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Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 11 mai 2017 – 19 décembre 2024 · Délai médian observé : 1 an et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

182 décisions
133

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 13 février 2020, et celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en contestation de son licenciement par une requête adressée le 4 février 2021 par LRAR. Le délai de prescription n'était donc pas échu, et l'action de M. [P] [K] est recevable.'La décision à ce titre du conseil de prud'hommes est confirmée. Sur le licenciement Moyens Le salarié expose que l'employeur a agi frauduleusement afin de contourner la législation relative au PSE'; qu'en effet il savait parfaitement en janvier 2020

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024, 24/00222

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2021, le salarié a informé l'employeur de sa démission. Par courrier du 3 janvier 2022, l'employeur a dispensé le salarié d'effectuer son préavis. Le 14 avril 2022, la SAS Ewellix France a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [D] pour «'abus de confiance, intelligence avec une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, collecte d'informations sur intérêts fondamentaux de la nation en nature à la livraison à une puissance étrangère'». Une plainte contre X a également été déposée du chef de «'provocation à un crime de trahison ou espionnage non suivi d'effet'».

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Par courrier du 20 octobre 2021, vous avez refusé ce poste, refus que vous confirmez dans un autre courrier du 3 novembre 2021 au motif que les nouvelles tâches sont différentes de celles effectuées avant votre inaptitude. Or, cette modification de vos tâches n'est que la conséquence de votre inaptitude. À l'exception des tâches de manutention, ces tâches administratives ne diffèrent pas de votre activité initiale et faisaient déjà partie intégrante de votre fonction de responsable de dépôt. Nous considérons que votre refus n'est pas fondé. En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude. Toutefois, le refus injustifié du poste de reclassement ne vous permet pas de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail'.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

': Mme [G] [U] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la S.A.S. Société d'exploitation Provencia en qualité d'employée commerciale le 18 avril 2011. Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à partir du 27 novembre 2017 jusqu'au 28 avril 2019 puis à temps partiel jusqu'au 13 juin 2019. Mme [G] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 août 2018. Le 11 septembre 2020, Mme [G] été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020. À l'issue de cet arrêt travail, elle a débuté une formation de comptable assistant dispensée par l'AFPA dans le cadre d'un projet de transition professionnelle acceptée par son employeur, du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699

Cour d'appel

Il résulte du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], médecin inspecteur du travail désigné par jugement du 21 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, que «'l'examen clinique et la lecture du dossier médical de la salariée confirme plusieurs pathologies handicapantes'; que toutefois certaines pathologies sont stables et d'autres plutôt en voie d'amélioration'; il est même possible d'imaginer que son état de santé s'améliorant, certaines des contre-indications médicales auraient pu à terme être allégées....En phase actuelle plusieurs contraintes du poste ne sont effectivement plus compatibles avec l'état de santé de Mme [B] qui ne devrait plus : - Monter aux pylônes - Effectuer des déplacements fréquents comme son poste l'exige - Travailler de façon isolée de façon très fréquente Ces…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche). Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois. Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Montant détecté : 8 357 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019.

Montant détecté : 18 250 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, à condition qu'ils soient matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc., 8 juin 2016, n°14-13418).

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du même jour. Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020. La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M.

Montant détecté : 10 819 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 14 mai 2024, 23/01444

Cour d'appel

Faisant grief à la société Forum Interim Rhône Alpes et à deux de ses anciens salariés, M. [J] [H] et Mme [I] [G], liés à son égard par une clause de non concurrence, d'avoir détourné une partie de sa clientèle, la société Actrium [Localité 5] a fait dresser un constat d'huissier le 26 juin 2019, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 12 juin 2019 du président du tribunal de commerce. Cette ordonnance a cependant été rétractée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 septembre 2021. Suivant exploit en date du 2 mars 2020, la société Actrium [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy la société Forum Interim Rhône Alpes, M. [J] [H] et Mme [I] [G], afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer

Montant détecté : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

par courrier des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident de travail. Le 8 janvier 2019, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 16 mars 2021, M. [O] [D], a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec dispense de reclassement, par le médecin du travail. Le 16 avril 2021, la S.A.S. Mssa a procédé au licenciement de M. [O] [D] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 mars 2022, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 mars 2024, 22/00235

Cour d'appel

Par requête reçue le 8 juillet 2015, M. [L] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Albertville afin de contester son licenciement pour motif économique, arguant d'une prétendue fraude dans la cession, en 2010, par la société [15], de la société [16] (son employeur), à la société [11] et sollicitant, à ce titre, la reconnaissance de la qualité de co-employeurs de ces trois sociétés aux fins d'obtenir une condamnation solidaire. Une décision de radiation a été rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville le 6 octobre 2016 pour défaut de diligence du demandeur n'ayant pas respecté le calendrier de procédure. M.

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