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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01670

Date
07/05/2026
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Numéro
24/01670
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée le 20 juin 2023.
  • Procédure: La SAS [2] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a: Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G].; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation; DIT que le licenciement pour faute grave de MM. [G] est fondé.
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  • Analyse: SUR QUOI: Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave: Moyens des parties: La SAS [3] ces, venant aux droits de la SAS [2] fait valoir que le licenciement de MM. [G] repose sur une accumulation de manquements graves et répétés, constatés bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire et malgré l'accompagnement constant dont elle bénéficiait.
  • Demandes: Par dernières conclusions d'appelant du 17 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] demande à la cour de DECLARER la SAS [1], venant aux droits de la société [2] recevable et bien-fondé en son appel.

Conclusion : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a: Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2023
  2. Licenciement licenciement, fixé le 8 juin 2023
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Annemasse
  4. Appel formé Appelant : S.A.S. [1], venant aux droits de la SAS [2] (société / employeur probable) · a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, MM. [G] · Date ajustée depuis 03/02/2026 · conclusions d'intimé notifiées le 3 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la…
  2. Clôture d'appel clôturée le 7 janvier 2026

Texte de la décision

A.S. [1], venant aux droits de la SAS [2] etc...

C/ [I] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 26 Novembre 2024, RG F 23/00131 APPELANTES : S.A.S. [1], venant aux droits de la SAS [2] SILIC 1743 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Caroline MERLE de la SELEURL CAROLINE MERLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Caroline MERLE de la SELEURL CAROLINE MERLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [I] [G] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : MM. [G] a été embauchée à compter du 1er mars 2022 par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice administrative et financière.

La SAS [2] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de solutions électroniques, ainsi que de conseil et d'assistance dans le domaine de l'électronique.

Elle emploie 15 salariés.

La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.

La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] ces, fin décembre 2022 par son gérant M. [A].

Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2022, il était convenu entre la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] que M. [A] assurerait sous l'autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu'au 20 juin 2023 à 18h30.

M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée le 20 juin 2023.

Le 1er juin 2023, MM. [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2023.

Le 15 juin 2023, la SAS [2] a notifié à MM. [G] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 26 octobre 2023, MM. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a : - Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G]. - Requalifié le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamné la société [2] à verser à MM. [G] les sommes de : 13 800 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre 1380€ bruts de congés payés afférents 1 725 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement 4 600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant a un mois de salaire brut - Jugé faire droit aux intérêts légaux sur les condamnations de l'entreprise au jour du prononce du présent jugement. - Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées. - Ordonné la capitalisation des intérêts. - Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la société [2] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 26 novembre 2024.

La SAS [2] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par dernières conclusions d'appelant du 17 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] demande à la cour de : DECLARER la SAS [1], venant aux droits de la société [2] recevable et bien-fondé en son appel ; INFIRMER le jugement du 26 novembre 2024 du Conseil de Prud'hommes de Annemasse en ce qu'il a : FIXÉ à 4 600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G], REQUALIFIÉ le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNÉ la société [2] à verser à MM. [G] les sommes de : 13 800 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre 1 380 euros bruts de congés payés afférents, 1 725 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut, FAIT DROIT aux intérêts légaux sur les condamnations de l'entreprise au jour du prononcé du présent jugement, ORDONNÉ l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, ORDONNÉ la capitalisation des intérêts, DÉBOUTÉ la société [2] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNÉ la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : A titre principal : JUGER que le licenciement pour faute grave de MM. [G] est justifié En conséquence : DÉBOUTER MM. [G] de ses demandes relatives au paiement : D'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents D'une indemnité de licenciement De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNER le remboursement des sommes versées en exécution du jugement et CONDAMNER MM. [G] aux intérêts légaux ainsi qu'à la capitalisation des intérêts A titre subsidiaire : QUALIFIER le licenciement pour faute grave de MM. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse En conséquence : DEBOUTER de MM. [G] de sa demande relative au paiement : De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNER le remboursement des sommes versées en exécution du jugement et CONDAMNER MM. [G] aux intérêts légaux ainsi qu'à la capitalisation des intérêts A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la Société à verser à MM. [G] des dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire maximum.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/01670
Résumé source

MM. [G] a été embauchée à compter du 1er mars 2022 par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice administrative et financière. La SAS [2] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de solutions électroniques, ainsi que de conseil et d'assistance dans le domaine de l'électronique. Elle emploie 15 salariés. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable. La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] ces, fin décembre 2022 par son gérant M. [A]. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2022, il était convenu entre la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] que M. [A] assurerait sous l'autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu'au 20 juin 2023 à 18h30. M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie dès le 11 mars 2022…