Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées174
Période couverte22 octobre 2002 – 21 juillet 2022
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

174 décisions
169

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. C'est à tort que l'employeur se fonde sur l'arrêt n°14-22.792 de

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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170

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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171

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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172

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché par la SAS Hacer Traitements Thermiques le 3 octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne TT, coefficient 170, niveau 2, échelon 1. Il travaillait en 3x8. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société a un effectif compris entre 50 et 99 salariés. À sa demande, M. [M] a bénéficié d'une visite médicale le 23 octobre 2018 réalisée par le médecin du travail ; ce dernier l'a déclaré inapte au travail en 3x8, il a indiqué une possibilité de travail en journée ou équipe fixe et a fixé une visite de poste le 5 novembre 2018. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur adressait une liste de propositions de postes au salarié par un courrier du 21 novembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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173

Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 2017, 16/01628

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2016, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent, a dit que le droit suisse s'appliquait au contrat de travail et dit qu'en l'absence de recours, l'affaire serait examinée au fond le 18 mai 2017 ; La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 6 juillet 2016 ; Par déclaration en date du 6 juillet 2016, madame X... a formé contredit ; Le 5 octobre 2016, la société AGENCE MENDES a présenté sa demande en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève mais a sollicité la suspension de cette instance compte tenu de la procédure pendante devant les juridictions prud'homales françaises et il a été fait droit à cette demande de suspension le 15 décembre 2016 ;

174

Cour d'appel de Chambéry, 22 octobre 2002, 2001/00639

Cour d'appel

par jugement du 24 octobre 2000, a prononcé un second défaut contre lequel il ne peut plus être formé de recours en application de l'article 38 de la loi cantonale sur la Juridiction des Prud'Hommes du 25 février 1999. Cette dernière décision, notifiée au domicile élu de Monsieur X..., étant, selon Madame Y..., définitive et exécutoire, doit donc, contrairement à ce que décide l'ordonnance entreprise, être revêtue de l'exequatur par application des dispositions de l'article 31 de la Convention de LUGANO qui reprend, en les adaptant, les dispositions de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et remplace la Convention franco-suisse du 15 juin 1989. Elle demande en conséquence à la Cour de : - vu les dispositions de l'article 31 de la

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