Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 octobre 2025RG n° 24/00035
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 12 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 350,16 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein.
- Procédure: La S.A.R.L. [1] [Localité 1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 08 janvier 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
- Solution: INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: Dit et jugé que la société [1] [Localité 1] n'apporte pas la preuve d'une mauvaise utilisation des heures de délégation par M. [W], Débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande de remboursement des heures de délégation, Débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [1] [Localité 1] aux éventuels dépens. LE CONFIRME en ce qu'il a: Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation; CONDAMNE M.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
- Appel formé S.A.R.L. [1] [Localité 1]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées M. [N] [W]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQS
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
C/ [N] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Décembre 2023, RG F 22/00216
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019.
M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019.
L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes.
La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.
Le 08 juillet 2022, une mise à pied disciplinaire de deux jours prévue les 2 et 9 août 2022 a été notifiée à M. [N] [W].
Par requête du 20 décembre 2022, la S.A.R.L. [1] [Localité 1] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir le remboursement des heures de délégation syndicale utilisées par M. [N] [W].
M. [W] a formé des demandes reconventionnelles en contestant sa sanction disciplinaire et en sollicitant des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a :
- Dit et jugé que la société [1] [Localité 1] n'apporte pas la preuve d'une mauvaise utilisation des heures de délégation par M. [W],
- Débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande de remboursement des heures de délégation,
- Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice,
- Débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [1] [Localité 1] aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 15 décembre 2023.
La S.A.R.L. [1] [Localité 1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 08 janvier 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, M. [N] [W] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions du 04 juin 2025, la S.A.R.L. [1] [Localité 1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
Dit que la Société n'apporte pas la preuve d'une mauvaise utilisation des heures de délégation par M. [W],
Débouté la Société [1] [Localité 1] de sa demande de remboursement des heures de délégation,
Débouté la Société [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Société [1] [Localité 1] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700,
Condamné la Société [1] [Localité 1] aux dépens.
- statuant à nouveau de ces chefs, constater que la demande reconventionnelle d'annulation de la sanction formulée par M. [W] est irrecevable faute de lien suffisant avec les prétentions originaires,
- condamner M. [W] au remboursement des 27 heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, soit la somme de 649,84 euros nets.
- en tout état de cause, condamner M. [N] [W] à verser à la Société [1] [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [N] [W] demande à la cour de :
- Débouter la société [1] [Localité 1] de toutes ses demandes,
- Juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [N] [W],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Écarté la demande reconventionnelle de M. [N] [W].
- statuant de nouveau, condamner la société [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la somme de 8.048 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'action infondée de la société [1] [Localité 1] en remboursement du paiement des heures de délégation,
- Juger que la demande reconventionnelle de M. [N] [W] est recevable,
- Annuler la mise à pied disciplinaire du 30 juillet 2023 prononcée sur deux jours les 02 et 09 août 2023,
- Condamner la société [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la retenue sur salaire opérée indûment au titre de la mise à pied soit 396,54 euros bruts outre 39,65 euros de congés payés afférents,
- Condamner la société [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la somme de 8.048 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause, condamner la société [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 04 juin 2025. A l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
SUR QUOI :
Sur la demande de remboursement des heures de délégation effectuées en dehors des horaires de travail :
Moyens des parties :
La Sarl [1] [Localité 1] expose qu'elle a réglé à l'échéance normale les 27 heures supplémentaires effectuées par M. [N] [W] selon ses déclarations au titre de sa délégation syndicale, qu'avant toute contestation elle a formé plusieurs demandes de justification concernant le moment choisi pour l'utilisation des heures de délégation litigieuse auprès du salarié qui n'a donné que des explications lapidaires, qu'elle a donc été contrainte de saisir la juridiction prud'homale.
Elle prècise que M. [N] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, des nécessités de son mandat l'ayant contraint à prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, qu'il ne peut se contenter d'énoncer un motif sans prendre la peine d'étayer ses allégations par un quelconque commencement de preuve, que M. [N] [W] ne démontre nullement l'existence d'un surcroît de travail l'ayant empêché d'effectuer ses heures de délégation pendant son temps de travail habituel, alors que l'activité du service fraude était fortement réduite pendant la période estivale et que les tâches résiduelles lui incombant ordinairement ont été assurées pendant son congé par un autre salarié, que le temps qu'il a passé au côté des contrôleurs au mois d'août 2022 est particulièrement résiduel, que sur les 36 courriels qu'il a reçus pendant sa période de congé, seuls six nécessitaient une action de sa part.
La Sarl [1] [Localité 1] affirme que la préparation du conseil social et économique devant se tenir le 30 août 2022 ne nécessitait pas que le salarié prenne des heures de délégation en dehors de son temps de travail, au regard de l'ordre du jour de cette réunion et du nombre limité de documents transmis, qu'enfin le salarié ne produit aucune pièce susceptible de corroborer l'existence de réunions et rencontres syndicales qui ne ressortiraient pas de son activité syndicale habituelle.
Elle soutient que les recherches invoquées par M. [N] [W] pour contester la mise à pied dont il a fait l'objet sont sans lien avec le mandat qu'il détient, que ces recherches juridiques ne concernaient que sa situation personnelle comme il l'a indiqué dans un courrier du mois de septembre 2022, qu'en réalité la pose de ses heures de délégation en dehors de ses horaires de travail ne visait qu'à compenser la perte de salaire subie en raison de la sanction disciplinaire comme il l'a reconnu auprès d'autres salariés.
M. [N] [W] expose que la demande de justification soudaine et inattendue du 23 août 2022 concernant l'usage de ces heures de délégation s'inscrit dans une campagne de discrédit engagée par la société à son encontre, que la Sarl [1] [Localité 1] ne peut pas contrôler ses activités de délégué syndical, que pendant sa période de congé il n'est pas remplacé, qu'il doit gérer son service au jour le jour afin que l'entreprise ne soit pas paralysée, qu'en raison des congés des contrôleurs sur le terrain il a dû lui-même effectuer des contrôles de titres avec ses équipes, que c'est à l'employeur de démontrer que les heures de délégation ont été utilisées pour une activité étrangère à son mandat, que les réunions téléphoniques sont confidentielles, qu'il n'a pas à produire de justificatifs, qu'il se devait d'étudier l'ordre du jour et les documents remis en vue du conseil social et économique du 30 août 2022, réunion prévue sur une journée entière et qui nécessitait un travail en amont, qu'il a également repris toute la réglementation en lien avec la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée et qu'il entendait contester, qu'il recherchait l'existence d'un vice de procédure, point de droit potentiellement applicable à l'ensemble des salariés, que cela donne pas droit à la Sarl [1] [Localité 1] de réclamer le remboursement des heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail, « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».
Si la charge de la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégations au mandat syndical repose en principe sur l'employeur, il appartient au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats (Soc. 14 octobre 2020, n°18-24.049).
En l'espèce, il ressort du planning du service fraude que M. [N] [W] était en congé durant trois semaines au mois de juillet (11 au 29 juillet). Dans le mois qui a suivi, il a déclaré 27 heures supplémentaires pour cause de délégation syndicale hors service réparties sur les journées du 31 juillet, 5 août, 12 août et 19 août 2022.
À titre liminaire, il convient de constater que les bons de délégation produits n'ont pas servi à la société pour surveiller a priori l'activité syndicale de son salarié dès lors que les heures de délégation effectuées hors service ont été normalement payées et que ce n'est que postérieurement à la réalisation des heures de délégation que des explications ont été sollicitées du salarié.
M. [N] [W] ne verse aucun élément justificatif démontrant l'existence d'une charge de travail importante au cours du mois d'août du fait de son retour de congé. M. [T] atteste également avoir remplacé M. [N] [W] en son absence au mois de juillet 2022. Il précise qu'il a « fait en sorte qu'à son retour il n'y ait pas de surcroît de travail : le travail de l'équipe a été organisé, les tableaux de bord ont été mis à jour, les équipes ont été reçues en réunion de service ». La Sarl [1] [Localité 1] produit aux débats différents courriels qui corroborent les dires du directeur d'exploitation et établissent qu'en l'absence de M. [N] [W], M. [T], directeur d'exploitation et supérieur hiérarchique direct de M. [N] [W], a pu formaliser les plans de contrôle journalier, gérer les plannings des médiateurs et vérificateurs en fonction des demandes qui lui étaient présentées, organiser une réunion pour faire le point concernant l'intégration de nouveaux médiateurs ou encore gérer une procédure disciplinaire concernant certains agents du service fraude, autant de missions qui relèvent des fonctions de M. [N] [W] selon sa fiche de poste. De plus, il ne ressort pas de la fiche de poste que les autres tâches, non prises en compte au quotidien par le directeur d'exploitation pendant les congés de M. [N] [W], dont certaines relèvent d'une planification annuelle et de l'organisation générale de la société, aient pu s'accumuler en trois semaines d'absence. De même, les deux jours d'absence provoqués par la mise à pied n'ont pas pu créer un stock de travail anormal. Il n'est donc pas démontré un surcroît d'activité en raison de l'absence prolongée de M. [N] [W].
S'agissant de l'activité de terrain de M. [N] [W], la fiche de poste prévoit que le responsable fraude médiation peut être amené à assurer des missions de soutien et/ou de renfort en cas de besoin. Il est établi par le planning d'été du service qu'environ 50 % des agents étaient en congé au mois d'août. Parallèlement, le taux de contrôle apparaît important par rapport aux résultats des mois précédents (3 %) avec un nombre de verbalisation dans la moyenne, selon le tableau de synthèse et le document de la réunion de juin 2022. Néanmoins, la Sarl [1] [Localité 1] verse un tableau récapitulatif des procès-verbaux par agent pour la période de mai à août 2022. Si M. [N] [W] souligne que le document a été rédigé par le directeur d'exploitation, il n'en conteste pas le contenu. Or, il apparaît que M. [N] [W] a dressé trois procès-verbaux en août 2022 alors qu'il en a dressé 30 au mois de juin et 45 au mois de mai. Dès lors, il n'est pas démontré que l'intéressé a, de manière inhabituelle, dû renforcer sa présence sur le terrain, et alors qu'il avait moins d'agents à encadrer sur le terrain.
Ainsi, M. [N] [W] ne démontre pas qu'il aurait été empêché de remplir ses heures de délégation syndicale pendant son temps de travail, en raison d'une surcharge inhabituelle.
S'agissant du caractère exceptionnel de l'activité syndicale au mois d'août par la préparation du conseil social et économique prévu le 30 août 2022, il convient de noter en premier lieu que la réunion du 30 août était une réunion ordinaire. Le fait qu'elle soit prévue sur deux demi-journées, étant précisé que la réunion ne débute qu'à 10h30 le matin, n'établit pas qu'elle était particulièrement dense. De plus, rien dans l'ordre du jour et les pièces communiquées en annexe ne présente un caractère exceptionnel par rapport aux questions habituellement soumises au conseil social et économique. M. [N] [W] se contente à ce titre d'affirmer qu'il a dû fournir un important travail sans le démontrer. En outre, bien que M. [N] [W] indique avoir dû passer beaucoup de temps à la préparation de cette réunion, il sera noté que la convocation et l'ordre du jour ont été transmis le 16 août, que postérieurement à cette date M. [N] [W] a posé 6 heures de délégation le 19 août, période pour laquelle il a expliqué dans son courrier du 9 septembre 2022 s'être rendu sur le lieu de son travail pour rencontrer plusieurs personnes. Les autres heures de délégation ont été posées avant le 16 août.
Enfin, pour justifier des nécessités de poser des heures de délégation en dehors du service, M. [N] [W] évoque également le caractère exceptionnel d'une autre de ses activités syndicales tenant selon les termes de son courrier du 9 septembre 2022 à l'étude du règlement intérieur, de la convention collective du transport de voyageurs et du code de travail pour comprendre et trouver un vice de forme dans la procédure disciplinaire dont il venait de faire l'objet, ce qui lui aurait pris un temps considérable. Or, le temps consacré par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise (Cass. soc., 8 juillet 1998, n° 96-42.060). Les recherches faites par le salarié revêtaient au regard même de ses déclarations un intérêt avant tout personnel et M. [N] [W] ne démontre pas que lesdites recherches aient servi d'une quelconque manière les autres salariés de l'entreprise.
Dès lors, M. [N] [W] ne démontre pas que la prise d'heures de délégation en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de son mandat. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties concernant la conformité des activités réalisées par M. [N] [W] sur les heures de délégation déclarées avec l'exercice de son mandat, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner M. [N] [W] à restituer à la Sarl [1] [Localité 1] le montant des 27 heures supplémentaires payées au titre des heures de délégation au mois d'août 2022, soit la somme de 649,84 euros nette, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Moyens des parties :
M. [N] [W] indique que la Sarl [1] [Localité 1] se contente de contester l'usage des heures supplémentaires qu'il a effectuées sans produire aucun élément, ce qui démontre sa volonté de lui nuire, que cette action s'inscrit dans une volonté plus large de la société de le discréditer et de le déstabiliser, comme le fait de diffuser une thèse fantaisiste et mensongère selon laquelle il aurait posé des heures de délégation en dehors de ses heures de travail pour compenser la mise à pied disciplinaire, que la directrice des ressources humaines a reconnu qu'elle le harcelait, qu'il n'a pas perçu de prime en 2022 et a été obligé de solliciter des explications de son employeur pour obtenir une régularisation de sa prise de fonction en mai 2023 sans qu'aucune explication ne lui soit fournie, qu'il a été convoqué en mai 2023 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour avoir falsifié un document, cela alors qu'il était en arrêt de travail, que la convocation a finalement été annulée. Il affirme que la procédure qui est intentée par la Sarl [1] [Localité 1] jette sur lui un discrédit total et lui occasionne un préjudice moral évident qui devra être réparé à hauteur de deux mois de salaire.
La Sarl [1] [Localité 1] indique pour sa part que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, qu'il semble qu'on lui reproche simplement d'avoir agi en justice de manière abusive alors qu'elle n'a fait qu'user de son droit d'obtenir des explications, que le salarié n'apporte aucun élément justifiant d'un quelconque préjudice moral subi en raison de cette procédure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'action de la Sarl [1] [Localité 1] en restitution du montant perçu au titre des heures de délégation réalisée hors service est parfaitement fondée. De plus, avant d'entamer une procédure judiciaire, l'employeur a sollicité, par courrier du 23 août 2022, les explications du salarié face à une déclaration inhabituelle concernant ses heures de délégation. Elle a ensuite à plusieurs reprises recherché une solution amiable (pièce 10 à 12 de l'appelante). Ainsi, la présente action n'est en rien abusive et les allégations et éléments versés concernant des agissements confinant au harcèlement commis par la société apparaissent étrangers au présent litige.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [N] [W].
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :
Moyens des parties :
M. [N] [W] expose que la demande reconventionnelle d'annulation de la sanction disciplinaire se rattache à la demande principale adverse dès lors que la Sarl [1] [Localité 1] fonde sa demande de remboursement des heures supplémentaires sur le fait que les heures de délégation auraient été volontairement déclarées par le salarié en dehors des heures de travail afin de compenser la perte financière résultant de sa mise à pied, et que sa demande reconventionnelle est donc recevable.
M. [N] [W] précise n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire depuis son embauche en 1995, ajoutant que les faits visés par le courrier du 8 juillet 2022 sont anciens, qu'il n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés à l'égard des représentants du syndicat [4], que ces faits ne pouvaient plus donner lieu à sanction plus de deux mois après la date à laquelle ils auraient été commis, que le 31 mai 2022 il n'a tenu aucun propos répréhensible, injurieux ou agressif, qu'à la fin du courrier la Sarl [1] [Localité 1] mentionne de manière totalement imprécise et non datée des propos irrespectueux envers la hiérarchie alors que l'employeur a l'obligation de faire référence à des faits fautifs datés et de rappeler précisément les fautes reprochées au salarié. Il soutient que les faits allégués ne sont pas fautifs, qu'ils sont anciens et ne justifiaient pas une mise à pied, qu'il est fondé à obtenir le rappel de salaire pour la période de la mise à pied ainsi que des dommages-intérêts en raison du préjudice moral que lui a occasionné cette procédure disciplinaire injustifiée.
La Sarl [1] [Localité 1] affirme que la demande reconventionnelle d'annulation de la mise à pied est irrecevable faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, que la sanction disciplinaire est intervenue pour des faits distincts de ceux allégués par l'employeur pour obtenir le remboursement des heures de délégation payées en heures supplémentaires.
La Sarl [1] [Localité 1] soutient qu'antérieurement aux faits qui ont donné lieu à la mise à pied, plusieurs incidents s'étaient déjà produits et imposaient d'organiser des réunions de médiation pour régler les conflits que connaissait M. [N] [W] avec d'autres salariés, qu'il avait déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires (avertissement, blâme), que c'est dans ce contexte qu'une nouvelle sanction disciplinaire a été notifiée au salarié en raison de son attitude agressive, injurieuse et menaçante tant à l'égard d'une personne extérieure à la société en visite dans les locaux qu'à l'égard de la société elle-même, que les allégations de M. [N] [W] ne sont étayées par aucun élément probatoire, que l'employeur peut tenir compte de griefs antérieurs à l'endroit du salarié.
Sur ce,
En termes de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, la demande principale tendait au remboursement des heures supplémentaires payées au titre des heures de délégation. La demande reconventionnelle porte sur l'annulation d'une mesure disciplinaire prononcée antérieurement et donc sans lien avec l'usage des heures de délégation.
Le seul lien est le fait que parmi l'argumentation et les pièces de la Sarl [1] [Localité 1], il est fait état des propos qu'aurait tenus M. [N] [W] justifiant la déclaration d'heures de délégation hors service par sa volonté de contrecarrer les effets de la mise à pied disciplinaire. Ce lien factuel fait par l'une des parties et d'ailleurs contesté par M. [N] [W] ne constitue pas un lien suffisant entre les demandes principale et reconventionnelle.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable la demande reconventionnelle. Ce point n'ayant pas été repris au dispositif du conseil de prud'hommes, la cour d'appel déclarera, elle-même, irrecevable la demande reconventionnelle.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles, dès lors que c'est M. [N] [W] qui succombe. Il sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu également de le condamner à payer à la Sarl [1] [Localité 1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société [1] [Localité 1] n'apporte pas la preuve d'une mauvaise utilisation des heures de délégation par M. [W],
- Débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande de remboursement des heures de délégation,
- Débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [1] [Localité 1] aux éventuels dépens.
LE CONFIRME en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE M. [N] [W] à restituer à la Sarl [1] [Localité 1] la somme de six cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (649,84 euros) nette en remboursement des 27 heures supplémentaires payées au titre des heures de délégation au mois d'août 2022,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [N] [W] tendant à l'annulation de la mise à pied datée du 08 juillet 2022,
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la Sarl [1] [Localité 1] la somme de cinq cents euros (500 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 12 décembre 2023
- Identifiant source
- 6972515ccdc6046d474ead98
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6972515ccdc6046d474ead98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2026.
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