Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 13 novembre 2025RG n° 24/00673
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Albertville · 22 avril 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 10 826,97 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 24 janvier 2023, la Sas [1] a convoqué M. [F] [C] à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 30 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire.
- Procédure: M. [F] [C] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024.
- Raisonnement: En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] [C] concernant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Albertville
- Appel formé Monsieur [F] [C]
- Conclusions notifiées la Sas [1]
- Conclusions notifiées M. [F] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPK5
[F] [C]
C/ S.A. [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 22 Avril 2024, RG F 23/00071
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige
M. [F] [C] a été embauché en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 15 décembre 2022 jusqu'au 29 avril 2023 en qualité d'agent des remontées mécaniques par la Sas [1].
La Sas [1] comprend au moins 11 salariés.
Par courrier du 24 janvier 2023, la Sas [1] a convoqué M. [F] [C] à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 30 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 6 février 2023, la Sas [1] a notifié à M. [F] [C] la rupture anticipée de son contrat travail pour faute grave.
M. [F] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 21 juin 2023 en contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et aux fins d'allocation des indemnités afférentes.
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil des prud'hommes d'Albertville a :
- déclaré recevables les demandes de M. [F] [C],
- fixé le salaire moyen de 2 407,43 €,
- constaté que les éléments constitutifs de la faute grave sont réunis,
- dit que la rupture du contrat saisonnier de M. [F] [C] est justifié par une faute grave,
- débouté en conséquence M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [C] à verser à la Sas [1] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [F] [C],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties le 07 mai 2024. M. [F] [C] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2025, M. [F] [C] demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 22 avril 2024 en ce qu'il a :
- constaté que les éléments constitutifs de la faute grave sont réunis,
- dit que la rupture du contrat saisonnier de M. [F] [C] est justifié par une faute grave,
- débouté en conséquence M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [C] à verser à la Sas [1] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [F] [C],
- statuant de nouveau, débouter la Sas [1] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer à 2 407,13 € le salaire moyen de référence,
- dire que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. [F] [C] est abusive,
- condamner la Sas [1] à lui payer :
la somme de 7 441,76 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
la somme de 385,21 € à titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire outre 38,52 € au titre des congés payés afférents,
la somme de 4 800 € au titre de l'indemnité pour rupture dans des conditions vexatoires,
la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la Sas [1] aux dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la Sas [1] demande à la cour d'appel de :
- confirmé en toutes ses prud'hommes d'Albertville le 27 avril 2024,
- y ajoutant, condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 27 août 2025. A l'audience qui s'est tenue le 16 septembre 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.
Sur la rupture anticipée du contrat travail :
Moyens des parties :
M. [F] [C] expose qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de la faute grave fondant la rupture anticipée du contrat de travail, que le doute profite au salarié, que l'employeur pour porter des accusations de harcèlement sexuel à son encontre a reconnu lors de l'entretien s'être fondé exclusivement sur le témoignage de la victime, Mme [E] [L], en l'absence de témoins et d'enquête réalisée durant la mise à pied, qu'il a toujours contesté les faits, que la société reconnaît elle-même qu'il n'existe aucun élément probant témoignant d'un comportement déplacé de sa part, que la décision du conseil de prud'hommes est contradictoire dans sa motivation concernant la position tenue par le salarié et lui reproche à tort de n'avoir pas apporté de témoignage justifiant des circonstances d'un fait inexistant, que la charge de la preuve a été inversée.
Il affirme être en droit de recevoir la somme correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir si son contrat avait été mené à son terme ainsi que le rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire injustifiée.
La Sas [1] expose pour sa part que le 22 janvier 2023, Mme [E] [L] a alerté son supérieur hiérarchique, M. [D], du harcèlement sexuel dont elle était la victime depuis le mois de décembre 2022, commis par M. [F] [C], qu'elle a confirmé ces accusations le lendemain lors d'un entretien en présence du directeur des ressources humaines et qu'elle a remis un courrier détaillé exposant les circonstances des faits reprochés. Au regard de la gravité des faits évoqués, l'employeur n'avait pas d'autre choix que de convoquer M. [F] [C] et de le mettre à pied à titre conservatoire, que Mme [L] a décrit très précisément les faits dont elle était victime, que son supérieur hiérarchique a constaté qu'elle était très perturbée par la situation, que les faits évoqués sont extrêmement graves d'autant qu'ils étaient répétés (mettre des mains aux fesses, mimer une position sexuelle tout en adoptant un comportement visant à l'humilier), et que la victime a sollicité à plusieurs reprises de M. [F] [C] qu'il cesse ces comportements délictueux.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6o de l'article L.1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion ».
En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail est motivée de la manière suivante : « Le 22 janvier, une de vos collègues s'est plainte auprès de son responsable de secteur de certains de vos agissements à son égard et de votre persistance malgré qu'elle ait demandé d'arrêter. Le lundi 23 janvier, lors d'un entretien avec son responsable de secteur et le directeur des ressources humaines, elle a indiqué de manière précise et détaillée vos agissements, nous remettant à l'occasion un courrier formalisant les situations. Elle indique qu'à plusieurs reprises, vous vous êtes permis de lui 'mettre des mains aux fesses', qu'à chaque fois, elle vous a clairement signifié son désaccord, allant même jusqu'à avoir un geste violent à votre égard. Malgré cela, vous avez réitéré ces gestes inqualifiables à différentes occasions.
Au cours de l'entretien, vous avez nié les faits, indiquant que vous aviez une relation de grande proximité et une forme d'intimité avec cette collègue avec laquelle vous vous entendiez parfaitement, sans jamais avoir eu de geste déplacé. Vous avez exprimé qu'un désaccord d'ordre professionnel lors des derniers jours aurait tendu cette relation, et que peut-être ces accusations pourraient alors être une forme de vengeance de la part de votre collègue.
Les faits relatés par votre collègue sont suffisamment précis, circonstanciés et formalisés pour que nous les prenions particulièrement sérieux. Vos seules dénégations ne peuvent suffire à les écarter. Ce genre d'attitudes est totalement inacceptable et contraire à toutes les règles de comportement entre salariés au sein de l'entreprise : les agissements à connotation sexuelle ou sexiste sont prohibés par les dispositions légales du code du travail et du règlement intérieur de l'entreprise.
En conséquence, nous vous confirmons par la présente que nous mettons un terme à votre contrat de manière anticipée, en raison de la gravité de la faute commise ».
La Sas [1] verse aux débats une attestation d'[E] [L] ainsi que le courrier qu'elle a remis à son supérieur hiérarchique et au directeur de la société dans lesquels elle expose que M. [F] [C] lui a porté la main aux fesses à trois reprises, qu'elle a toujours manifesté son désaccord et lui a même porté un coup à l'épaule en réponse le 2 janvier 2023. Elle se plaint également du fait que le 8 janvier 2023 M. [F] [C] se soit placé derrière elle avec l'intention de mimer une scène à caractère sexuel, qu'elle l'en a immédiatement empêché et qu'il s'est alors moqué d'elle en 'l'imitant pour lui faire perdre toute crédibilité'. Elle précise que l'ensemble de ces événements se sont produits en l'absence de tout autre employé et plus largement de tout témoin visuel. Il n'est donné aucune date précise des faits, la victime faisant simplement état des périodes pendant lesquelles elle a travaillé avec M. [F] [C]. Pour les épisodes des 'mains aux fesses', aucun élément précis sur les circonstances de commission des faits n'est apporté.
La Sas [1] produit également l'attestation de M. [N] [D] [X], responsable remontées mécaniques, qui témoigne avoir reçu les confidences d'[E] [L] le 22 janvier 2023 en précisant qu'elle semblait très perturbée et 'se sentait contrainte d'en parler malgré sa pudeur'. Il précise qu'à la demande de la direction, un nouvel entretien a été organisé le 23 janvier au cours duquel [E] [L] a confirmé les propos qu'elle avait tenus le 22 janvier et a remis également un courrier décrivant l'ensemble des situations qu'elle avait vécues. Ce témoignage se borne à évoquer les conditions de la révélation et livre une appréciation subjective de l'état d'esprit de la victime.
Aucun compte-rendu contradictoire de l'entretien préalable n'a été rédigé. Cependant, la lettre de licenciement indique que M. [F] [C] a nié les faits tout en indiquant qu'il avait une relation de grande proximité et une forme d'intimité avec cette collègue. M. [F] [C] n'est pas revenu sur cette déclaration dans ses conclusions et l'attestation de Mme [R] [W] qui a assisté à l'entretien ne fait pas état des déclarations du salarié mais seulement de celles de l'employeur qui a évoqué l'existence du témoignage de la victime comme élément probatoire.
Les déclarations constantes de la victime et le positionnement de M. [F] [C] ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles face aux dénégations du salarié, en l'absence de tout autre élément. Quelle que soit la gravité des faits reprochés, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une faute grave, le doute devant profiter au salarié. Il doit, à ce titre, être noté qu'aucune vérification quant aux dates auxquelles les faits auraient eu lieu en fonction des plannings respectifs des parties n'a été opérée, que rien n'explique la raison pour laquelle Mme [E] [L] n'a pas immédiatement révélé les faits, que les déclarations de M. [F] [C] concernant l'existence d'un différend professionnel entre les deux parties ou leur degré d'intimité n'ont pas été vérifiées, qu'aucune enquête auprès des autres salariés travaillant avec l'une ou l'autre des parties n'a été menée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] [C] concernant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Si la responsabilité de la rupture injustifiée incombe à l'employeur, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal au montant des rémunérations restant à échoir.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats qui permettent de déterminer du salaire que M. [F] [C] aurait pu percevoir si le contrat avait été à son terme, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 441,76 euros.
De plus, la mise à pied à titre conservatoire n'étant pas justifiée dans les conditions précitées, il y a lieu de condamner la Sas [1] à payer à M. [F] [C] la somme retenue sur son bulletin de salaire du mois de février au titre de la période de mise à pied conservatoire, soit 385,21 €, outre 38,52 € au titre des congés payés afférents.
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
Moyens des parties :
M. [F] [C] soutient que la rupture du contrat de travail intervenue est dans des conditions vexatoires, dans la mesure où sa compagne a été destinataire d'un message expliquant la situation de harcèlement reproché le lendemain de la prise d'effet de la mise à pied à titre conservatoire, qu'il a par ailleurs été informé par la rumeur publique des causes de sa convocation et du fait qu'il allait être viré, qu'il a été fortement impacté par cette rupture anticipée qui a été perçue par tout le monde comme une preuve évidente de sa culpabilité, que cela a fortement porté atteinte à sa réputation au sein de la station, qu'il ne sortait plus de chez lui, qu'il a été impacté psychologiquement et a dû rencontrer un professionnel pour l'accompagner.
La Sas [1] indique qu'il ne peut lui être fait le moindre grief, que la responsabilité des paroles de l'entourage de M. [F] [C] ne peut pas lui être imputée, qu'aucune des attestations produites ne met en cause la société, que rien n'établit qu'elle aurait dénigré son salarié auprès des acteurs de la station, qu'enfin il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice consécutif à de prétendues circonstances vexatoires de la rupture.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, la rupture anticipée du contrat de travail peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagnée, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, M. [F] [C] verse de multiples attestations de salariés de la Sas [1] et d'habitants de la station déclarant avoir été avisés des accusations de harcèlement sexuel portées contre M. [F] [C], entre le 24 et le 27 janvier 2023, soit avant même que celui-ci ne soit officiellement avisé par la société des faits qu'elle lui reprochait lors de l'entretien préalable. Aucun des témoignages produits ne donne d'indications précises sur l'auteur des révélations puisqu'il est seulement indiqué que des salariés ou des habitants parlaient des faits. Dès lors, rien ne permet d'attribuer à la Sas [1] la responsabilité de la divulgation des accusations.
En conséquence, M. [F] [C] ne démontre pas que la Sas [1] a commis une faute s'agissant des circonstances de la rupture. Le jugement de première instance qui a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc confirmé.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles. La Sas [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] [C] au titre des frais irrépétibles exposésen première instance et en appel.
L'alinéa 1 de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur'.
A ce titre, il résulte de l'article R.444-55 du code de commerce que le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement (émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3), est en principe à la charge respectivement et cumulativement du débiteur et du créancier. En conséquence, le législateur a entendu mettre à la charge du créancier ces frais d'exécution et les exceptions sont limitativement énumérées.
L'article R.444-55 du code de commerce prévoit ainsi que ces émoluments ne sont pas dus par le créancier :
1° dans les cas prévus au 3° de l'article R.444-53 (soit quand le recouvrement est effectué sur le fondement d'extraits de procès-verbal de conciliation signés par le juge et les parties, d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire),
2° lorsqu'ils concernent des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
En outre, l'article R.631-4 du code de la consommation permet de déroger au principe de paiement des droits de recouvrement et d'encaissement par le créancier poursuivant l'exécution forcée lorsque celui-ci a la qualité de consommateur.
M. [F] [C] ne justifie d'aucun fondement juridique justifiant que ces frais soient mis à la charge de l'employeur. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions abusives et vexatoires,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu entre la Sas [1] et M. [F] [C] n'était pas justifiée par une faute grave,
CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [F] [C] la somme de sept mille quatre cent quarante-et-un euros et soixante-seize centimes (7 441,76 euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [F] [C] la somme de trois cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-et-un centimes (385,21 €) au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre trente-huit euros et cinquante-deux centimes (38,52 €) au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la Sas [1] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas [1] aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [F] [C] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE M. [F] [C] de sa demande au titre des éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Albertville · 22 avril 2024
- Identifiant source
- 6943d96c75782d5f0690f88a
