Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00549
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [J] N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT3K Monsieu…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [J] N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT3K Monsieur [X] [Q] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 (R.G. n°F22/00126) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2024, APPELANT : Monsieur [X] [Q] né le 09 mars 1973 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assisté et représenté par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] assistée et représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
M. [X] [Q], né en 1973, a été engagé en qualité d'ouvrier 'forge' polyvalent par la société à responsabilité limitée [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 28 août 2000 au 22 décembre 2000.
La relation de travail s'est poursuivie à l'échéance en contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale de la métallurgie. 2.
Le 25 juillet 2006, M. [Q] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail et arrêté jusqu'au 3 septembre 2006.
Le 1er août 2006, la caisse primaire d'assurance maladie, ci-après désignée la CPAM, a reconnu le caractère professionnel de cet accident. 3.
M. [Q] a été victime d'un second accident, le 8 juillet 2020, reconnu comme relevant également de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 24 juillet 2020.
L'arrêt de travail initial a été régulièrement prolongé et M. [Q] n'a jamais repris le travail.
Le 23 décembre 2020, M. [Q] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une discopathie L4L5 et L5S1 avec conflit discoradiculaire L5S1, à laquelle la CPAM a opposé un refus le 23 avril 2021, confirmé par la commission de recours amiable le 30 août 2021, sur le motif que la maladie était en réalité déjà prise en charge au titre de l'accident survenu le 8 juillet 2020.
L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé des suites de l'accident survenu le 8 juillet 2020, le 1er janvier 2022 et la CPAM a reconnu à l'intéressé un taux d'incapacité permanente de 12 % le 5 août 2022. 4.
Le 3 novembre 2021, M. [Q] a été reçu dans le cadre d'une visite de préreprise par le médecin du travail, qui a conclu à la nécessité de conduire une étude de poste et mentionné qu'il 'serait apte à un poste dans port de charge sup à 10 kilogrammes, sans travail bras au-dessus des épaules'.
M. [Q] a finalement été déclaré inapte le 1er février 2022, le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [Q] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par un courrier du 8 mars 2022.
Il percevait alors un salaire de 1 835,83 euros et justifiait d'une ancienneté de 21 années et 6 mois et la société employait à titre habituel plus de dix salariés. 5.
Le 23 juin 2022, le conseil de M. [Q] a informé l'employeur que ce dernier entendait contester le bien-fondé du licenciement et a sollicité le versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.