Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 octobre 2025RG n° 24/00325

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 1 février 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
17 118,71 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son licenciement, voir condamner l'employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
  • Procédure: M. [D] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 04 mars 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est justifié; Dit et jugé que M. [D] [B] a réalisé des heures supplémentaires non payées, sans pour autant qu'on puisse en déterminer avec précision le nombre, Condamné la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 500 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés afférents, LE CONFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
  4. Appel formé Monsieur [D] [B]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Altercation ou incident faits

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNZF

[D] [B]

C/ S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Février 2024, RG F 22/00064

APPELANT :

Monsieur [D] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

********

Exposé du litige

M. [D] [B] a été embauché à compter du 03 décembre 2018 par la Sas [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial régional, puis promu business developer par avenant du 28 octobre 2020, rétroagissant au 1er août 2020.

L'entreprise est spécialisée dans l'activité de contrôle technique et emploie plus de 1 000 salariés.

La convention collective nationale métallurgie ingénieur et cadre est applicable.

Le 09 avril 2021, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021.

Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.

Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son licenciement, voir condamner l'employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a :

Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est justifié,

Dit et jugé que M. [D] [B] a réalisé des heures supplémentaires non payées, sans pour autant qu'on puisse en déterminer avec précision le nombre,

Condamné la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 500 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés afférents,

Condamné la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la Sas [1] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties les 04 et 06 février 2024. M. [D] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 04 mars 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions notifiées le 23 août 2024, la Sas [1] a formé un appel incident.

Par dernières conclusions d'appelant du 03 juin 2025, M. [D] [B] demande à la cour de :

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [B] était justifié (et rejeté les demandes liées) ;

Rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé.

- confirmer le jugement dans ces autres dispositions à l'exception du quantum de la condamnation au titre des heures supplémentaires,

- Statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser la somme de 24 283,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société au versement de la somme de 24 283,02 € à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (indemnisation forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire) ;

- condamner la société au versement de la somme de 6 317,17 € brut, outre 631,72 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- condamner la société [1] à verser à M. [B] une somme de 4 047,17 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamner la société [1] à verser à M. [B] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 26 décembre 2024, la S.A.S. [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

Jugé que Monsieur [B] a réalisé des heures supplémentaires non payées, sans pour autant qu'on puisse en préciser le nombre ;

Condamné la Sas [1] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

Condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [B] 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Sas [1] aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau :

Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur [B] à verser à [1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Monsieur [B] à verser à [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La clôture a été fixée au 11 juin 2025. A l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.

SUR QUOI :

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Moyens des parties :

M. [D] [B] expose que dès son entrée dans la société il réalisait une durée hebdomadaire de travail de l'ordre de 42 heures par semaine, ayant même travaillé 46 heures la première semaine, qu'il verse son calendrier pour l'année 2018 et l'année 2019, que c'est en raison des nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées que son contrat a été modifié et qu'une convention de forfait annuel en jours a été signée, qu'en réponse à ces éléments précis l'employeur ne verse aucun document justifiant des temps de travail réalisés par le salarié, que rien ne justifie de limiter le quantum de la condamnation comme l'a fait le conseil de prud'hommes.

M. [D] [B] conteste la prescription de sa demande estimant que l'employeur ne tient pas compte des textes en vigueur.

La Sas [1] affirme que la demande de rappel de salaire se trouve prescrite, en vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, s'agissant des créances salariales dont la date d'exigibilité est antérieure au 11 avril 2019, soit plus de trois ans avant la date de la saisine de la juridiction.

Elle indique que les tableaux produits par M. [D] [B] sont dépourvus de valeur probante, que les calendriers ne sont pas des documents professionnels et ont été réalisés pour les besoins de la cause par le demandeur, qu'il n'apporte pas la moindre justification concernant le fait qu'il aurait réalisé une moyenne de 42 heures par semaine, qu'il ne verse absolument rien pour étayer ces allégations, que le salarié ne démontre pas non plus que les heures en litige ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'entreprise ou qu'elles étaient rendues nécessaires par l'accomplissement de ses tâches, qu'il n'est verse aucun élément concernant sa charge de travail ou les instructions qui ont pu lui être données, que la demande est formulée de manière opportuniste à la suite du licenciement.

La Sas [1] soutient que la décision rendue par le conseil des prud'hommes est contradictoire et conduit à faire peser intégralement la charge de la preuve sur l'entreprise.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.

En l'espèce, M. [D] [B] a déposé sa requête devant le conseil des prud'hommes le 11 avril 2022, l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui porte notamment sur la période d'avril 2019 au 1er août 2020 est donc recevable pour avoir été intentée moins de trois ans après la date d'exigibilité des dernières heures supplémentaires invoquées. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, soit pour les heures supplémentaires dont le paiement est exigible postérieurement au 04 mai 2018, soit dans le cas présent depuis son embauche le 04 décembre 2018.

L'action de M. [D] [B] n'est donc pas prescrite. Au surplus, il sera relevé que la cour n'était pas tenue d'examiner cette fin de non-recevoir qui n'a pas été reprise au dispositif des conclusions. La Sas [1] sera déboutée de son fin de non-recevoir tirée de la prescription.

2. Sur le bien-fondé des demandes :

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).

En l'espèce, M. [D] [B] était soumis à un temps de travail effectif de 38,5 heures par semaine et bénéficiait à ce titre de jours de récupération de son temps de travail. Il fait état d'un temps de travail réel hebdomadaire de 42 heures en moyenne. Le fait de l'écrire dans un calendrier ne donne aucun élément précis pour permettre à l'employeur de répondre sur ce point.

Le calendrier contient des indications sur des déplacements professionnels avec le temps de travail et les horaires sur la journée qui constituent des éléments précis. La Sas [1] ne produit aucun élément en retour. Néanmoins, hormis pour la première semaine de travail, ces événements ne mettent pas en évidence la réalisation d'heures supplémentaires en l'absence d'indication sur le nombre d'heures réalisées les autres jours de la semaine.

S'agissant de la semaine du 03 au 08 décembre 2018, M. [D] [B] liste le nombre d'heures réalisées chaque jour avec la durée journalière avec déduction de la pause et le motif du déplacement, pour un total sur la semaine de 46 heures. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Or, aucun élément n'est donné adversairement.

En conséquence, il sera retenu l'existence de 7,5 heures supplémentaires non rémunérées, soit au taux de 25,89 euros retenu par le salarié et non contesté par la Sas [1], une somme de 194,18 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il dit que M. [D] [B] a réalisé des heures supplémentaires non payées, sans pour autant qu'on puisse en déterminer avec précision le nombre et a condamné la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 500 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés afférents. Il y a lieu de condamner la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 194,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 19,42 euros au titre des congés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :

Moyens des parties :

M. [D] [B] soutient que la Sas [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance du fait que son salarié effectait des heures supplémentaires qu'elle n'a pas rémunérées, notamment lorsqu'il représentait la société dans des salons ou qu'il rendait visite à des clients éloignés géographiquement et qu'il devait systématiquement transmettre des rapports d'activité à son employeur, que dès 2023 une convention de forfait lui a été proposée pour régulariser la situation pour l'avenir démontrant que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées.

Le salarié ajoute que le contrat de travail est suspendu en cas d'activité partielle, qu'au moment du confinement, du mois de mars au mois de mai 2020, il a travaillé de façon régulière sans recevoir de directives claires sur l'organisation de son temps travail, que par la suite son manager lui a demandé à plusieurs reprises de modifier les relevés de ses heures de travail afin qu'il déclare plus d'heures de chômage partiel, qu'il s'agit d'une fraude caractérisée aux aides de l'État constitutive d'une infraction de travail dissimulé.

La Sas [1] affirme que M. [D] [B] ne démontre nullement ces allégations, qu'aucune heure supplémentaire n'est due et qu'en tout état de cause le versement d'une indemnité pour travail dissimulé suppose la démonstration de la volonté de l'employeur de faire travailler sciemment le salarié sans le rémunérer de tout ou partie de ces heures.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié [radiée] par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».

En vertu de l'article L.8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Aux termes de dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l'employeur ou se conformer à ses directives, et l'employeur a l'interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail. Dans la situation d'une période de chômage partiel avec une seule réduction du nombre d'heures travaillées, il appartient à l'employeur de communiquer de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées, en particulier lorsqu'il est en télétravail.

En l'espèce, il est versé aux débats un courriel daté du 20 avril 2020 adressé par M. [N] [Z], directeur de l'agence [Localité 1] à M. [D] [B] qui indique « suite à mon message de vendredi, je n'ai pas pu avoir un échange avec toi concernant les heures de télétravail. J'ai donc pas (sic) défaut transformé ton arrêt de travail pour cause de garde d'enfant en chômage partiel. Je reprendrai contact avec toi pour la saisie de cette semaine ».

Il ressort de ce courrier que manifestement le salarié a travaillé à une période où il était en chômage partiel, faute pour l'employeur de lui avoir préalablement communiqué de manière précise les périodes de suspension de son contrat de travail et ses horaires de télétravail. L'existence d'un contrôle a posteriori voire d'une rectification n'ôte pas à l'infraction son caractère intentionnel puisque la déclaration de chômage partiel a été faite en sachant que le salarié travaillait par moment depuis son domicile et que la Sas [1] ne peut se prévaloir du fait qu'elle ne connaissait pas les heures effectuées par son salarié alors que c'est en raison de sa propre carence que les heures de travail n'ont pas été définies en amont. Dès lors, l'existence d'un travail dissimulé est caractérisée sans qu'il soit nécessaire d'envisager les autres moyens relatifs à l'existence d'une fraude.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Il convient de condamner la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 24'283,02 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale :

Moyens des parties :

M. [D] [B] expose que la mauvaise foi dont a fait preuve la société pendant la période sanitaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie l'allocation de dommages-intérêts.

La Sas [1] précise que son supérieur hiérarchique a cherché à savoir si M. [D] [B] avait travaillé pendant son arrêt maladie pour garde d'enfants, afin de déclarer les heures de travail comme tel, qu'aucune réponse n'a été apportée par le salarié, qu'elle conteste formellement avoir demandé à M. [D] [B] d'augmenter artificiellement les heures d'activité partielle déclarées.

Sur ce,

En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.

En l'espèce, M. [D] [B] sollicite des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat au cours de la période sanitaire, concernant le recours au chômage partiel. Il a déjà été indemnisé à ce titre au titre du travail dissimulé et ne justifie d'aucun préjudice distinct. Il convient de débouter M. [D] [B] de sa demande à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Moyens des parties :

M. [D] [B] affirme qu'il a été promu Business Developper le 1er août 2020 avec signature d'une convention de forfait jours, que cette organisation de son temps de travail était adaptée à l'autonomie dont il disposait, au fait qu'il se déplaçait régulièrement chez les clients, qu'en outre il n'avait pas de bureau dédié au sein des locaux de son employeur et travaillait depuis son domicile, qu'on ne peut donc pas lui reprocher de se livrer à des activités sportives sur son temps de travail habituel dès lors qu'il n'en a pas, étant soumis à un forfait en jours, qu'il peut librement vaquer à ses occupations personnelles en pleine journée dès lors que cela ne perturbe pas l'organisation de l'entreprise et qu'il atteint ses objectifs, qu'il s'agissait d'une pratique connue depuis 2020 par son employeur et qui ne posait aucune difficulté.

Concernant ses résultats, M. [D] [B] indique qu'il a toujours atteint les objectifs qui lui ont été fixés par son employeur, comme le démontrent les différentes évaluations, que les exemples invoqués dans la lettre de licenciement ne sont démontrés par aucune pièce, qu'au 31 mars 2021 il avait déjà atteint 50 % des chiffres qu'il avait réalisés en 2020, que son implication professionnelle est mise en cause de manière déloyale, que rien ne démontre qu'il aurait été indisponible ou non joignable et qu'il verse de nombreux courriels démontrant la satisfaction des clients ainsi que de ses collègues de travail.

M. [D] [B] conteste le fait que la publication de ses performances sportives sur les réseaux sociaux porte atteinte à l'image de la société, affirmant que c'est tout l'inverse, qu'il est d'ailleurs félicité sur les réseaux sociaux par de nombreux supérieurs hiérarchiques. Il sollicite en conséquence l'allocation de dommages-intérêts compte tenu notamment des circonstances de la rupture.

La Sas [1] affirme que la conclusion d'une convention résiduelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte et de l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, que M. [D] [B] consacrait un grand nombre de ses heures de travail à ses activités personnelles, que cela le rendait difficilement joignable pour ses clients et les partenaires internes, que les résultats du salarié s'en sont ressentis au regard du nombre de rendez-vous qu'il a effectués au cours du premier trimestre 2021 et de son classement en termes de performance par rapport aux autres Business Developpers de la région, qu'en outre cela a apporté une image négative de la société en laissant penser qu'une telle organisation du travail était autorisée.

La Sas [1] indique que même si le travail que le salarié avait fourni était important et remarquable, ce qui n'est pas le cas, cela ne l'autorisait pas à s'octroyer un surcroît de liberté, qu'il est tenu de travailler les jours où il n'est pas en congé et reste subordonné à l'autorité de son employeur, qu'en outre le salarié n'a fait preuve d'aucune volonté de modifier son comportement à l'issue de l'entretien préalable, que le licenciement pour faute est donc pleinement justifié.

La Sas [1] précise que M. [D] [B] ne justifie pas de sa situation actuelle, que la demande qu'il forme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaît disproportionnée alors qu'il a retrouvé une activité dès le mois d'août 2021 et n'a subi aucun préjudice.

Sur ce,

En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 04 mai 2025, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« nous déplorons de graves manquements à votre obligation de loyauté et un manque caractérisé d'implication.

Le directeur d'agence nouvellement nommé sur le périmètre a été alerté par des responsables d'activité et personnels administratifs de votre indisponibilité récurrente et de leur incapacité à pouvoir vous joindre. Constat a été fait également du faible nombre de rendez-vous clients et de résultats insatisfaisants qui n'ont pas manqué de poser question sur votre implication, dans le contexte où vous avez sollicité l'aide de vos collègues (notamment Mme [W] [Y]) afin de vous décharger de tâches que vous avez considérées importantes en volume (vous avez indiqué à Mme [O] avoir « du boulot par-dessus la tête »).

Il nous apparaît manifeste que vous préférez en réalité occuper un grand nombre de vos

journées de travail à des activités sportives, donc personnelles, plutôt que de vous appesantir sur les tâches, missions et fonctions qui vous sont affectées, et de vous rendre disponible et joignable.

Ainsi avons-nous pu récemment prendre connaissance d'informations publiques selon lesquelles vos activités sportives en vélo, et dans une moindre mesure en course à pied, se situent de manière régulière sur votre temps habituel de travail (3 fois par semaine environ du lundi au vendredi, à toute heure de la journée - 10h00, 14h00, 16h00'), pouvant parfois être d'une durée conséquente (+ de 2 heures 30), sans compter les temps de transport pour vous rendre sur le site et la préparation pré et post entrainement (habillage/déshabillage, douche, etc.).

Ces journées de travail, amputées de temps personnels, sont très nombreuses, et se dénombrent à tout le moins sur deux années civiles successives.

Ainsi déplorons-nous des situations inacceptables par exemples :

- 18/03 : vous indiquez, sur le site consulté, avoir fait du « renforcement + étirement + massage » alors que vous participiez à une réunion commerciale en visio d'une durée de 10 heures ce jour. Lors de l'entretien, vous avez précisé avoir fait ces exercices pendant la pause de 16h00 mais force est de constater que vos propos ne reflètent pas la réalité car ceux-ci ont duré 1 heure, ce qui n'équivaut pas à la durée d'une éventuelle pause ;

17/03 : vous avez réalisé votre entretien annuel, fixé à 14h00 avec M. [F], entre 2 activités sportives ; vous avez ainsi grimpé un col trois fois successivement à 12h29, puis 16h20 et 17h30 ;

10-11/02 : vous avez mentionné sur votre état d'activité 2 rendez-vous commerciaux en PACA, respectivement le 10 et 11 février. Or, seul le compte-rendu du client du 11/02 est visible dans le CRM, il n'y aucune trace du rendez-vous du 10/02. En revanche, une course de vélo de 82 kilomètres est enregistrée sur le site à 11h14 ce jour. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne pas être allé chez ce client le 10/02. Vous avez précisé y être allé le lendemain, sans être en capacité de nous apporter la preuve d'un compte-rendu client. Vous avez donc falsifié votre état d'activité en vue de cacher votre activité sportive et prétexter une activité professionnelle.

Cette situation dure malheureusement depuis trop longtemps. En 2020, nous avons comptabilisé 317 sorties vélos dont une grande part sur vos journées de travail, par exemples :

- Vendredi 19/06: à 14h58, 4h10 de vélo (100 km)

- Mercredi 01/07 : à 13h36, 1h47 avec « l'école de vélo »,

- Mercredi 12/08 : à 14h52, 2h38 de vélo,

- Vendredi 4/09 : à 11h58, 3h18 de vélo

- Etc.

Vous avez indiqué lors de l'entretien pratiquer vos activités sportives sur des plages horaires qui perturbent le moins l'activité, notamment sur la pause déjeuner. Là encore, vos propos ne reflètent la réalité comme le prouve les relevés d'heures sur le site et les exemples ci-dessus (16h20, 14h58, 13h36, 14h52').

Dans le contexte d'une concurrence très forte, votre manque d'implication et votre déloyauté portent gravement atteinte aux intérêts de notre entreprise.

Cette situation est inadmissible. Notre entreprise ne peut s'en accommoder.

En effet, votre fonction consiste notamment à assurer l'identification et la caractérisation de prospects, l'organisation et la réalisation de rendez-vous commerciaux et le soutien aux responsables métiers opérationnels dans le traitement des demandes de leurs clients stratégiques, l'animation d'une dynamique commerciale locale auprès de ces responsables.

L'ensemble de ces actions sensées servir l'augmentation de notre chiffre d'affaires sont empêchées par vos activités personnelles très fréquentes sur des plages horaires où votre disponibilité est indispensable.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les activités personnelles les jours et heures visées ci-dessus, sans toutefois exprimer ni prise de conscience d'une quelconque atteinte à vos obligations de loyauté et de subordination, ni aucune intention d'effectuer quelque effort pour modifier votre comportement et tout mettre en 'uvre pour corriger ce qui doit l'être, préférant privilégier vos performances sportives.

Vous avez ainsi expliqué que votre statut de Cadre au forfait-jour vous autorisait de longues plages d'absence en journée, rattrapées en fin de journée voire ponctuellement en soirée (notamment l'élaboration d'offres commerciales), ce qui relevait de votre organisation personnelle.

Cependant, si votre statut vous permet une autonomie d'organisation, celle-ci porte préjudice à l'activité dans la mesure où vous n'êtes pas suffisamment disponible pour vos clients et pour les responsables d'activité qui sont enclins à vous contacter sur des horaires classiques de bureau. Cette autonomie d'organisation doit en effet rester compatible avec le respect de vos obligations essentielles de loyauté et de subordination, et ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de vous rendre indisponible sur des plages horaires durant lesquelles vous devez pouvoir être joignables et joints, et contacter notamment les prospects et clients que vous êtes sensés démarcher ou encore les collègues dont vous êtes le support.

De fait, vos résultats en pâtissent : votre manque d'implication se traduit notamment par le faible nombre de rendez-vous clients que vous réalisez. Ainsi, sur le premier trimestre 2021, vous enregistrez seulement 24 rendez-vous clients alors qu'à titre d'exemple, un de vos homologues sur la région Rhône-Alpes en comptabilise 73. Avec une moyenne de 2 rendez-vous clients par semaine, vous êtes loin des attendus, à hauteur de 5 rendez-vous par semaine, fixé pour les business developpers.

Vos résultats depuis le début d'année son décevants : parmi les 5 business developpers des agences Auvergne-Rhône-Alpes, vous vous situez en 4ème position avec une prise de commande à 22% de la performance du 1er, à 48,5% du deuxième et à 56% du troisième, le 5ème dans le classement étant un business developper junior.

Par ailleurs, dans la mesure où les informations que vous diffusez sont publiques et notamment commentées par certains de nos salariés, votre comportement porte atteinte à l'image de la fonction commerciale chez [1], laissant penser que le métier autorise cette organisation abusive de son temps de travail. Vous comprendrez que cette situation est très éloignée de l'attitude professionnelle que nous attendons de nos collaborateurs. [1] ne peut tolérer cette situation qui ouvrirait la porte à d'autres abus de ce type.

Ces faits, qui pénalisent le service auquel vous appartenez, caractérisent une attitude professionnelle fautive manifestement sans solution à ce jour compte-tenu de votre déni quant à la nécessité de changer. Ils justifient la mesure de licenciement que nous vous signifions par la présente.

Votre préavis, fixé conventionnellement à trois mois débutera au plus tard à la date de première présentation de ce courrier. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie ».

En l'espèce, la Sas [1] ne verse aucun élément concernant le fait que les activités personnelles auxquelles se livre M. [D] [B] entraînent son indisponibilité récurrente et l'impossibilité pour les personnes travaillant avec lui et les clients de le joindre. En réponse, M. [D] [B] produit plusieurs courriels de clients et collègues de travail qui louent son professionnalisme, son investissement et même sa réactivité.

Concernant les résultats insuffisants, il convient de noter que les objectifs fixés pour les années 2019 et 2020 ont été atteints et même dépassés en termes de chiffre d'affaires pour l'année 2020, s'agissant des objectifs qui ont été maintenus. Pour l'année 2021 en cours au moment du licenciement, les objectifs ont été fixés le 17 mars 2021 par le manager à hauteur de 4'388'000 € de développement commercial tous métiers. Il ressort des extractions des données Bingo Pro, qui apparaît être l'un seulement des indicateurs quantitatifs et qualitatifs selon la fiche de définition des objectifs de l'année, qu'au 31 mars 2021 M. [D] [B] a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires de 384'742,74 €. En l'absence de production des autres indicateurs, il n'est pas établi que les résultats seraient insuffisants alors même qu'il représente plus de 50 % de l'objectif fixé pour l'année précédente. De plus, la comparaison avec les autres business developer ne renseigne pas sur son niveau d'activité dans la mesure où s'il apparaît être le troisième sur quatre business developer de la région Auvergne Rhône Alpes, il apparaît dans le premier tiers des business developer les plus productifs de la société alors que les résultats sont très disparates. Enfin, s'agissant du nombre de rendez-vous enregistrés sur le premier trimestre 2021, M. [D] [B] est le moins bien classé de la région Auvergne Rhône Alpes avec 24 rendez-vous, mais ces résultats se trouvent dans la moyenne de la société avec là encore des résultats très disparates allant de 3 à 87.

Concernant le fait qu'il se serait plaint d'avoir trop de travail et se serait déchargé sur d'autres personnes, la Sas [1] ne verse absolument aucun élément de preuve. Le fait que le salarié aurait pratiqué certains exercices physiques pendant une visioconférence et le fait qu'il aurait falsifié des documents pour faire croire qu'il était chez un client alors qu'il était parti faire du vélo ne reposent sur aucun élément de preuve.

La Sas [1] verse aux débats des extractions des messages publics publiés par M. [D] [B] sur un réseau social relatif à la pratique du cyclisme qui font état de sortie quasi journalières au mois de mars 2021 entre 8 heures et 17 heures, sur plusieurs heures dans la semaine voire dans la journée. En outre, le salarié ne conteste pas avoir fait des sortis vélos en semaine sur la période antérieure. Néanmoins, il n'est démontré aucune perturbation de l'entreprise ou de diminution des résultats du salarié consécutives à cette pratique alors que le salarié n'était pas astreint à un horaire d'entreprise.

Cela peut en revanche constituer une atteinte au devoir de loyauté dans la mesure où la conclusion d'un forfait jours a pour but de conférer une autonomie au salarié dans l'organisation de son emploi du temps compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées dans l'intérêt de la société et non pour permettre au salarié de se dégager du temps personnel et que dans un souci de loyauté, il se doit d'être transparent sur l'organisation de son temps de travail et les disponibilités qu'il peut avoir. Or, il apparaît que la pratique sportive de l'intéressé en semaine était publique mais également qu'elle était connue de l'employeur au regard des différents posts d'autres salariés de la société y compris des chefs de service et d'autres responsables commerciaux, sans que la Sas [1] n'évoque la question avec M. [D] [B] avant son licenciement, éventuellement pour revoir ses objectifs si elle estimait que son salarié est sous-occupé.

Concernant l'image donnée de la société, le fait que M. [D] [B] fasse du vélo en journée ne porte aucune atteinte à l'image de la société alors que les rythmes de travail sont aujourd'hui très variés et que l'intéressé est en forfait jours. En revanche, le message « renfo+assouplissement+massage. Les joies de la visio de 10h...» peut renvoyer une image peu sérieuse du salarié et donc éventuellement de la société. Toutefois, rien n'atteste qu'il n'aurait pas participé à la visioconférence et aurait fait du vélo en dehors du temps de pause.

Aucun élément n'est versé sur le fait que le 10 février 2021, M. [D] [B] serait allé faire du vélo au lieu de se rendre avec un client et aurait falsifié son état d'activité auprès de l'employeur.

Ainsi, si le comportement du salarié peut être problématique par rapport à son obligation de loyauté dans l'organisation de son temps de travail et par rapport à l'image que renvoient le nombre de publications à des horaires de bureau et certains commentaires, la sanction du licenciement apparaît parfaitement disproportionnée par rapport à la faute commise alors qu'il n'y a aucun impact démontré sur la qualité du travail du salarié et qu'aucune mise en garde ni aucune demande d'explication antérieure n'ont été formulées par la Sas [1].

En conséquence, le licenciement apparaît dénué cause réelle et sérieuse. Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Chambéry sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (2 ans), de son âge (37 ans) et de l'absence de justificatif quant à sa situation postérieurement à son licenciement tandis que la Sas [1] verse le profil Linkedin du salarié laissant penser qu'il a retrouvé un emploi dès le mois d'août 2021 comme dirigeant de société, il lui sera alloué une indemnité équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 12 141,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Moyens des parties :

La Sas [1] sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive devant la mauvaise foi de l'appelant qui conteste son licenciement à l'aide d'arguments fantaisistes.

M. [D] [B] conteste avoir commis un abus en saisissant le conseil des prud'hommes et affirme que la Sas [1] ne démontre pas en quoi la procédure est déloyale ou intentée de mauvaise foi.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

L'action de M. [D] [B] étant fondée au moins partiellement, il n'y a aucun abus et il convient de débouter la Sas [1] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles. la Sas [1] étant la partie succombante, elle sera condamnée aux dépens. En outre, elle sera condamnée à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est justifié,

Dit et jugé que M. [D] [B] a réalisé des heures supplémentaires non payées, sans pour autant qu'on puisse en déterminer avec précision le nombre,

Condamné la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 500 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés afférents,

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DÉCLARE recevables les demandes relatives aux heures supplémentaires,

CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de cent quatre-vingt-quatorze euros et dix-huit centimes (194,18 euros) au titre des heures supplémentaires, outre dix-neuf euros et douze centimes (19,42 euros) au titre des congés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022,

CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-trois euros et deux centimes (24'283,02 euros) à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que le licenciement de M. [D] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de douze mille cent quarante-et-un euros et cinquante-et-un centimes (12 141,51 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

DÉBOUTE la Sas [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la Sas [1] aux dépens engagés en appel,

CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 1 février 2024
Identifiant source
69725141cdc6046d474eabdb
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69725141cdc6046d474eabdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.