Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 19 mars 2026RG n° 24/00515
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 14 mars 2024
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes.
- Éléments du litige : Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire: « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
- Solution: Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annemasse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOSW
[1] venant aux droits de la S.A.S [2]
C/ [B] [P]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 14 Mars 2024, RG F 23/00014
Appelante
La société de droit américain [1], dont le siège social est [Adresse 1] USA venant aux droits de la S.A.S. [2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [O] [P], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
Sans débat
********
Vu l'arrêt de cette cour en date du 5 février 2026 sous le RG N° 24/515,
Vu les observations demandées aux parties le 20 février 2026 par le Réseau privé virtuel des avocats à la suite de la saisine d'office de la cour d'appel ensuite du courrier du conseil de M. [P] [O],
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026,
DIT que dans cet arrêt, Page 1
Au lieu de lire :
« la SASU [3] »
Il faut lire, page 1:
« la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé publiquement le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 14 mars 2024
- Identifiant source
- 69bd56fccdc6046d4755bc53
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69bd56fccdc6046d4755bc53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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