Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées174
Période couverte22 octobre 2002 – 4 juin 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

174 décisions
49

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

Monsieur [F] [C] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 4 juillet 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 août 2019. Le 23 juillet 2020, Monsieur [F] [C] a été victime d'un accident au cours d'un déchargement de palettes, et a été placé en arrêt de travail le jour de cet accident sans reprendre ensuite son activité. Par courrier du 10 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié au salarié la prise en charge de l'accident du 23 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle. Le 7 juin 2022, le salarié a été convoqué devant la médecine du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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50

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 2 juin 2026, 23/00754

Cour d'appel

Mme [T] [R] a exercé à compter du 30 avril 2018 une activité d'agence immobilière en micro-entrepreneur sous l'enseigne 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', qu'elle a cessée le 30 septembre 2020, avant d'être radiée du registre du tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2020. Le 18 juin 2020, elle a créé avec Mme [H] [X]-[O] et la société Antidots Interactive, dirigée par son président M. [Z] [I], la société B&C associates, exerçant la même activité, et a été nommée présidente salariée de cette structure. Après que des explications lui aient été demandées sur sa gestion par ses deux associés, à compter du mois de novembre 2020, Mme [R] a démissionné de ses fonctions de présidente, suivant un courrier du 23 décembre 2020. Un procès-

Condamnation : 3 000 €Préavis / indemnités de rupture+2
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51

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 2 juin 2026, 23/01099

Cour d'appel

L'ensemble immobilier [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété, est composé de trois sites, à savoir les chalets, l'accueil et le restaurant. L'électricité de l'ensemble immobilier est fournie par la société Enalp suivant contrat de fourniture d'électricité conclu avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Grosset Grange, en mars 2019 portant sur une période initiale du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021. Suivant courriel du 2 novembre 2022, la société Enalp a fait part des nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Enalp de lui confirmer sous 48 heures le maintien des tarifs aux conditions initiales.

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1]. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1]. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] et la société [2] sont spécialisées dans la garde d'enfants à domicile et relèvent de la convention collective des entreprises de service à la personne. Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société [2], ce contrat prévoyant une durée minimale de travail de 530 heures par an, au taux horaire de 10,15 euros. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de

Condamnation : 4 273 €Licenciement+15
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57

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été embauché en contrat de mission temporaire le 8 octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de technicien confirmé, son travail consistant à manipuler des pneus à l'aide d'un camion. Il a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2019, la rampe de chargement du camion ayant heurté sa tête et son épaule lors de l'ouverture de la porte arrière. Il a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain et ce jusqu'au 15 avril 2022. A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant les indications suivantes « Un poste sans manutention et port de

Condamnation : 9 139 €Licenciement+10
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58

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur. La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale. L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021. Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ». Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D]. M.

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
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59

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été embauchée à compter du 27 janvier 2020 suivant contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [2] premiers pas en qualité d'assistante de crèche. Par avenant du 1er octobre 2021, elle est devenue animatrice éveil, puis par avenant du 1er septembre 2022, son temps de travail a été annualisé. La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre au 16 septembre 2022. Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2022, et dans l'attente de la décision de l'employeur, elle a été dispensée d'exécuter son activité à son retour de congés le 17 octobre 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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