Cour d'appel
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 23/01692
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CONSTATE l'omission de statuer dans l'arrêt du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'AGS d'annecy; ORDONNE de compléter l'arrêt du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'[5] d'[Localité 3].
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Chambery
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Texte de la décision
E.L.A.R.L. [R]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], etc...
S.E.L.A.R.L. [R] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2023, RG F 22/00142 Appelante Mme [I] [K] née le 09 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2025-001281 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Intimées S.E.L.A.R.L. [R]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],, demeurant [Adresse 2] S.A.S.U. [2], demeurant [Adresse 3] PARTIES INTERVENANTES : Organisme AGS - [3] [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : Sans débat, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré ******** Vu l'arrêt de cette cour en date du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'AGS d'annecy, Vu la requête en omission de statuer déposée le 23 septembre 2025 par Mme [K], Vu l'article 463 du code de procédure civile, Il convient de constater et il n'est pas contesté par les parties, qu'en l'espèce, il a été effectivement omis de statuer sur la demande de Mme [K] de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 7200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 720 € de congés payés afférents, cette somme étant due malgré l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
Sur les demandes accessoires : Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE l'omission de statuer dans l'arrêt du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'AGS d'annecy, ORDONNE de compléter l'arrêt du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'[5] d'[Localité 3], comme suit : Page 11 au lieu de lire : « Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] la somme de 4800€ (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré» Dit qu'il y a lieu de lire : « Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes suivantes : - 4800 € (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré - 7200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 720 € de congés payés afférents » ET Page 12 au dispositif de la décision au lieu de lire : « FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] la somme de 4800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » Dit qu'il y a lieu de lire : « FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes suivantes : - 4800€ (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré - 7200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 720 € de congés payés afférents » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01692
Résumé source
E.L.A.R.L. [R]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], etc... S.E.L.A.R.L. [R] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2023, RG F 22/00142 Appelante Mme [I] [K] née le 09 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2025-001281 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Intimées S.E.L.A.R.L. [R]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],, demeurant [Adresse 2] S.A.S.U. [2], demeurant [Adresse 3] PARTIES INTERVENANTES : Organisme AGS - [3] [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : Sans débat, et lors du délibéré : Madame…