Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées453
Période couverte12 avril 2002 – 26 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

453 décisions
97

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2]. Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine. A la suite d'une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l'achat, la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'équipements de simulation climatique et d'équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie. Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4].

Condamnation : 5 400 €Contrat de travail+7
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98

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/05730

Cour d'appel

1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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99

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

1. M. [N] [Z] [R] [G] a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, étant précisé que le 31 décembre 1999, la société [1] et le syndicat [2] ont conclu un protocole d'accord mettant en place une annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, avec un volume annuel de 1 600 heures. 2. Par requête reçue le 14 mai 2019, M. [R] [G] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant le paiement de plusieurs heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018.

Condamnation : 24 279 €Licenciement+19
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100

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mai 2026, 24/00519

Cour d'appel

1. Par acte authentique du 20 décembre 2021,M. [Z] [H] a cédé à la société Le Primeur le fonds de commerce de vente de fruits à légumes, produits laitiers et épicerie fine qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel à [Localité 1]; et il est ensuite devenu salarié de cette société, jusqu'à son licenciement survenu le 22 mars 2023. La SARL [P], désormais dénommée [E], grossiste en fruits et légumes, a poursuivi avec la société Le Primeur les relations commerciales entretenues avant le 20 décembre 2021 avec M. [H]. La société [P] a adressé plusieurs factures à la société Le Primeur pour un montant total de 84 676,71 euros en se prévalant de commandes passées entre le 31 décembre 2021 et le 20 juin 2022. 2.Par acte extrajudiciaire du 7

101

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00562

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2012, M. [J] [F] [B], né en 1989, a été engagé en qualité d'équipier polyvalent, statut employé, par la société par actions simplifiée [1] qui exerçait initialement une activité de restauration rapide sous l'enseigne [2], modifiée ensuite pour celle de [3], et applique à ce titre la convention collective nationale de la restauration rapide. Le contrat de travail de M. [F] [B] initial qui prévoyait un horaire de 24 heures par semaine a fait l'objet de quinze avenants conclus entre le 6 février 2012 et le 26 mars 2019, modifiant ses plages de planification horaire mais aussi la durée de son temps de travail hebdomadaire, à la hausse comme à la baisse : - avenant du 6 février

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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102

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01064

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [Z] [D] possède une propriété située à [Localité 3], baptisée [1]. Ayant pour projet d'y installer un hébergement touristique, M. [D] a créé la société à responsabilité limitée [1] le 23 mars 2016. A compter du 3 décembre 2018, Mme [G] née [J], épouse de M. [T] [K], a été engagée en qualité d'employée d'entretien et de gardienne par M. [D] par contrat de travail CESU (chèque emploi service universel) à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition du couple d'un logement de fonction. M. [K] affirme avoir également travaillé pour le compte de M. [D], sans contrat de travail et sans bulletins de salaire, en contrepartie d'un logement et d'une voiture de fonction. Le 6 avril 2019, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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103

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE 1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs. La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004. Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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104

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01683

Cour d'appel

Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, intervenant dans le cadre d'une formation certifiante au poste d'assistante ressources humaines, prenant effet à compter du 17 septembre 2018, Mme [Q] [P] a été engagée en qualité "d'assistante ressources humaines junior" par la société par actions simplifiée (SAS) [1], spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Le 10 octobre 2018, le médecin du travail a proposé un aménagement de son poste de travail avec la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique, d'une souris adaptée, d'un repose-pieds et d'un bureau adapté. À compter du 11 septembre 2019, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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105

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/02005

Cour d'appel

La SASU [L] [W], spécialisée dans l'entretien et le broyage de la végétation sur les réseaux ferroviaires a été créée le 1 er octobre 2000. M. [Z] [P] [W], né en 1966, qui avait été engagé par la société autrement dénommée en qualité d'ouvrier paysagiste, à compter du 1er juin 1986 selon contrat soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage en est devenu le président. Le 30 novembre 2020, à la suite de la reprise de la société [L] [W] par la société [1], M. [Z] [P] [W] a démissionné de son mandat de président et Mme [F] [L] de celui de directeur général. La société [1] a repris le mandat de président et M. [Z] [P] [W] celui de directeur général. Les statuts de la société ont précisé que le directeur

Contrat de travailModification du contrat+4
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106

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/05137

Cour d'appel

1. Le 25 mars 2022, M. [U] [L], né en 1965, a été nommé par la société anonyme [2], ci-après la société [3], en qualité de directeur général délégué. Il a ensuite été engagé en qualité de salarié sur une fonction technique de direction des éditions et de la diversification du groupe, le contrat de travail conclu le 19 avril 2022 étant soumis à la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région. Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025, qu'il a reçue le 18 juillet 2025. Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2025, remise à la Poste le même jour et distribuée le 23 juillet 2025, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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107

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/06250

Cour d'appel

Vu les articles 377 et 382 du Code de Procédure Civile ; Les parties sollicitent par écrit le retrait du rôle de cette instance, sauf pour telle ou telle d'entre elles à en demander la réinscription ultérieure ; Par ces motifs, La Cour, Prononce le retrait du rôle de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

108

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mai 2026, 23/03536

Cour d'appel

Par arrêt en date du 25 septembre 2025 intervenant entre l'association [1] d'une part et M.[R], la SARL [3] et la CPAM de la Charente d'autre part, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la cour d'appel de Bordeaux a : -annulé le jugement prononcé le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ; - statuant sur l'entier litige, - dit que l'accident dont a été victime M.[R] le 9 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société [2] ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de majorer à son maximum le montant de la rente versée à M. [R] et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu ;

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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