Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 14 mai 2024RG n° 23/01444
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant exploit en date du 2 mars 2020, la société Actrium [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy la société Forum Interim Rhône Alpes, M. [J] [H] et Mme [I] [G], afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 583 110, 50 euros en réparation de son préjudice économique et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de la concurrence déloyale.
- Procédure: Le 6 octobre 2023, la société Forum Interim Rhônes Alpes a régularisé une déclaration d'appel uniquement à l'encontre de la Société Actrium [Localité 5].
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société Forum Interim Rhônes Alpes
- Conclusions notifiées la société Forum Interim Rhônes Alpes
- Conclusions notifiées M. [J] [H]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK22
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 29 Août 2023
Appelante
S.A.S. FORUM INTERIM RHONE ALPES dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postlulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CANIS LE VAILLANT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
S.A.S. ACTRIUM [Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL NICOLAS CHAMBET, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
M. [J] [H]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [I] [G]
née le 22 Octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Faisant grief à la société Forum Interim Rhône Alpes et à deux de ses anciens salariés, M. [J] [H] et Mme [I] [G], liés à son égard par une clause de non concurrence, d'avoir détourné une partie de sa clientèle, la société Actrium [Localité 5] a fait dresser un constat d'huissier le 26 juin 2019, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 12 juin 2019 du président du tribunal de commerce. Cette ordonnance a cependant été rétractée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 septembre 2021.
Suivant exploit en date du 2 mars 2020, la société Actrium [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy la société Forum Interim Rhône Alpes, M. [J] [H] et Mme [I] [G], afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 583 110, 50 euros en réparation de son préjudice économique et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de la concurrence déloyale.
M. [J] [H] et Mme [I] [G] ont soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes d'Annecy, estimant qu'en tant qu'anciens salariés de la société Actrium [Localité 5], ils ne pouvaient être attraits que devant cette juridiction.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2023, le tribunal de commerce d'Annecy:
- s'est déclaré matériellement incompétent en renvoyant l'ensemble des parties présentes devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
- a renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes d'Annecy conformément à l'article 81 alinéa 2 du code procédure civile ;
- a dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe au conseil de prud'hommes d'Annecy ;
- a condamné la société Actrium [Localité 5] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des trois défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- a condamné la société Actrium [Localité 5] aux dépens.
Aux motifs que les demandes indemnitaires formées par la société Actrium [Localité 5] sont liées au non-respect d'une clause de non-concurrrence insérée dans un contrat de travail, dont seul le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la régularité ainsi que la violation.
Le 6 octobre 2023, la société Forum Interim Rhônes Alpes a régularisé une déclaration d'appel uniquement à l'encontre de la Société Actrium [Localité 5]. Par ordonnance de Mme la première présidente du 18 octobre 2023, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 5 février 2024.
Par exploit en date du 13 novembre 2023, la Société Actrium [Localité 5] a formé un appel provoqué à l'encontre de M. [H] et Mme [G].
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 novembre 2023, la société Forum Interim Rhônes Alpes demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les deux sociétés au profit du conseil de prud'hommes d'Annecy et rejeté les autres demandes des parties et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
- déclarer le tribunal de commerce d'Annecy compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Forum Interim Rhônes Alpes par la société Actrium [Localité 5];
- renvoyer la société Forum Interim Rhônes Alpes et la société Actrium [Localité 5] devant le tribunal de commerce d'Annecy;
- condamner la société Actrium [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Actrium [Localité 5] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Elle fait notamment valoir que le différend qui l'oppose à la société Actrium [Localité 5] est totalement étranger à la compétence de la juridiction prud'homale, en ce qu'il s'agit d'un litige fondé sur les règles de la concurrence déloyale et opposant deux sociétés commerciales indépendantes n'étant liées par aucun lien contractuel, ni a fortiori, par aucun contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 octobre 2023, la société Actrium [Localité 5] demande quant à elle à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 29 août 2023 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes de la société Actrium [Localité 5] à l'encontre tant de la société Forum Intérim que de Mme [G] et M [H],
- renvoyer ladite procédure devant le tribunal de commerce d'Annecy,
- condamner la société Forum Intérim, Mme [G] et M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la procédure qu'elle a diligentée est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et la concurrence déloyale dont elle a été victime suite aux agissements tant de la société Forum Interim Rhône Alpes que de ceux de Mme [G] et M. [H], caractérisés par le détournement de sa clientèle, et non sur la violation de la clause de non-concurrence de ses deux anciens salariés, de sorte que le tribunal de commerce d'Annecy est manifestement compétent pour connaître de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières écritures communiquées le 7 décembre 2023, M. [J] [H] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Annecy le 29 août 2023, en ce qui concerne les demandes de la Société Actrium [Localité 5] à son encontre, en ce qu'il :
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes d'Annecy sur le fondement de l'article L 1411-4 du Code du travail s'agissant des demandes formées par la Société Actrium [Localité 5] à l'endroit de M. [H];
- a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes d'Annecy conformément à l'article 81 alinéa 2 du cpc ;
- a dit qu'en application de l'article 82 du cpc, que le dossier sera transmis par le greffe au conseil de prud'hommes d'Annecy ;
- a condamné la société Actrium [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Actrium [Localité 5] aux entiers dépens.
- partant, de débouter la société Actrium [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement, si par impossible la cour venait à juger que le conseil de prud'hommes d'Annecy n'est pas matériellement compétent :
- juger qu'en tout état de cause, M. [H] n'ayant pas la qualité de commerçant, il ne peut être attrait devant la juridiction commerciale d'[Localité 5] qui est incompétente matériellement ;
- partant, juger que le dossier doit être renvoyé, s'agissant de M. [H], devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry ;
En tout état de cause :
- de débouter la société Actrium [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- de condamner la société Actrium [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- de condamner la société Actrium [Localité 5] aux entiers dépens d'appel.
Il fait notamment valoir que :
' les demandes indemnitaires formées à son encontre sont liées à une prétendue violation de la clause de non-concurrence, dont il conteste l'opposabilité;
' le conseil de prud'hommes est seul compétent en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail pour connaître de sa validité et de sa violation, et ce même postérieurement au départ du salarié de l'entreprise, cette compétence étant d'ordre public;
' n'ayant pas la qualité de commerçant, il ne peut être attrait en tout état de cause devant la juridiction commerciale.
Citée en étude d'huissier, Mme [I] [G] n'a pas comparu.
MOTIFS ET DECISION
En application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 alinéa 1er du code du travail, le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il est de jurisprudence constante qu'à ce titre, la juridiction prud'hommale est seule compétente pour connaître des contentieux portant sur la validité ainsi que sur la violation d'une clause de non-concurrence prévue dans un contrat de travail ou dans un accord transactionnel y mettant fin, et ce même postérieurement au départ du salarié de l'entreprise (voir sur ce pint notamment Cass, Soc, 15 mai 1974, n°72-13.582 ou plus récemment Cass, Soc, 16 novembre 2017, n°16-15.860).
En l'espèce, la société Actrium [Localité 5] prétend que l'action indemnitaire qu'elle forme à l'encontre de la société Forum Interim Rhône Alpes et de ses deux anciens salariés, M. [H] et Mme [G], échapperait à cette compétence exclusive du conseil de prud'hommes, au motif qu'elle serait uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et la concurrence déloyale dont elle a été victime, consistant notamment dans le détournement de sa clientèle, et non sur la violation de la clause de non-concurrence liant ses deux anciens salariés.
Force est cependant de constater que si elle entend engager effectivement la responsabilité délictuelle et non contractuelle de M. [H] et Mme [G], la société Actrium [Localité 5] ne cesse dans ses écritures, tant en première instance qu'en appel, de se prévaloir de la violation par ses deux anciens salariés de leur clause de non-concurrence en présentant une telle violation comme étant l'un des éléments caractérisant les actes de concurrence déloyale qu'elle leur reproche.
Or, en présence d'une clause de non concurrence, le contentieux relatif à des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, au mépris de celle-ci, relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes (Cass, Soc, 11 mars 1981, 79-41.323, publié au bulletin).
Il se déduit en outre de la chronologie du litige dont elle fait elle-même état qu'au moins une partie des agissements déloyaux qu'elle impute à M. [H] et Mme [G] se serait déroulée au cours de l'exécution de leur contrat de travail. Elle soutient ainsi notamment que le 3 octobre 2018, soit avant l'expiration du préavis consécutif à sa démission du 11 septembre 2018, Mme [G] aurait transféré par courriel la fiche d'un de ses intérimaires à la société Forum Interim Rhône Alpes, qui s'apprêtait à l'embaucher, et qui allait créer une agence concurrente à [Localité 5] dès le 1er novembre 2018. Elle ajoute que M. [H] se trouvait en copie de ce courriel, alors qu'il était encore salarié, l'intéressé n'ayant démissionné que le 15 novembre 2018.
Ainsi, au moins une partie des actes de concurrence déloyale dont excipe la requérante se seraient déroulés pendant l'exécution du contrat de travail de M. [H] et Mme [G].
Dans ce contexte, les fautes qui sont reprochées par la société Actrium [Localité 5] à ses deux anciens salariés ne peuvent être appréhendées en faisant abstraction de l'exécution de leur contrat de travail, ainsi que de la clause de non concurrence qui se trouvait insérée dans celui-ci. Et les actes de concurrence déloyale qui sont imputés aux intéressés se rattachent en tout état de cause à la relation de travail qui existait entre la requérante et ces derniers.
Il ne peut qu'être constaté, dans ces conditions, que le différend qui oppose la société Actrium [Localité 5] à M. [H] et Mme [G] s'est nécessairement élevé à l'occcasion du contrat de travail qui les liait.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce d'Annecy s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'hommale pour connaître du litige opposant la société Actrium [Localité 5] à ses deux anciens salariés.
Par contre, le tribunal de commerce n'a nullement indiqué à quel titre son incompétence matérielle pour connaître du litige opposant la société Actrium [Localité 5] à M. [H] et Mme [G] pouvait le conduire à renvoyer également devant le conseil de prud'hommes d'Annecy les prétentions formées à l'encontre de la société Forum Interim Rhône Alpes.
Or, il ne peut qu'être constaté que le litige qui oppose ces deux sociétés commerciales est totalement étranger à la compétence de la juridiction prud'hommale et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Annecy, ce dont tant la société Actrium [Localité 5] que la société Forum Interim Rhône Alpes conviennent du reste.
En effet, aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il n'est par ailleurs allégué par aucune des parties que le litige qui est soumis à la présente juridiction présenterait un caractère indivisible, l'indivisibilité se caractérisant par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (Cass, Civ 2ème, 7 avril 2016, n°15-10.126, publié au bulletin), ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
La simple connexité ne peut en outre faire obstacle à la compétence exclusive d'une juridiction.
En l'espèce, la cour se trouvant en présence de prétentions connexes relevant de juridictions d'exception différentes, disposant chacune d'une compétence exclusive, elle doit renvoyer chacune des demandes devant la juridiction compétente pour en connaître.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Actrium [Localité 5] à la société Forum Interim Rhône Alpes et, statuant à nouveau, il sera dit que le tribunal de commerce doit retenir sa compétence de ce chef.
Il sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux autres demandes, à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, puisque ces prétentions auraient dû être réservées dès lors que l'instance restait pendante.
En tant que partie perdante, la société Actrium sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer à la société Forum Interim Rhône Alpes et à M. [H] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
La demande formée de ce chef par la société Actrium sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 29 août 2023 en ce qu'il :
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Annecy pour connaître du litige opposant la société Actrium [Localité 5] à M. [J] [H] et Mme [I] [G];
- a renvoyé ces parties devant le conseil de prud'hommes d'Annecy conformément à l'article 81 alinéa 2 du code procédure civile ;
- a dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe au conseil de prud'hommes d'Annecy,
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce d'Annecy est compétent pour connaître du litige opposant la société Actrium [Localité 5] à la société Forum Interim Rhône Alpes,
Rejette l'exception d'incompétence afférente au litige opposant ces deux sociétés,
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la société Actrium [Localité 5] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la société Actrium [Localité 5] à payer à la société Forum Interim Rhône Alpes et à M. [H] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Actrium [Localité 5].
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Fabien PERRIER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 664452d8b94eb60008b3d3fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 664452d8b94eb60008b3d3fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2024.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
