Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 29 septembre 2022RG n° 21/01008

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 22 avril 2021
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
21 772,86 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur le licenciement En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
  • Procédure: RECREALIRE représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège C/ [M] [B] Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'ANNECY en date du 22 Avril 2021, RG F 19/00098 APPELANTE: S.A.R.L.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  2. Appel formé la SARL Recrealire
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Recrealire
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [M] [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWLG

S.A.R.L. RECREALIRE représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège

C/ [M] [B]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 22 Avril 2021, RG F 19/00098

APPELANTE :

S.A.R.L. RECREALIRE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,

********

Mme [M] [B] a été embauchée par la SARL Récréalire le 19 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée au poste d'assistante commerciale, en prolongement d'un contrat à durée déterminée en date du 4 janvier 2016.

Elle avait par ailleurs déjà précédemment travaillé dans cette entreprise en qualité d'intérimaire au poste d'agent de saisie.

Son contrat prévoit une durée hebdomadaire du travail de 39 heures.

Elle relève de la catégorie E4 de la convention collective de l'édition.

La convention collective nationale de l'édition est applicable.

La société Recrealire est une maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les enfants en difficultés.

Le 4 juin 2018, Mme [M] [B] a été placée en arrêt de travail. Elle en est revenue le 21 juin mais a à nouveau été arrêtée le 25 juin 2018.

Le 1er octobre 2018, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Elle a été convoquée le 9 octobre 2018 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 19 octobre.

Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2018, la société Récréalire a notifié à Mme [M] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par requête en date du 25 avril 2019, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a:

- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [B] à la somme de 2070 euros,

- dit que Mme [M] [B] a effectué 16,5 heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail qui n'ont été ni récupérées, ni payées,

- dit que Mme [M] [B] a été victime de faits de harcèlement moral.

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl Récréalire à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :

* 271,69 € bruts au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre 27,17 € bruts pour les congés payés afférents,

* 7.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 7.245 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.140 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 414 € bruts de congés payés afférents,

* 2.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, pour les créances déclaratives à compter du 9 mai 2019, et pour les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation par année entière,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié mentionnant le rappel de salaire sous 10 jours à compter de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement,

- débouté Mme [M] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sarl Recrealire de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la Sarl Recrealire aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 mai 2021, la SARL Recrealire a relevé appel de cette décision. Mme [M] [B] a relevé appel incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Recrealire demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- débouter Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [M] [B] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [M] [B] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Sarl Recrealire soutient que la salariée ne produit que quatre courriels qui lui auraient été adressés directement, aucun ne permettant par ailleurs de considérer qu'elle était harcelée. Les autres courriels ne lui étaient pas adressés directement, ne citent pas son nom, et ne sauraient donc démontrer un harcèlement moral à son encontre. Les deux attestations qu'elle produit au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral proviennent de deux salariées ayant un contentieux avec la société, ce qui permet de douter de leur objectivité.

Mme [M] [B] n'a jamais évoqué de difficulté à ce titre quand elle était en poste.

La révocation de M. [D] de son poste de gérant n'a rien à voir avec de prétendus faits de harcèlement, il lui était reproché des fautes de gestion et la dégradation de la situation financière de l'entreprise.

Les menaces et insultes proférées par M. [D] envers Mme [J] lors d'une assemblée générale à laquelle Mme [M] [B] n'était pas présente s'inscrivaient dans un contexte de tension entre associés, également ex-époux, et ne sauraient être exploitées afin de démontrer une situation de harcèlement à l'encontre de la salariée.

Mme [M] [B] ne produit pas ses arrêts de travail, les seuls attestation de paiement des indemnités journalières, ordonnance prescrivant des anti-dépresseurs et document de la visite de reprise ne sauraient établir un lien entre son état de santé et son travail.

Elle n'a jamais essayé de réintégrer l'entreprise à l'issue de son premier arrêt de travail, puisqu'elle est revenue pour suivre une formation à l'extérieur et a été à nouveau placée en arrêt de travail à la fin de cette formation.

Mme [M] [B] ne peut affirmer avoir travaillé au salon du livre de 7h30 à 20h sans interruption le 25 mars 2017, alors que son billet de train démontre qu'elle n'est arrivée ce jour-là à [Localité 6] qu'à 13h19. Elle a par ailleurs pu récupérer les heures supplémentaires qu'elle a effectuées. Ces éléments démontrent le caractère mensonger des affirmations contenues dans le tableau établi par la salariée.

Mme [M] [B] avait prévu de longue date de quitter la société préalablement à la sortie de son livre, qui est intervenue une semaine après qu'elle soit placée en arrêt de travail, afin d'être en mesure d'en assurer la promotion, ce en dépit de la clause de loyauté qu'elle avait signée qui lui imposait de solliciter l'autorisation de son employeur sur ce point. Son profil Linkedin démontre qu'elle travaillait déjà, préalablement à son licenciement, pour le compte d'un nouvel employeur, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté. Ces éléments démontrent qu'elle n'a subi aucun préjudice à la suite de son licenciement, et caractérisent par ailleurs le caractère abusif de sa procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [M] [B] demande à la cour de:

- fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 2.070,00 euros,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la SARL Recrealire à lui payer la somme de 271,69 euros bruts à titre

de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 27,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié mentionnant le rappel de salaire,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a dit qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,

- condamner la SARL Recrealire à lui payer la somme de 15.000 euros nets à titre de

dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a dit que son inaptitude trouvait son origine dans le comportement fautif de la SARL Recrealire, mais dire que son licenciement pour inaptitude est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la SARL Recrealire à lui payer les sommes 4.140,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 414,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- condamner la SARL Recrealire à lui payer la somme de 12.420,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- condamner la SARL Recrealire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des 2000 euros alloués à ce titre par le Conseil de prud'hommes.

- condamner la SARL Recrealire aux dépens de procédure,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Au soutien de ses demandes, Mme [M] [B] explique qu'elle produit des décomptes précis des 16,5 heures supplémentaires qu'elle a effectuées au-delà de sa durée de travail contractuelle de 39 heures lors de salons du livre en avril 2016 et février 2017 et qui n'ont jamais été récupérées ni payées.

Depuis le printemps 2017 et la nomination d'une nouvelle directrice de collection, le climat social va fortement se dégrader. Son employeur M. [D] a cherché par tout moyen à la faire craquer et à la pousser à partir. Elle va subir des pressions incessantes, va être privée des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, va être mise à l'écart en n'étant notamment plus destinataire de certains mails pourtant importants, va se retrouver en surcharge de travail au moment de l'arrêt de travail de sa collègue Mme [N], va faire l'objet de critiques injustifiées, va subir des propos humiliants. Les autres salariés ont également subi cette situation.

En raison de ces agissements, elle s'est sentie déconsidérée dans son emploi.

Bien qu'alertée de la situation par d'autres salariés et par le départ de plusieurs d'entre eux, la Sarl Récréalire n'a pris aucune mesure pour préserver leur santé et garantir leur sécurité. L'employeur ne s'est par ailleurs pas doté des outils de protection nécessaires, puisqu'en dépit d'une sommation de communiquer, il n'a jamais produit le DUERP et la fiche médicale d'entreprise.

Le comportement de son employeur a eu un impact considérable sur sa santé, puisqu'elle a dû être placée sous antidépresseurs. Son arrêt de travail va finalement aboutir à une inaptitude.

Son inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle a subi, son licenciement est donc nul. A tout le moins, l'employeur a failli dans son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La sortie de son livre en juin 2018 était prévue de longue date et était parfaitement connue de son employeur. Cette activité n'a jamais été un projet professionnel, ainsi que l'attestent les faibles droits d'auteur qu'elle perçoit sur ce livre, ce qui confirme qu'elle n'a jamais cherché à quitter la société Récréalire pour s'adonner à une activité d'auteure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 15 septembre 2022, délibéré prorogé au 29 septembre 2022.

Motifs de la décision

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.

Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.

Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Mme [M] [B] produit des tableaux établis de sa main qui font apparaître, avec un détail jour par jour des horaires qu'elle soutient avoir effectués, qu'elle aurait réalisé 51 heures de travail sur la semaine du 18 et le 24 avril 2016, et 43h30 sur la semaine du 19 au 25 février 2017. Ses fiches de paye sur les mois considérés ne mentionnent aucune heure supplémentaire au-dleà de celles prévues par le contrat de travail.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires de travail de la salariée sur ces deux semaines.

Il produit un document manuscrit ne comportant aucune signature et mentionnant que celle-ci aurait bénéficié de trois jours de repos les 20 et 29 avril et le 13 mai 2016 trouvant leur origine dans le salon de [Localité 5]. Cependant, ce document ne saurait démontrer l'existence de ces jours de repos, étant par ailleurs relevé que l'employeur produit une demande de congés remplie et signée par Mme [M] [B] au motif 'Récupération salon', document qui démontre qu'une telle procédure existait au sein de l'entreprise. Il appartenait ainsi à la Sarl Récréalire de produire les documents similaires éventuellement remplis par la salariée pour démontrer la prise de repos suite aux périodes de travail litigieuses.

Compte-tenu de ces éléments, il sera retenu que Mme [M] [B] a effectué 16h30 supplémentaires.

La convention collective applicable ne prévoit aucune disposition particulière s'agissantd es heures supplémentaires, le cadre légal s'applique donc.

Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl Récréalire à verser à Mme [M] [B] la somme de 271,69 euros brut, outre 27,17 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en avril 2016 et février 2017.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paye rectifié mentionnant le rappel d'heures supplémentaires.

Sur le harcèlement moral

Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Suivant les dispositions de l'article L1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.

Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.

La salariée soutient qu'elle aurait été privée des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions notamment en n'étant plus mise en copie des courriels nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Cependant, les courriels produits ne viennent pas accréditer ces allégations.

Mme [M] [B] produit des courriels qui caractérisent le fait que M. [D] l'a sollicitée pour effectuer certaines tâches dévolues à Mme [N] suite à l'arrêt de travail de cette dernière, mais ces seuls courriels ne caractérisent pas le fait qu'il en soit résulté pour la salariée une surcharge de travail.

Mme [M] [B] soutient qu'en se séparant de Mme [P] et de M. [D], l'employeur a reconnu le management calamiteux de ce dernier et la responsabilité de la première dans les agissements subis par les salariés en général et par elle en particulier. Cette allégation n'est cependant accréditée par aucune des pièces versées aux débats.

Mme [M] [B] produit par ailleurs :

- un courriel du gérant M. [D] adressé le 29 janvier 2018 à deux salariées et dans lequel il indique 'j'ai de très mauvaises remontées concernant [M]. Cette fois ça suffit. J'ai donc décidé de m'en séparer. Nous ferons une rupture à l'amiable. Je vais lui parler dans ce sens' ;

- un courriel de M. [D] du 18 mai 2018 adressé à Mme [M] [B], avec cinq autres salariées mises en copie, venant en réponse d'un courriel de la salarié par lequel celle-ci prenait la défense d'une collègue face aux accusations du gérant, et indiquait à ce dernier qu'elle et sa collègue [H] étaient mal à l'aise de se retrouver impliquées dans leurs échanges (les courriels accusateurs du gérant étaient adressés en copie à plusieurs salariées dont Mme [M] [B]). Dans ce courriel, M. [D] tient notamment à Mme [M] [B] les propos suivants: 'J'admire votre sollicitude. Mais la solidarité peut prendre parfois le visage de la lapidation. Par exemple, quand vous vous attroupez pour répondre à un mail d'Ella, cela ne semble guère vous mettre mal à l'aise. Et maintenant vous me reprochez de vous impliquer''' (...) Vous êtes bien naïve (...). Je ne savais pas non plus que vous étiez la porte-parole de [H] (...)' ;

- un courriel de M. [D] adressé à M. [R] le 6 septembre 2017 dans lequel il indique 'A la crise financière s'ajoute celle des employés de Récréalire qui ne cessent de se plaindre de ton management, qui -totalement démotivés et mal encadrés- ne pensent plus qu'à sauver leur peau se désintéressant totalement du devenir de l'entreprise. (...) S'agissant d'Ella que tu décries, outre son intelligence et ses compétences indéniables, je me bornerai à faire la remarque suivante: enfin une personne qui bosse dans l'entreprise et qui ne compte pas son temps! Alors oui, je sais, les gens compétents, rapides et bosseurs, ça dérange. Pour sûr, les employés médiocres ne font d'ombre à personne.' ;

- une attestation de M. [Y] [R], directeur général de la société jusqu'en novembre 2017, qui indique qu'à compter du second semestre 2017 les salariés étaient écartés des décisions stratégiques et devaient s'en tenir aux consignes données, que le gérant M. [D], n'avait plus de réel considération pour le personnel, que le climat au sein de l'entreprise s'est fortement dégradé avec des conséquences sur les états de santé des salariés, qu'il a eu à déplorer les agissement du gérant qui 'alterne le chaud et le froid', les procédés vexatoires et humiliants, que plusieurs licenciements pour inaptitude physique sont intervenus en l'espace d'un an s'agissant de salariés qui avaient travaillé plusieurs années pour la société sans difficulté majeure ;

- une attestation de Mme [I] [N], dont la salariée était l'assistante, qui indique que M. [D] a complètement changé d'attitude envers l'intégralité des salariés en 2017, que Mme [P] lui posait régulièrement des questions sur le travail et l'utilité de Mme [M] [B], que les propos de Mme [P] et de M. [D] étaient parfois très méprisants, que Mme [P] lui avait indiqué que Mme [M] [B] ne servait à rien et qu'elle était intellectuellement limitée, que M. [D] était en train de procéder à une 'exécution' de tous les salariés, que Mme [M] [B] était témoin et souvent en copie des courriels contenant des propos humiliants et dégradants adressés aux autres salariés, que celle-ci a été très affectée et affaiblie moralement par cette situation, qu'elle savait que 'son tour viendrait', qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir le coup, que dans les jours suivant son arrêt maladie en mai 2018, Mme [M] [B] l'a appelée en larmes de son travail pour lui dire qu'elle ne tiendrait pas le coup ;

- un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2021 ayant retenu un harcèlement moral sur M. [R] notamment du fait de M. [D].

La salariée justifie avoir consulté la médecine du travail à sa demande le 30 mai 2018. Elle a été placée en arrêt de travail du 4 au 20 juin 2018 puis à nouveau à compter du 25 juin 2018. Un anxiolitique lui a été prescrit le 4 juin 2018. La médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans l'entreprise le 1er octobre 2018.

La salariée soutient qu'elle aurait fait l'objet de critiques injustifiées, alors que son travail n'avait jusque là jamais été remis en cause. Mme [I] [N] atteste que M. [D] n'avait auparavant jamais émis aucun commentaire sur son travail ou son utilité.

La salariée soutient que la quasi-totalité du personnel a subi le même sort qu'elle ; que sur les neuf personnes que comptait la société en 2017, seules deux, dont une actionnaire, sont encore en poste. Ce dernier point n'est pas contesté par l'employeur.

Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

La Sarl Récréalire soutient que le courriel du 29 janvier 2018 n'excède en rien les pouvoirs de direction, de sanction et de contrôle dévolus à l'employeur, que ce dernier n'a jamais mis en oeuvre la mesure évoquée dans cet écrit, qui ne saurait par ailleurs être constitutive d'un agissement assimilable à du harcèlement moral. Il sera cependant relevé que l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer les manquements professionnels évoqués dans ses conclusions et qui auraient pu justifier son souhait de se séparer de la salariée.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier l'attitude de M. [D] consistant à mettre cinq salariées, dont Mme [M] [B], en copie de ses courriels de récrimination à l'encontre de Mme [N], attitude de nature à entretenir une ambiance délétère au sein de la société.

Il ne produit aucun élément de nature à justifier le courriel de M. [D] à Mme [M] [B] le 18 mai 2018, là encore avec en copie cinq autres salariées, et notamment ses tournures ironiques voire méprisantes.

Il est exact que M. [R] et Mme [N], qui ont attesté en faveur de Mme [M] [B], ont également initié un contentieux aux prud'hommes à l'encontre de la Sarl Récréalire. Si cet élément pourrait être de nature à faire peser un doute sur l'objectivité de leurs attestations, il doit être relevé que la crédibilité de ces dernières est renforcée par l'ensemble des courriels communiqués aux débats qui accréditent notamment la personnalité de M. [D] telles que les deux attestants la décrivent, et par le fait que la cour d'appel de Chambéry a reconnu le harcèlement moral dont celui-ci s'est rendu coupable à l'encontre de M. [R].

Il résulte de ces constatations que l'ambiance au sein de la Sarl Récréalire s'était particulièrement dégradée à compter du second semestre 2017 au point de devenir délétère ; que le gérant M. [D] souhaitait se séparer de certains salariés dont Mme [M] [B] ; qu'il montrait peu de considération pour le personnel de l'entreprise; qu'il pouvait avoir des propos accusateurs, vexants voire humiliants envers eux; qu'il utilisait des méthodes de management inappropriés susceptibles de mettre mal à l'aise les salariés, telles que des courriels de récriminations envers l'un d'entre eux adressés en copie à ses collègues ; qu'alerté par Mme [M] [B] quant à cette façon de faire inappropriée, M. [D], loin de reconnaître son erreur, lui a tenu des propos ironiques voire vexants et méprisants, la prenant à partie. Les attestations de M. [R] et de Mme [N] viennent confirmer ces éléments qui transparaissaient dans les courriels produits aux débats. Le fait que la majorité des salariés présents en 2017 aient depuis quitté l'entreprise vient également accréditer ces constatations.

Ces éléments démontrent que Mme [M] [B] a subi dans le cadre de son contrat de travail des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'employeur ne justifiant ses décisions ou ses attentes par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral.

Le harcèlement moral dont a été victime Mme [M] [B] s'est prolongé sur une durée de 5 à 8 mois, entre la fin de l'année 2017 et mai 2018. Elle a été placée en arrêt de travail le 4 juin 2018, s'y trouvait encore à la date de son licenciement le 24 octobre 2018. Elle justifie de la prescription d'un anxiolytique en juin 2018, mais pour seulement un mois. Elle n'apporte aucune précision quant aux symptômes dont elle souffrait.

Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 2500 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.

Sur le licenciement

En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.

Mme [M] [B] s'est adressée en premier lieu à la médecine du travail le 30 mai 2018, avant de bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 4 juin 2018, acccompagné de la prescription d'un anxiolytique. Le médecin du travail a relevé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise. Mme [N] atteste de ce que Mme [M] [B] était très affectée et affaiblie moralement par la situation au sein de l'entreprise, qu'elle savait que 'son tour viendrait', qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir le coup, qu'en mai 2018 elle l'a appelée en larmes du travail pour lui dire qu'elle ne tiendrait pas le coup.

Ces éléments démontrent que l'inaptitude qui a été prononcée à l'égard de Mme [M] [B] et qui a justifié son licenciement trouve au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime au sein de l'entreprise Récréalire.

Dès lors, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a retenu que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse sera infirmée, et le licenciement sera déclaré nul.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [M] [B] la somme de 4140 euros brut, outre 414 euros brut de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis.

Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail, Mme [M] [B] est en droit de percevoir une indemnité au moins égale aux salaires de ses six derniers mois.

La moyenne de sa rémunération mensuelle sur les six derniers mois était de 2070 euros brut. Elle sollicite le minimum fixé par ce texte soit 12420 euros. Il sera donc fait droit à sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Il a été fait droit aux demandes de Mme [M] [B] au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement. La procédure intentée par elle n'apparaît pas abusive. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.

Sur le remboursement des indemnités chômage

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Récréalire sera condamnée à verser à Mme [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables les appel et appel incident de la Sarl Récréalire et de Mme [M] [B],

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 22 avril 2021 en ce qu'il a':

- condamné la Sarl Récréalire à verser à Mme [M] [B] la somme de 271,69 euros, outre 27,17 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en avril et mai 2016,

- ordonné la remise d'un bulletin de paye rectifié mentionnant le rappel d'heures supplémentaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision,

- condamné la Sarl Récréalire à verser à Mme [M] [B] la somme de 4140 euros, outre 414 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,

- débouté la Sarl Récréalire de sa demande au titre de la procédure abusive,

Infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau:

Dit que le licenciement de Mme [M] [B] est nul,

Condamne la Sarl Récréalire à verser à Mme [M] [B] la somme de 12420 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Condamne la Sarl Récréalire à verser à M. [M] [B] la somme de 2500 euros net à titre d'indemnité au titre du harcèlement moral,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Dit qu'une copie de la présente décision sera délivrée à Pôle Emploi à la diligence du Greffe,

Condamne la Sarl Récréalire aux dépens,

Condamne la Sarl Récréalire à verser à M. [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé publiquement le 29 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 22 avril 2021
Identifiant source
6336868424cc0c3e2e3be66e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6336868424cc0c3e2e3be66e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2022.

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