 salariés. La convention collective nationale métallurgie ingénieur et cadre est applicable. Le 09 avril 2021, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021. Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00322

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'[1] présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'[1] à restituer à Mme [S] [L] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 13 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté Mme [S] [L] de sa demande

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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106

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00301

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'Ugecam Pacac à restituer à Mme [W] [A] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 13 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté Mme [W]

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

La Sarl Cogerest comprend au moins 11 salariés. M. [Z] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier commercial par la Sarl Cogerest. Par courrier reçu le 14 janvier 2023, la Sarl Cogerest a notifié un avertissement à M. [Z] [I] au titre de manquements professionnels ayant désorganisé le magasin et porté atteinte à l'image de la société. Par courrier du 26 janvier 2023, la Sarl Cogerest a convoqué M. [Z] [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 février 2023. Ce courrier comportait également une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 février 2023, la Sarl Cogerest a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour faute grave. M. [Z] [I] a

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213

Cour d'appel

M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s'est poursuivie au contrat à durée indéterminée intermittente à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an). M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle. Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M.

Condamnation : 13 425 €Licenciement+7
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