Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 15 septembre 2022RG n° 21/00822
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 15 mars 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre.
- Procédure: NT RENOV Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Mars 2021, RG F 20/00079 APPELANT: Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001473 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) INTIMEE et APPELANTE INCIDENT: S.A.S.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Appel formé Monsieur [C] [T]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société NT Renov
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00822 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVW5
[C] [T]
C/ S.A.S. NT RENOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Mars 2021, RG F 20/00079
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001473 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. NT RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Chloé CHAMPENOIS, avocat au barreau d'ANNECY substituant Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre.
Au dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 1820 €.
L'effectif de la société est de moins de dix salariés.
La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable.
Le 2 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître une origine professionnelle à l'arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 3 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 25 avril 2019.
Contestant son licenciement il a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 30 mars 2020.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [T] a interjeté appel par déclaration du 15 avril 2021au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- constater que le licenciement est nul sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société NT Renov à lui payer la somme de 30 302,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- la condamner aux dépens.
Il soutient en substance qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de février 2017 suite à l'attitude de l'employeur à son égard.
Il a été contraint à un arrêt de travail le 2 février 2017 du fait des pressions subies.
Ces affirmations sont parfaitement corroborées par les constats de la médecine du travail.
Le médecin du travail a alerté l'employeur à la suite de la visite de pré-reprise du 11 mai 2017, où il a constaté qu'il subissait un état de décompensation majeur d'une souffrance au travail qui semble s'inscrire dans le cadre de risques psycho-sociaux.
Le médecin demandait à l'employeur d'engager au plus vite une évaluation des risques psycho-sociaux afin de trouver une solution pour le salarié.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ne justifie pas l'attitude adoptée à son égard par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L'avis d'inaptitude a été rendu sans surprise, le harcèlement étant à l'origine de l'inaptitude.
C'est pour cette raison que la société a été dispensée de tout reclassement.
Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur.
Il a subi un préjudice important.
Si le licenciement n'est pas jugé nul, mais sans cause réelle et sérieuse, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail sera écarté pour inconventionnalité, tout plafonnement des indemnités étant contraire à la charte européenne des droits sociaux et à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société NT Renov demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que la demande de nullité fondée sur le harcèlement moral est nouvelle et irrecevable,
- constater qu'elle n'a commis aucun harcèlement moral,
- dire que le licenciement pour inaptitude est fondé,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le salarié n'établit aucun manquement de l'employeur.
La maladie dont le salarié souffre n'a pas été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM et l'avis du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelles (CRRMP).
Après enquête la CPAM a considéré que l'état anxio-dépressif du salarié n'était pas imputable à ses conditions de travail.
Le débat sur l'origine de la maladie a donc déjà été tranché.
Le salarié ne fournit en outre aucune preuve sur ce point, et le médecin du travail a d'ailleurs précisé qu'il ne disposait pas d'éléments objectifs.
Le licenciement est donc fondé.
Sur le harcèlement moral, aucune demande au titre du harcèlement moral n'avait été formée en première instance et les demandes sur ce fondement seront déclarées irrecevables.
Subsidiairement, le salarié ne fait état d'aucun fait répété pouvant être qualifié de harcèlement moral.
Il ne produit que les éléments de la médecine du travail qui sont insuffisants à établir des faits laissant présumer un harcèlement moral.
Au contraire l'employeur établit en produisant des attestations qu'il était bienveillant à l'égard du salarié.
Le salarié ne s'est jamais plaint de harcèlement moral.
L'enquête de la CPAM ne fait état que d'un désaccord entre le salarié et l'employeur, ce qui ne peut caractériser un harcèlement moral.
Concernant les demandes, la demande de nullité est nouvelle et sera déclarée irrecevable.
Les dommages et intérêts demandés sont exorbitants.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant demandé dépasse le plafond de l'article L 1235-3 du code du travail ; ce barème a été validé par le conseil constitutionnel et la cour de cassation.
Par ailleurs le salarié n'établit pas son préjudice.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 563 du code de procédure civile, une partie peut en appel pour justifier de ses prétentions qu'elle avait émise devant le premier juge invoquer des moyens nouveaux.
Si la demande de nullité du licenciement n'a pas été effectuée devant le conseil des prud'hommes le salarié contestait la cause réelle et sérieuse du licenciement, en invoquant la dégradation de ses conditions de travail étant à l'origine de son inaptitude. Le salarié faisait état de l'alerte du médecin du travail sur les risques psychosociaux.
Même si la nullité du licenciement ne repose pas sur le même moyen juridique que la demande de qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle tend à partir des mêmes faits à remettre en cause la rupture du contrat de travail.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle.
Au fond, le salarié mettant en cause l'employeur pour des faits de harcèlement moral qui serait à l'origine du licenciement, il convient de rechercher si des agissements de harcèlement moral sont établis et s'ils sont liés au licenciement.
L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le salarié au soutien du harcèlement moral prétendu ne produit que le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur, évoquant une souffrance au travail semblant s'inscrire dans le cadre des risques psychosociaux et une pathologie organique complexe qui a pour partie fait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le médecin a ajouté que le salarié 'lui a parlé d'une relation hiérarchique conflictuelle au travail, évoluant depuis plus de deux ans (déjà signalée à notre service lors d'un entretien infirmier de fin janvier 2016), de reproches répétés qu'il ressent comme profondément injustes, d'humiliation en présence de collègues de travail, d'affectation exclusive et /ou prolongée à des tâches particulièrement contraignantes et éprouvantes (pour l'articulation de l'épaule notamment).
Le médecin du travail recommandait à l'employeur d'engager au plus vite une évaluation des risques psychosociaux.
Ce médecin comme il le précise rapporte les dires du salarié ; un tel avis n'établit pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le salarié ne produit aucune autre pièce concernant la relation de travail sauf une lettre d'avertissement motivée et portant sur des insuffisances professionnelles. Aucun élément concret n'est ainsi produit sur l'attitude du gérant mis en cause par le salarié, sur les pressions qu'il aurait subi et sur la dégradation de ses conditions de travail.
Le salarié ne justifie donc pas de faits qui pris dans leur ensemble laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
D'ailleurs la CPAM lors de l'enquête administrative sur la déclaration de maladie professionnelle pour un état anxio-dépressif majeur avait relevé que l'assuré affirmait 'avoir subi des propos humiliants et dégradants de la part de son patron, M. [F] [N]. De l'enquête réalisée il ressort de manière constante que :
- un désaccord d'ordre professionnel existait entre M. [T] et M. [F],
- M. [F] n'a pas outrepassé ses prérogatives.'.
L'enquêtrice avait entendu l'employeur et les salariés de l'entreprise. Aucun des salariés n'a mis en cause l'employeur pour des agissements d'harcèlement moral de l'employeur. Deux salariés ont précisé que l'employeur faisait des remarques justifiées sur la qualité du travail ; l'un des anciens salariés de l'entreprise a ajouté que 'M. [F] ,dans mes souvenirs est quelqu'un de professionnel, proche du personnel, amical. C'est quelqu'un de franc, lorsqu'il a quelque chose de positif ou négatif à dire, il le fait sans mettre forcément les formes mais dans le secteur du bâtiment c'est habituel. Il a fait des reproches à M. [T] sur la qualité de son travail car il recevait des plaintes des clients mais pour autant il ne lui a jamais manqué de respect.'.
La demande de nullité fondée sur le harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude sera rejetée.
Concernant la cause réelle et sérieuse, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il n'établit aucun manquement de l'employeur préalable au constat de l'inaptitude.
Il ne produit aucune pièce sur la dégradation des conditions de travail alléguée ou sur des manquements à l'obligation de sécurité.
L'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la situation économique de l'appelant.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société NT Renov de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 15 mars 2021
- Identifiant source
- 6324129205769e2d4ddbae9b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6324129205769e2d4ddbae9b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2022.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
