Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 27 septembre 2022RG n° 21/00720

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 23 mars 2021
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 9 mai 2018, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin que lui soit versées diverses sommes.
  • Procédure: BAUER COIFF & CO Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Mars 2021, RG F 19/00074 APPELANTE: Madame [W] [Z] [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant: Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001250 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) INTIMEE et APPELANTE INCIDENT: S.A.R.L.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
  2. Appel formé réseau privé virtuel des avocats, Mme [W] [Z] [I] [B]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [W] [Z] [I] [B]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SARL Bauer Coiff & Co
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVJ3

[W] [Z] [I] [B]

C/ S.A.R.L. BAUER COIFF & CO

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Mars 2021, RG F 19/00074

APPELANTE :

Madame [W] [Z] [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001250 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :

S.A.R.L. BAUER COIFF & CO

dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentant la SELARL HB CONSEILS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,

Et lors du délibéré par :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,

********

Faits et procédure

Mme [W] [Z] [I] [B] a été embauchée par la société Bauer Coiff & Co en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011.

En janvier 2014, Mme [I] [B] était en congé parental pour la naissance son premier enfant, puis du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2018, elle était à nouveau en congé parental pour la naissance de son deuxième enfant.

Du 1er au 15 août 2018, Mme [I] [B] était en arrêt de travail, celui-ci a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018.

Le médecin du travail adressait à l'employeur des recommandations par lettre du 31 août 2018 après une visite de pré-reprise, en indiquant que lors de la reprise du travail 'nous nous dirigeons vers une inaptitude au poste. Il vous faudra demander une visite de reprise...'.

À l'issue de l'arrêt de travail, le médecin du travail par avis du 3 décembre 2018 a déclaré Mme [I] [B] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement : 'l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 décembre 2018, Mme [I] [B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Par requête du 9 mai 2018, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin que lui soit versées diverses sommes.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- dit qu'il y a nullité de la requête déposée au nom de Mme [I] [B] de nationalité française,

- débouté Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [I] [B] de ses demandes au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacun des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021 par réseau privé virtuel des avocats, Mme [W] [Z] [I] [B] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. La SARL Bauer Coiff & Co a formé appel incident le 20 septembre 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [W] [Z] [I] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Bauer Coiff & Co à payer à Mme [W] [Z] [I] [B] les sommes de :

* 5 000 € à titre de dommages intérêts,

* 3 506,47 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

* 3 957, 52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Bauer Coiff & Co,

- condamner la société Bauer Coiff & Co aux dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle est de nationalité portugaise, il est indiqué par erreur sur la requête introductive d'instance qu'elle est de nationalité française.

L'article 58 du code de procédure civile prévoit que la requête introductive d'instance doit notamment indiquer la nationalité du demandeur à peine de nullité mais l'article 114 du code de procédure civile, applicable à la date de l'introduction de l'instance, dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire l'invoquant de prouver le grief qui lui est causé.

La société ne démontre aucun grief en l'espèce.

Elle a demandé à son employeur de corriger la ville et le pays de naissance indiqué sur son contrat de travail ce qu'il a refusé.

Lors de son congés maladie en septembre 2018, l'Urssaf a dû modifier son numéro de sécurité sociale car celui indiqué était erroné.

La société disposait du numéro de sécurité sociale de la salariée car il est précisé sur son contrat de travail, les bulletins de paie de mai 2011 à décembre 2012 de Mme [W] [Z] [I] [B] ne mentionnent pas son numéro de sécurité sociale.

Ses bulletins de salaire de janvier 2013 à juillet 2016 indique un numéro de sécurité sociale erroné, idem pour ceux d'août 2016 à octobre 2018 et le nom de famille indiqué était [B] [C].

L'employeur n'a pas rectifié les DADS après qu'elle l'ait demandé verbalement, les sommes qu'elle a cotisé n'ont donc pas été prises en compte.

L'employeur n'a jamais transmis les pièces justifiant de l'envoi des DADS rectificatives à la Carsat, même après la demande de la salariée.

La salariée dispose de deux actes de naissance, son acte de naissance français indique qu'elle est née à [Localité 5] sous le nom de [N] [B], ses parents ont dû franciser son prénom et le double de nom de famille n'était pas autorisé en 1980. Son acte de naissance portugais indique le nom [W] [Z] [I] [B]. Elle a fait rectifier son identité auprès du procureur de [Localité 5], par décision du 5 juillet 2021, la salariée est enregistrée en France sous le nom de [W] [Z] [I] [B].

Les différents noms existants auprès l'administration française sont indépendants du numéro de sécurité sociale.

Conformément à l'article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale tout employeur doit établir une DADS, devenue DSN, chaque année et régulariser les données erronées, ce qui n'a pas été le cas.

En août 2018, après le congé parental de la salariée et son placement en arrêt de travail, la société aurait dû la réinscrire à la mutuelle entreprise puisqu'elle faisait à nouveau partie des effectifs, c'est une obligation légale.

L'avis d'inaptitude de la salariée n'indique pas si elle est d'origine professionnelle ou non, son inaptitude n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance comme maladie professionnelle par la CPAM.

Le conseil des prud'hommes a le pouvoir de déterminer si l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle ou non et ce indépendamment des décisions de la CPAM.

Les certificats médicaux versés établissent qu'elle souffrait d'une symptomatologie anxieuse liée à ses conditions de travail et à sa relation avec son employeur.

Elle était victime de pressions, réprimandes injustifiées, d'appels en dehors des heures de travail, de demande d'ouverture et fermeture en dehors des heures de travail, ce dont attestent d'anciens collègues.

Les faits ayant conduits à la maladie professionnelle de la salariée datent d'avant 2016.

Huit salariés ont adressé un courrier à l'inspection du travail le 3 mars 2015, dénonçant les conditions de travail au sein de la société.

L'inspection du travail lui a adressé un courrier du 25 août 2020 l'informant qu'un contrôle global de la société a été engagé, qu'une mise au point a été faite avec la gérante et que celle-ci a dû lui régulariser 22,5 heures supplémentaires et lui octroyer des repos compensateurs.

Rien ne permet de justifier que les problèmes concernant l'état de santé invoqués par la gérante existaient en 2015 et 2016. Les salariés ont attesté de problèmes d'alcool chez la gérante.

L'employeur avait connaissance de l'origine, au moins partiellement, professionnelle de l'inaptitude.

Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SARL Bauer Coiff & Co demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Bauer Coiff & Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses dépens,

En conséquence :

A titre principal :

- prononcer la nullité de la requête déposée au nom de Mme [I] [B] de nationalité française,

A titre subsidiaire,

- constater l'usage déclaré de fausses identités par Mme [W] [Z] [I] [B] à savoir [I] [B] [N],

- déclarer Mme [I] [B] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

dans tous les cas :

- condamner Mme [I] [B] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que Mme [I] [B] n'a pas la nationalité française, les déclarations ont été faites à différents noms : [W] [Z] [I] [B], [W] [Z] [I] [B] [C] ou encore [N] [B], l'usage d'une fausse identité a crée un trouble à la société.

La salariée n'a formulé aucune demande amiable de rectification des DADS. Elle n'a demandé une rectification que le 9 mai 2019, ce à quoi l'employeur a tout de suite réagi ; il est apparu que les déclarations de 2011 à 2017 ont été faites conformément aux informations données par la salariée et celles inscrites sur le contrat de travail.

La société a communiqué à l'Urssaf le nom et prénom de la salariée comme celle-ci le lui avait indiqué.

Dès le 8 juillet 2019, les DADS rectificatives pour les années 2016 et 2017 ont été envoyées à la Carsat Lyon et celles des années 2011 à 2015 l'ont été le 3 octobre 2019.

Mme [I] [B] n'a pas fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle après de la CPAM, elle invoque un syndrome dépressif, or la dépression ne figure pas dans la tableau des maladies professionnelles.

La cour n'a pas compétence pour qualifier la maladie de professionnelle.

La reconnaissance préalable du caractère professionnel par la CPAM, donne le caractère professionnel à l'inaptitude et non de simples faits allégués. A défaut, les juges ne peuvent requalifier l'inaptitude.

Mme Bauer souffre d'une tumeur cérébrale inopérable ayant un impact notamment sur son comportement, les salariés en ont connaissance. Cela l'a conduit à avoir des comportements inhabituels.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.

Motifs de la décision

Sur la nullité de la requête déposée au conseil des prud'hommes, si la salariée devait indiquer sa nationalité portugaise comme l'exige l'article 54 du code de procédure civile, et non la nationalité française au lieu de la nationalité portugaise, et que cette difficulté a pu participer à la confusion avec une personne portant le même nom et née le même jour et la même année, l'employeur doit démontrer ou établir que cette erreur lui a causé un grief ou un préjudice.

Or il ressort du contrat de travail et du numéro pris en compte par la Carsat après rectification que le numéro de sécurité sociale indiqué sur le contrat était exact. Seuls la nationalité mentionnée et le lieu de naissance (Burges au lieu de [Localité 5]) étaient erronés.

L'employeur disposait des éléments essentiels pour établir le contrat de travail et déclarer la salariée qu'il avait identifié ; aucune administration n'a reproché à l'employeur d'avoir effectué l'embauche d'une salariée de la communauté économique européenne sans vérifier précisément sa nationalité.

Lors de la requête il savait pertinemment que la salariée agissant en justice était la salariée qu'il avait engagé et licencié pour inaptitude.

L'usage d'une fausse identité alléguée par l'employeur est totalement infondée.

C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a prononcé la nullité de la requête.

Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée, il ressort de la lettre du 3 octobre 2019 émanant de la société d'expert comptable MG Pays de Savoie, produite par l'employeur que cette société a demandé à la Carsat de rectifier les déclarations de salaires concernant la salariée qui avait un numéro de sécurité sociale erroné.

Le conseil de l'employeur a aussi demandé à la Carsat le 7 octobre 2019 de rectifier le compte de la salariée, au vu d'une erreur de report de numéro de sécurité sociale.

La Carsat a répondu au conseil de l'employeur par mail du 8 octobre 2019 que la société Bauer Coiff avait effectué des déclarations de 2011 à 2017 au nom de Mme [B] [W] [Z] et une autre fois au nom de [Z] née au Portugal, mais Mme [B] est née le 6 janvier 1980 à [Localité 5] en France.

La Carsat précise que les montants déclarés ont été imputés sur le compte de Mme [B] [C] [W] [Z] née également le 6 janvier 1980 mais au Portugal.

La Carsat a informé l'employeur par mail du 10 octobre 2019 que le compte de la salariée est à jour.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a régularisé la situation de la salariée.

Si cette régularisation a eu lieu après la saisine du conseil des prud'hommes, ce qui apparaît tardif, la salariée cependant n'établit par aucune pièce avoir subi un préjudice en ce que ses droits seront pris en compte lors de sa retraite et qu'elle a pu bénéficier des prestations sociales de la sécurité sociale lors de ses congés parentaux et congés maladie.

S'agissant de la mutuelle, la salariée n'a fait état d'aucun préjudice et ne fournit aucune pièce sur ce point. Sa demande à ce titre ne peut donc prospérer.

Sur l'origine de l'inaptitude, il ressort d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions de la sécurité sociale concernant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

La chambre sociale de la cour de cassation a ainsi jugé aux termes d'un arrêt du 9 juin 2010 (n° 09-41.040) que ' les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'ayant relevé que le salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail, le 22 juillet 2002 pour rechute d'accident du travail initial et qu'il n'avait pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision.'.

Il convient dès lors de rechercher si l'inaptitude est d'origine professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine.

En l'espèce, il est constant que la salariée n'a pas travaillé depuis octobre 2016 au sein du salon de coiffure.

Elle produit plusieurs certificats médicaux.

Ceux émanant du médecin du travail en date du 6 avril 2018 et du 31 juillet 2018 décrivent les symptômes de la salariée, et précisent que son état de santé pose la question de son aptitude à reprendre son poste de travail.

Le certificat médical du médecin du centre médico-psychologique en date du 12 octobre 2018 fait état que son état psychologique rend impossible son retour sur son poste de travail antérieur en raison de manifestations anxieuses et phobiques invalidantes et d'une réaction dépressive en cours de traitement.

La lettre du médecin traitant du 12 avril 2018 relate que la salariée a fait état de son angoisse lié au travail, que 'le mal être et l'anxiété générée par sa relation avec son employeur semble très complexe et je pense qu'une inaptitude lui permettrait de sortir de cette problématique et de projeter son reclassement professionnel. Je lui recommande cependant de prendre contact avec le CMP car en plus de ce problème de travail, elle a vécu des choses compliquées dans son enfance qu'il est temps de prendre en charge.'.

Il ressort des attestations concordantes de plusieurs collègues de travail de la salariée et de clientes que la gérante du salon de coiffure arrivait fréquemment au salon en état d'ébriété, qu'elle s'en prenait au personnel, que la salariée du fait de son ancienneté subissait des pressions et des brimades, que la gérante du salon l'appelait sur son téléphone même en dehors des heures de travail en lui mettant la pression sur chiffre d'affaires alors qu'elle n'avait aucune responsabilité.

Au regard de ces éléments si la salariée établi avoir été harcelé, l'employeur ne versant aucun élément établissant que son attitude était étrangère à tout harcèlement moral, il convient de relever que les constats médicaux ont été établis le 12 octobre 2018 soit un an et demi après la suspension du contrat de travail.

La salariée n'établit pas que l'employeur ait eu connaissance que ses difficultés de santé ayant justifié son inaptitude pouvait s'expliquer par une dégradation de ses conditions de travail résultant du harcèlement moral subi plus d'une année et demi avant.

Le seul constat du médecin du travail constatant dans l'avis d'inaptitude qu'aucun reclassement n'était possible au sein de l'entreprise n'est pas suffisant à prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l'indemnité de licenciement.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en date du 23 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry sauf ce qu'il a déclaré nulle la requête de Mme [W] [Z] [I] [B] déposée devant le conseil des prud'hommes ;

Statuant à nouveau sur ce point infirmé,

Rejette la demande de nullité de la requête ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Bauer Coiff & Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [Z] [I] [B] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 23 mars 2021
Identifiant source
6333e3daa9406305dae8c740
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6333e3daa9406305dae8c740.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.