Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 26 mars 2026RG n° 24/01234
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 août 2024
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020.
- Éléments du litige : SUR QUOI: L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ses dispositions principales; L'infirme sur les seules demandes accessoires; Statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Conclusions de l'intimé Monsieur [G] [C] et par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 décembre 2024 à l'égard de la Selarl [2]
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
N° RG 24/01234 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR2D
[G] [C]
C/ Association [1] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 09 Août 2024, RG F 23/00361
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2026-000312 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
SELARL [2] [Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation.
Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022.
Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5].
Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction des référés du conseil de prud'hommes d'Annecy, cette dernière a par décision du 28 avril 2023 :
- condamné la Sasu [4] à lui payer la somme de 2.775,28 euros à titre de rappel de salaire ;
-ordonné à l'employeur de fournir au salarié ses bulletins de paie de : juin, août à décembre 2022, janvier à mars 2023 sous astreinte ;
-condamné la Sasu [4] à lui payer la somme de 1680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, le conseil de Monsieur [G] [C] a invité la Sasu [4] à exécuter les termes de l'ordonnance du 28 avril 2023.
Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception émise le 15 novembre 2023, et non réclamée, Monsieur [G] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 20 novembre 2023, la Sasu [H] [R] a été placée en redressement judiciaire, la Selarl [2] étant désignée mandataire judiciaire.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy.
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 22 décembre 2023, le redressement judiciaire de la Sasu [4] a été converti en liquidation judiciaire, la Selarl [2] étant désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :
-débouté Monsieur [G] [C] de sa demande de fixer au passif de la liquidation de la Sasu [H] [R] la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 28 avril 2023 ;
-fixé au passif de la liquidation de la Sasu [H] [R] la somme de 2.763,42 euros au titre de rappel d'indemnités journalières ;
-débouté Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de la Sasu [H] [R] et des demandes financières découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné le Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu [4] à transmettre des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte établis conformément au jugement ;
-dit le jugement opposable à l'[6] [7] d'[Localité 5]
-condamné Monsieur [G] [C] à rembourser à l'[6] [7] d'[Localité 5] la somme de 807,20 euros au titre de la rémunération salariale indue pour la fin du mois de novembre 2023 et la somme de 1.927,30 euros au titre de la rémunération salariale indue de décembre 2023
-ordonné la compensation entre les condamnations prononcées
-ordonné l'exécution provisoire
Avant dire droit,
-s'est déclaré en partage de voix sur la demande d'acquisition des droits à congés payés en période de suspension du contrat de travail pour maladie ainsi que sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés subséquente et renvoie à l'audience de départage.
Le salarié a interjeté appel du jugement du 18 mars 2024, la procédure étant pendante devant la cour sous le numéro 24/541.
Par jugement réputé contradictoire du 9 août 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en formation de départage, a :
-fixé au passif de la Sasu [H] [R] la créance de Monsieur [G] [C] à la somme de 4431,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés ;
-rejeté le surplus de sa demande à ce titre ;
-dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2155,07 euros ;
-débouté Monsieur [G] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que l'exécution provisoire du jugement sera limitée à celle prévue par l'article R1454-28 du code du travail
-rejeté toute autre demande ;
-dit que le présent jugement opposable au [8]
-dit que les dépens de l'instance seront supportés par la Sasu [4]
La décision a été notifiée aux parties le 12 août 2024.
Selon déclaration enregistrée le 30 août 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [G] [C] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 9 août 2024, la présente procédure étant enregistrée sous le numéro 24/1234, sur les termes suivants :
-en ce qu'il a limité à 4.431,16 euros le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés fixée au passif de la société [4]
-en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de ses autres demandes.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 5 janvier 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [G] [C] forme les prétentions suivantes :
Juger les demandes et l'appel formés par Monsieur [C] recevables et bien fondés ;
Débouter la SASU [9], la SELARL [2] [Localité 5], le [8] d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 9 août 2024 sur les chefs suivants :
- en ce qu'il a limité à 4 431.16 € le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés fixée au passif de la société [9] ;
- en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de ses autres demandes, demandes contraires et plus amples ;
Statuant à nouveau :
Juger que Monsieur [C] bénéficie d'un solde de 70 jours ouvrables de congés payés demeurant à indemniser au moment de la rupture de son contrat de travail ;
Fixer au passif de liquidation de la société [4] au bénéfice de Monsieur [C] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 5 226.34 € ;
Fixer au passif de liquidation de la société [4] au bénéfice de Monsieur [C] une somme de 2 640,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement,
Fixer au passif de liquidation de la société [4] au bénéfice de Monsieur [C] une somme de 2 904.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au [8] d'[Localité 5] ;
Condamner la SASU [9] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 19 décembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats à l'égard de Monsieur [G] [C] et par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 décembre 2024 à l'égard de la Selarl [2], liquidateur judiciaire de la Sasu [4], auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l'[10] d'[Localité 5] forme les prétentions suivantes :
Juger sa décision uniquement opposable à l'AGS [7] D'[Localité 5] intervenant conformément à l'article L 625-1 du Code de Commerce ;
Confirmer le jugement déféré ;
Débouter Monsieur [G] [C] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Fixer une créance d'indemnité compensatrice de congés payés déduction étant à faire de la somme globale de 6.168, 92 € d'ores et déjà payée par l'AGS au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause,
Juger que l'AGS [7] D'[Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail ;
Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'ordre public ;
Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens doivent être exclus de la garantie de l'AGS [7] D'[Localité 5], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du travail ;
Juger que la garantie de l'AGS - [7] D'[Localité 5] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [G] [C] au titre de son contrat de travail ;
Juger que l'obligation de l'[6] [7] D'[Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selarl [2], liquidateur judiciaire de la Sasu [4], assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 20 janvier 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties :
M. [G] [C] expose que la Cour de cassation a tranché le problème de l'incohérence entre le droit national (selon l'article L.3141-5 du code du travail, les périodes de suspension suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n'ouvrent droit à congés payés que dans la limite d'une année et celles liées à une « simple maladie » ne généraient pas de droits à congés payés) et le droit européen (selon l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'absence d'un salarié fondée sur son état de santé ne doit pas le priver de droits à congé payé de sorte qu'il doit acquérir des droits pendant son absence) en statuant le 13 septembre 2023 dans les termes suivants :
- le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle doit acquérir des congés payés, sans limitation de durée d'absence ;
- le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail doit acquérir des congés payés y compris au-delà d'une année, donc sans limitation lui non plus ;
- le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence conserve ses congés payés acquis.
Le salarié ajoute que s'agissant de la prescription, elle ne commence à courir que si le salarié a été averti de ses droits et que la jurisprudence, rétroactive par nature, s'applique à toutes les situations antérieures au 13 septembre 2023, l'unique limite étant le 1er décembre 2009, date à laquelle le traité de Lisbonne est devenu contraignant en droit français.
Il expose que la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a rendu conforme le droit français en rajoutant un 7° à l'article L 3141-5 du code du travail (« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (') 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (') 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. ») mais qu'un article L. 3141-5-1 a été ajouté lequel dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. »
Il soutient que ce dernier n'est pas applicable dès lors que cette limitation de droits est totalement injustifiée voire discriminatoire (limitation des congés payés acquis à 24 jours ouvrables par année complète d'absence et aux seules suspensions pour « maladie simple »), qu'il est contraire à l'article L.3141-3 du code du travail (droit à 30 jours ouvrables de congés payés par année de travail effectif) et que la Cour de cassation le rejettera « sans aucun doute ».
Il développe que son état de santé l'a empêché de poursuivre son emploi depuis le 13 décembre 2021 jusqu'au 15 novembre 2023, que son compteur de congés payés a été crédité jusqu'à juillet 2022 en bénéficiant de 23 jours acquis sur l'année N-1 et 7,5 jours acquis sur l'année N, mais qu'à compter de juillet 2022, aucun bulletin de paie ne lui a été transmis. Il en déduit qu'il a acquis 2,5 jours de congés payés par mois, soit un total de 38,75 jours (2,5 jours x 15,5 mois) de sorte qu'avec son solde acquis, il bénéficie d'un solde de 69,25 jours de congés payés arrondi à 70 jours en application de l'article L.3141-7 du code du travail.
M. [G] [C] critique le premier jugement en ce qu'il limite ses droits en faisant application de la loi du 22 avril 2024 et soulève les moyens suivants :
-la loi du 22 avril 2024 ne peut pas avoir d'effet rétroactif en dépit de son article 7, II dès lors que l'article 2 du code civil prévoit le principe de la non rétroactivité de la loi ;
-le premier juge a limité l'acquisition à 2 jours ouvrables par mois en retenant que le mécanisme légal n'était pas discriminatoire et en relevant que le Conseil constitutionnel n'avait pas critiqué ce dispositif alors qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier l'application de la loi au regard des principes fondamentaux sans être lié par l'analyse de cette haute juridiction. Il ajoute qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence de traitement et que cette disposition constitue une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
-si le juge départiteur a exposé que le droit communautaire garantit 4 semaines de congés payés par an, il convient de retenir que le droit français garantit 5 semaines.
M. [G] [C], en réponse à l'argumentation de l'[10] d'[Localité 5], expose que les sommes de 1211,52 euros et 3079,11 euros payées par le liquidateur les 22 avril 2024 et 11 septembre 2024 ont bien été intégrées à sa demande, et que celle de 3079,11 euros l'a été en exécution du jugement critiqué. Il précise solliciter une indemnisation de 70 jours de congés payés sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2155,07 euros, à savoir la moyenne des trois derniers mois précédant le début de l'arrêt de travail, soit une journée évaluée à 99,54 euros (5 jours de travail par semaine pendant 4,33 semaines par mois) ; il en déduit que son indemnisation doit être fixée à 6967,80 et qu'il convient de déduire la somme de 1741,46 euros réglée par le liquidateur, soit un solde de 5226,34 euros.
L'[10] d'[Localité 5] répond en premier lieu que le salarié ne dispose d'aucune action directe à son encontre, que les demandes de ce dernier ne peuvent que tendre à la fixation de créances au passif de la procédure collective et que l'arrêt ne peut que lui être déclaré opposable dans les limites de sa garantie.
Elle expose ensuite que par arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé que le salarié en arrêt de travail maladie ordinaire pouvait prétendre à cumuler des congés payés pendant son arrêt, puis que le législateur est intervenu par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 afin de modifier l'article L. 3141-5 du code du travail et ajouter l'article L. 3141-5-1 du Code du travail (« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 ».)
Face à la discrimination alléguée par M. [G] [C], elle répond que dans sa décision n° 2023-1079 du 08 février 2024, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité après saisine par la chambre sociale de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a considéré que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi devait être écarté tout comme le grief tiré de la méconnaissance du droit au repos. Elle en déduit que l'argumentaire de Monsieur [G] [C] ne résiste donc pas l'analyse.
Elle ajoute qu'elle a réglé au salarié la somme de 1.740, 32 € bruts, soit 1.211,52 nets, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 27 octobre 2021 au 31 mars 2023, et la somme de 4.428, 60 € bruts, soit 3.079,11 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er août 2022 au 15 novembre 2023, fixée par le jugement déféré, soit un total de 6.168, 92 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes déjà réglées à celui-ci, au titre des congés payés, viennent en déduction de la créance à fixer.
Enfin, elle expose que sa garantie n'intervient que pour les sommes pouvant être rattachées au contrat de travail de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'huissier.
Sur ce
Aux termes d'un arrêt prononcé le 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.340, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, nº 11-22.285, Bull. V, nº 73).
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. »
Suite à cette décision, le législateur est intervenu afin d'harmoniser le droit français avec le droit européen (Loi 2024-364, 22 avr. 2024, JO 23 avr. 2024) :
Le nouvel article L.3141-5 modifié dispose ainsi que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : ' 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel » ;
Le nouvel article L.3141-5-1 dispose également que « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. »
Au surplus, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. L'analyse a contrario de la décision prononcée le 28 mai 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi 25-40.006) ainsi que l'analyse de la décision prononcée le 21 janvier 2026 par la Cour de cassation (pourvoi 24-22.228) confirment cette application immédiate.
Par ailleurs, dans sa décision du 8 février 2024 n°2023-1079, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3141-3 du code du travail et du 5° de l'article L. 3141-5 du même code, a statué dans les termes suivants :
« 15. La maladie professionnelle et l'accident du travail, qui trouvent leur origine dans l'exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.
16. Ainsi, au regard de l'objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d'acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.
17. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.
18. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
19. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »
En l'espèce, M. [G] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 13 décembre 2021 au 15 novembre 2023, date de sa prise d'acte. Eu égard aux dispositions de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de retenir que l'article L. 3141-5, 7 ° est applicable de façon rétroactive à sa situation, étant précisé que le législateur n'est pas, en matière civile, lié par le principe de non rétroactivité des lois.
En réponse à l'argument fondé sur la différence de traitement, la cour ne peut que rappeler, comme les premiers juges, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2024 a retenu que la différence de traitement résultant des dispositions discutées était fondée sur une différence de situation de sorte que ces dispositions étaient conformes à la Constitution. Ultérieurement, la Cour de cassation dans sa décision du 21 janvier 2026 (pourvoi 24-22.228) a elle-même fait application des articles L.3141-5 et L.3141-5-1 dans l'hypothèse d'un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Dès lors, l'argument opposé est inopérant au regard de la situation de M. [G] [C].
S'agissant de la durée du congé à laquelle ce dernier peut prétendre, le législateur français l'a précisément fixé à 2 jours ouvrables par mois dans l'article précité de sorte que ses droits seront évalués sur cette base.
L'examen des périodes de référence, à partir des bulletins de paie, conduit à constater que pour la période N-1 (1er avril 2021 au 31 mars 2022), le salarié a acquis 23 jours de congés payés, que pour la période N jusqu'au mois de juillet 2022, il a acquis 7,5 jours de congés payés, et que les jours de congés payés acquis du 1er août 2022 au 15 novembre 2023 s'élèvent à 31 jours (15,5 mois x 2 jours).
Le salaire mensuel moyen de M. [G] [C] n'étant pas contesté, à savoir 2155,07 euros bruts, soit 99,54 euros par jour, l'indemnité compensatrice de congés payés de ce dernier doit être calculée ainsi :
62 jours x 99,54 = 6.171,48 euros
M. [G] [C] ayant déjà perçu la somme de 1.740,32 euros, le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés sera fixé à la somme de 4.431,16 euros.
Si l'Ags justifie avoir procédé au virement des sommes de 1.211,52 euros nets (avril 2024) et 3.079,11 euros nets (septembre 2024) et si le salarié ne conteste pas ces paiements, la créance de 4.431,16 euros sera fixée au passif de la Sasu [4] par confirmation de la décision de première instance tout comme le rejet du surplus de ses prétentions principales.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation [6] [7] d'[Localité 5]
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS ([7]) d'[Localité 5], qui ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-13 du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (exemple : indemnité de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sommes dues dans le cadre de l'intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Selarl [2], es qualité de liquidateur de la Sasu [4], partie perdante, aux dépens de l'instance.
Il convient en revanche d'infirmer la décision de première instance s'agissnat des frais irrépétibles et de condamner la société Selarl [2], es qualité de liquidateur de la Sasu [4], au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Selarl [2], es qualité de liquidateur de la Sasu [4], sera condamné aux dépens en cause d' appel.
Enfin, M. [G] [C] succombant lui-même partiellement en appel, il convient de le débouter de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré en ses dispositions principales ;
L'infirme sur les seules demandes accessoires ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Selarl [2], es qualité de liquidateur de la Sasu [H] [R], aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sasu [H] [R] ;
Condamne la société Selarl [2], es qualité de liquidateur de la Sasu [H] [R], à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
Y ajoutant
Condamne la société Selarl [2], es qualité de liquidateur de la Sasu [4], aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sasu [4]
Déboute M. [G] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
Rappelle que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [G] [C] devra couvrir la totalité de ces sommes, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 5] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
Ainsi prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 août 2024
- Identifiant source
- 69c6364dcdc6046d472319c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c6364dcdc6046d472319c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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