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Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 11 mai 2017 – 7 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

182 décisions
73

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01670

Cour d'appel

MM. [G] a été embauchée à compter du 1er mars 2022 par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice administrative et financière. La SAS [2] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de solutions électroniques, ainsi que de conseil et d'assistance dans le domaine de l'électronique. Elle emploie 15 salariés. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable. La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] ces, fin décembre 2022 par son gérant M. [A]. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2022, il était convenu entre la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] que M. [A] assurerait sous l'autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu'au 20 juin 2023 à 18h30.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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74

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, sur la prétention au titre de l'indemnité de « congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie » visée dans le dispositif des conclusions de M.

Montant détecté : 116 802 €Licenciement+16
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75

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 5 mai 2026, 26/00024

Cour d'appel

Saisi par Mme [P] [W], le conseil de prud'hommes de Chambéry a, par jugement du 16 octobre 2025 : - Constaté que Mme [P] [W] a le statut de salarié protégé ; - Constaté des manquements graves de la part de l'employeur ; - Prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W], produisant les effets d'un licenciement nul ; - Condamné en conséquence le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes : *54 031,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; *108 062,10 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; *10 806,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 080,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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76

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 : - Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d'entreprise résilié le 18 mars 2025 ;

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

La société [2] a pour objet l'usinage mécanique et micro mécanique de haute pression. Madame [K] [M] a été embauchée à compter du 7 mars 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice ajustage niveau ouvrier 1, échelon 3, coefficient 155. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Haute Savoie. Par courrier du 14 juin 2019, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [K] [M] fondé sur le motif suivant : « nous avons été amenés à organiser une réunion le 10 avril 2019 suite à un constat de la dégradation de l'ambiance de travail au sein de votre équipe due notamment à votre comportement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/01234

Cour d'appel

La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation. Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5]. Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Montant détecté : 99 425 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

Monsieur [O] [Y] a été embauché par la Sarl [1] en qualité de technicien frigoriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. La Sarl [1] a pour objet social une activité d'achat, de vente et d'installation de cuisines professionnelles, de buanderie et de climatisation neufs et d'occasion. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention nationale de commerce de gros du 23 juin 1970. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 juin 2022 au 16 juillet 2022 en rapport avec un « accident du travail, maladie professionnelle » du 24 mars 2021. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 avril 2023 au 19 avril 2023 en

Montant détecté : 41 922 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00511

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire : « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00515

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire : « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01132

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [H] [G] a été embauché le 26 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017 en qualité d'assistant de vol, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 25 juin 2016. A compter de l'année 2019, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [H] [G] celle de responsable désigné des opérations au sol suppléant. Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 février 2023 au 3 mars 2023.

Montant détecté : 61 937 €Licenciement+22
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84

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01133

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [V] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2018 en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère. A compter du 24 janvier 2020, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [V] [K] celles de responsable désigné des opérations en vol. Par courrier du 23 janvier 2023, Monsieur [V] [K] a exposé à son employeur qu'il ne souhaitait plus assumer les fonctions de responsable désigné des opérations en vol.

Montant détecté : 114 276 €Licenciement+21
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