Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées174
Période couverte22 octobre 2002 – 26 mars 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

174 décisions
73

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 26 mars 2026, 23/01044

Cour d'appel

Le 18 juillet 2010, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale 991 entre [Localité 4] et [Localité 5], M. [S] [F], résident suisse, est entré en collision avec un véhicule automobile conduit par Mme [I] [J], assuré par la société MAAF Assurances. Consécutivement, M. [F] a été hospitalisé en raison de diverses fractures, d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Par ordonnance du 21 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise médicale au bénéfice de M. [F] et a désigné, pour y procéder, le docteur [Q]. Une provision de 2 000 euros a en outre été allouée à M. [F]. En cours de l'année suivante, la société MAAF Assurances a versé une deuxième provision de 4 000 euros à M. [F].

Condamnation : 80 534 €Salaire / rémunération+1
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74

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

La société [2] a pour objet l'usinage mécanique et micro mécanique de haute pression. Madame [K] [M] a été embauchée à compter du 7 mars 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice ajustage niveau ouvrier 1, échelon 3, coefficient 155. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Haute Savoie. Par courrier du 14 juin 2019, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [K] [M] fondé sur le motif suivant : « nous avons été amenés à organiser une réunion le 10 avril 2019 suite à un constat de la dégradation de l'ambiance de travail au sein de votre équipe due notamment à votre comportement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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75

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/01234

Cour d'appel

La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation. Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5]. Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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76

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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77

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

Monsieur [O] [Y] a été embauché par la Sarl [1] en qualité de technicien frigoriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. La Sarl [1] a pour objet social une activité d'achat, de vente et d'installation de cuisines professionnelles, de buanderie et de climatisation neufs et d'occasion. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention nationale de commerce de gros du 23 juin 1970. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 juin 2022 au 16 juillet 2022 en rapport avec un « accident du travail, maladie professionnelle » du 24 mars 2021. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 avril 2023 au 19 avril 2023 en

Condamnation : 41 922 €Licenciement+23
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78

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00511

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire : « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

79

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00515

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire : « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01132

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [H] [G] a été embauché le 26 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017 en qualité d'assistant de vol, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 25 juin 2016. A compter de l'année 2019, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [H] [G] celle de responsable désigné des opérations au sol suppléant. Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 février 2023 au 3 mars 2023.

Condamnation : 61 937 €Licenciement+22
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81

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01133

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [V] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2018 en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère. A compter du 24 janvier 2020, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [V] [K] celles de responsable désigné des opérations en vol. Par courrier du 23 janvier 2023, Monsieur [V] [K] a exposé à son employeur qu'il ne souhaitait plus assumer les fonctions de responsable désigné des opérations en vol.

Condamnation : 114 276 €Licenciement+21
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82

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 19 mars 2026, 25/00777

Cour d'appel

Le 14 décembre 2014, M. [C] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto. Il a heurté un véhicule tractant une remorque, conduit par M. [G] et assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui le précédait et qui avait entrepris de tourner à gauche. M. [I], polytraumatisé, a été transporté au centre hospitalier de [Localité 1] au sein du service de réanimation jusqu'au 27 décembre 2014 puis transféré en service d'orthopédie. Il a successivement subi une ostéosynthèse du tibia gauche et de l'avant-bras gauche, une ostéosynthèse de T2-T8 et une arthrodèse T5-T6, une ostéosynthèse par broche d'une fracture ouverte de P1 de deux doigts de la main gauche, une ostéosynthèse de l'acétabulum, la mise en

Condamnation : 1 052 740 €Salaire / rémunération+2
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83

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 17 mars 2026, 25/00526

Cour d'appel

La société Lémanique d'électricité a, suivant deux lettres de mission des 22 et 31 mars 2023, mandaté la société KPMG ESC & GS afin d'assurer sa comptabilité, avec pour mission d'assurer la gestion sociale de son entreprise, la saisie des écritures comptables, les déclarations auprès des organismes publics et une mission de présentation des comptes annuels. La société Lémanique d'électricité a sollicité la résiliation des deux missions, à effet au 31 décembre 2023 et mandaté la société Cabinet Adex en qualité d'expert-comptable, puis a, par courrier du 15 avril 2024, mis en demeure la société KPMG ESC & GS d'adresser à son nouvel expert-comptable divers documents. Suivant exploit en date du 18 juillet 2024, la société Lémanique d'électricité

Condamnation : 2 000 €Rupture conventionnelle+2
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84

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 17 mars 2026, 26/00005

Cour d'appel

Sur requête du procureur de la République suite au non-dépôt des comptes annuels, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, le 26 mai 2025, rendu une ordonnance aux fins de voir statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire concernant la SAS LAV'PRESS. L'affaire, appelée à l'audience du 17 juin 2025, a été renvoyée au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, puis prorogée à plusieurs reprises afin de permettre à la SAS LAV' PRESS de régulariser sa situation. Le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 09 décembre 2025, a notamment : - Ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LAV'PRESSE ; - Fixé provisoirement au 09 décembre 2025 la cessation des paiements ;

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