Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 11 mai 2017 – 2 octobre 2025 · Délai médian observé : 1 an et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

182 décisions
109

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 03 septembre 2018 par la Sasu [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation. Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M.

Montant détecté : 9 760 €Licenciement+12
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110

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00293

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 2] et de [Localité 3] faisant partie de l'[1] présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'[1] à restituer à M. [T] [Y] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 11 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté M. [T] [Y] de sa demande de

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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111

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00299

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'[1] à restituer à Mme [R] [K] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 9 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté Mme [R] [K] de sa

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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112

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00300

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'Ugecam Pacac à restituer à M. [B] [L] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 11 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté M.

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

M. [D] [B] a été embauché à compter du 03 décembre 2018 par la Sas [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial régional, puis promu business developer par avenant du 28 octobre 2020, rétroagissant au 1er août 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de contrôle technique et emploie plus de 1 000 salariés. La convention collective nationale métallurgie ingénieur et cadre est applicable. Le 09 avril 2021, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021. Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 17 119 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00322

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'[1] présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'[1] à restituer à Mme [S] [L] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 13 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté Mme [S] [L] de sa demande

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00301

Cour d'appel

Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a : - jugé qu'il existe un usage au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] faisant partie de l'Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, - condamné l'Ugecam Pacac à restituer à Mme [W] [A] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 13 jours, - jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement, - débouté Mme [W]

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

La Sarl Cogerest comprend au moins 11 salariés. M. [Z] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier commercial par la Sarl Cogerest. Par courrier reçu le 14 janvier 2023, la Sarl Cogerest a notifié un avertissement à M. [Z] [I] au titre de manquements professionnels ayant désorganisé le magasin et porté atteinte à l'image de la société. Par courrier du 26 janvier 2023, la Sarl Cogerest a convoqué M. [Z] [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 février 2023. Ce courrier comportait également une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 février 2023, la Sarl Cogerest a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour faute grave. M. [Z] [I] a

Montant détecté : 30 482 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213

Cour d'appel

M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s'est poursuivie au contrat à durée indéterminée intermittente à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an). M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle. Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M.

Montant détecté : 13 425 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

M. [W] [Y] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 en qualité de conducteur livreur par la Sas Schenker France. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme conducteur livreur, catégorie ouvrier, groupe 5, coefficient 1280. Le 16 octobre 2019, M. [W] [Y] a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail. À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur le 22 novembre 2021. Il précise que le salarié « serait apte à un poste sans manutention, sans conduite prolongée, sans montée/descente itérative de véhicule. Serait apte à un poste administratif, ou à une formation répondant aux mêmes préconisations ». Par courrier du 5 janvier 2022, la Sas Schenker France a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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119

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740

Cour d'appel

Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés. Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d'animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu'un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant. Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+6
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120

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés. Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable. Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2021. Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-

Montant détecté : 18 421 €Licenciement+14
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