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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Date
28/05/2026
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Numéro
24/01685
Montant détecté
1 200 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour d'appel de: INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a: Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [R] Dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R] est bien fondé Dit et jugé que l'[1] n'a pas manqué à son obligatoire de sécurité ou de loyauté Débouté Madame [X] [R] de l'ensemble de ses demandes STATUANT A NOUVEAU JUGER que toutes ses demandes sont recevables et bien fondées.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] Jugé que le licenciement de Mme [R] est bien fondé Jugé que l'Association [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, L'INFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant.
  • Analyse: Or, le 23 juin 2023, l'[1] adressait un mail l'ensemble des salariés en communiquant un nouvel organigramme et elle apprenait à cette occasion qu'elle avait été placée sur un autre poste « responsable qualité » alors qu'elle était responsable adjointe, et ce alors même qu'elle était placée en arrêt maladie.
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  • Demandes: Mme [R] demande à la cour d'appel d'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a: Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [R] Dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R] est bien fondé Dit et jugé que l'[1] n'a pas manqué à son obligatoire de sécurité ou de loyauté Débouté Madame [X] [R] de l'ensemble de ses demandes STATUANT A NOUVEAU JUGER que toutes ses demandes sont recevables et bien fondées.
  • Analyse: Le 24 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail daté du 27 février 2023 à l'origine de son arrêt de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail daté du 27 février 2023
  2. Licenciement licenciement fixé le 23 novembre 2023
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Annecy
  4. Appel formé a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 12 décembre 2024
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable à licenciement fixé le 23 novembre 2023
  2. Inaptitude inaptitude d'origine professionnelle du 1er décembre 2023
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026

Texte de la décision

Mme [X] [R], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Blandine BOULAY de l'AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail.

L'entreprise comprend plus de 11 salariés.

Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1].

Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1].

La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation.

Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 mars 2023 et elle a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 13 juin 2023.

Le 24 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail daté du 27 février 2023 à l'origine de son arrêt de travail.

Par mail du 30 octobre 2023, Mme [R] a informé l'Association [1] de sa reprise du travail et sollicité de son employeur d'organiser la visite de reprise auprès de la médecin du travail dès que possible et de la tenir informée de la date.

Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy par courrier reçu en date du 31 octobre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités afférentes.

Le 13 novembre 2023, lors de la visite de reprise, Mme [R] a été déclaré inapte à tout emploi au sein de l'Association [1] par le médecin du travail avec la précision selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'une étude de poste avait été réalisée le 10/11/2023, l'étude des conditions de travail du 22/08/2023, le dernier échange avec l'employeur du 10/11/2023 et la dernière actualisation de la fiche d'entreprise du 22/08/2023.

Par courrier du 13 novembre 2023, l'Association [1] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 23 novembre 2023 auquel Mme [R] ne s'est pas présentée.

Par courrier du 1er décembre 2023, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy : S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] et a: Jugé que l'Association [1] a commis des manquements dans le cadre de la fusion des structures Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] Jugé que le licenciement de Mme [R] est bien fondé Jugé que l'Association [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes Condamné l'Association [1] à payer à Mme [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné l'Association [1] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 12 décembre 2024.

Par dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a : Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [R] Dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R] est bien fondé Dit et jugé que l'[1] n'a pas manqué à son obligatoire de sécurité ou de loyauté Débouté Madame [X] [R] de l'ensemble de ses demandes STATUANT A NOUVEAU JUGER que toutes ses demandes sont recevables et bien fondées.

A TITRE PRINCIPAL JUGER que l'employeur a commis des manquements graves et a manqué à son obligation de prévention de prévention en matière de santé et sécurité JUGER que Madame [R] a été victime d'une exécution déloyale et fautive de son contrat de travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01685
Résumé source

L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1]. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1]. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation. Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 mars 2023 et elle a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 13 juin 2023. Le 24 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a…