Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées174
Période couverte22 octobre 2002 – 18 septembre 2025
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

174 décisions
109

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

M. [W] [Y] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 en qualité de conducteur livreur par la Sas Schenker France. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme conducteur livreur, catégorie ouvrier, groupe 5, coefficient 1280. Le 16 octobre 2019, M. [W] [Y] a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail. À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur le 22 novembre 2021. Il précise que le salarié « serait apte à un poste sans manutention, sans conduite prolongée, sans montée/descente itérative de véhicule. Serait apte à un poste administratif, ou à une formation répondant aux mêmes préconisations ». Par courrier du 5 janvier 2022, la Sas Schenker France a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740

Cour d'appel

Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés. Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d'animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu'un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant. Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés. Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable. Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2021. Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-

Condamnation : 18 421 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

L'association Internautique de [Localité 1] comprend moins de 11 salariés. M. [Q] [C] a été embauché en contrat saisonnier en qualité de moniteur de voile, groupe 2, statut non-cadre pour les saisons estivales de 2017 à 2021 par l'association Internautique de [Localité 1] (74). Il a travaillé comme prestataire indépendant en arrière et en avant-saison en 2021. La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable. Le 23 mars 2022, M. [Q] [C] a été informé de la non-reconduction de son contrat pour la saison 2022. Par requête du 30 août 2022, M. [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, condamner l'

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés. Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

La SAS 3 Id rénovation emploie plus de 10 salariés. M. [T] [M] a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la SAS 3 Id Rénovation entre le 14 novembre 2016 et le 1er septembre 2017. M. [T] [M] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée « senior » du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019 en qualité de technicien d'étude. Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2020. A compter du 1er septembre 2020, M. [T] [M] a été embauché par la SAS 3 Id Rénovation en contrat de travail à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité, en qualité de technicien d'études, statut Etam, niveau E pour 151 heures 67 par mois. Le contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen'tech. Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen'tech . Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d'équipe de nuits. En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d'équipe de journée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ». Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021. Le 21 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que l'inaptitude de Mme [U] [B] est d'origine non-professionnelle, - Dit en conséquence que les demandes de Mme [U] [B] sont recevables mais infondées, - Débouté Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution. La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025, 23/00994

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SA Schindler en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 prenant effet au 21 juillet 2012. Au cours de l'année 2021, M. [I] a sollicité de son employeur de poser plusieurs jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Après avoir bénéficié de 8 jours de congés aux fins de participer à une formation syndicale en juin 2021, M. [I] a sollicité 7 jours de congés supplémentaires par courriers des 5 et 6 juillet 2021. La SA Schindler a refusé cette demande faisant valoir un quota de 12 jours maximum et invitant M. [I] à indiquer les dates des 4 jours qu'il entendait prendre d'ici à la fin de l'année 2021.

Contrat de travailCDD / intérim+6
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

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