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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.618

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: En fin d'année 2018, la salariée a créé sa propre société d'expertise comptable et, estimant que l'engagement de non-sollicitation de clients lui était inopposable, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap expert et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros;

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-12.618
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00545

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle rupture conventionnelle le 10 septembre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 décembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'assistante comptable le 4 décembre 2000 par la société d'expertise comptable [Y] [I], a démissionné le 31 mai 2016, puis est entrée au service de la société Cap expert en qualité de manager comptable le 5 septembre 2016. 2. Le 16 septembre 2016, M. [I], ancien employeur de la salariée, a cédé sa clientèle à la société d'expertise comptable Marchand-Capron. 3. Les sociétés Cap expert et Marchand-Capron, juridiquement indépendantes, ont adhéré au réseau Gallo & associés. 4. Devenue expert-comptable en 2017, la salariée a conclu une rupture conventionnelle le 10 septembre 2018, prenant effet le 18 novembre 2018. 5. Le 20 septembre 2018, un « engagement de non-sollicitation de clients » a été signé par la salariée avec la société Cap expert et la société Marchand-Capron, lequel contenait une clause compro…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° H 25-12.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Cap expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.618 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Cap expert, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 décembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'assistante comptable le 4 décembre 2000 par la société d'expertise comptable [Y] [I], a démissionné le 31 mai 2016, puis est entrée au service de la société Cap expert en qualité de manager comptable le 5 septembre 2016. 2.

Le 16 septembre 2016, M. [I], ancien employeur de la salariée, a cédé sa clientèle à la société d'expertise comptable Marchand-Capron. 3.

Les sociétés Cap expert et Marchand-Capron, juridiquement indépendantes, ont adhéré au réseau Gallo & associés. 4.

Devenue expert-comptable en 2017, la salariée a conclu une rupture conventionnelle le 10 septembre 2018, prenant effet le 18 novembre 2018. 5.

Le 20 septembre 2018, un « engagement de non-sollicitation de clients » a été signé par la salariée avec la société Cap expert et la société Marchand-Capron, lequel contenait une clause compromissoire prévoyant de soumettre obligatoirement, préalablement à une action judiciaire, tous contentieux liés à l'interprétation ou l'exécution de la convention à l'arbitrage du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de [Localité 1]. 6.

En fin d'année 2018, la salariée a créé sa propre société d'expertise comptable et, estimant que l'engagement de non-sollicitation de clients lui était inopposable, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de non-sollicitation de clients s'analyse en une clause de non-concurrence illicite, de rejeter l'exception d'incompétence et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour l'illicéité de la clause de non-concurrence, alors : « 1°/ que s'il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale, ce texte n'est toutefois opposable qu'aux relations entre un salarié et son employeur ; qu'en retenant qu'il incombait au conseil de prud'hommes d'examiner préalablement à sa compétence la validité de l'engagement de non sollicitation comprenant la clause compromissoire quand cet engagement avait été conclu après la rupture du contrat de travail de Mme [Z], entre cette dernière prise en sa qualité d'expert-comptable inscrite à l'Ordre des experts comptables et les sociétés d'expertise comptable Cap expert et Marchand-Capron, de sorte qu'elle ne pouvait être assimilée à un avenant à un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que si Mme [Z] était expert comptable et avait signé l'engagement litigieux en cette qualité, elle n'en était pas moins encore à l'époque salariée de la société Cap expert et sous sa subordination, peu important qu'une rupture conventionnelle ait été conclue le 10 septembre 2018, dès lors que le contrat de travail ne prenait fin que le 18 novembre 2018 et peu important encore que l'engagement soit tripartite pour avoir été conclu aussi avec la société d'expertise comptable Marchand-Capron ; qu'en statuant de la sorte quand le principe de la rupture du contrat de travail était définitivement acquis à la date de signature de la rupture conventionnelle le 10 septembre 2018 et que le caractère tripartite de l'engagement et le fait que Mme [Z] l'ait signé en qualité d'expert-comptable excluait qu'il ait été conclu à l'occasion d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1411-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.