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Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 10

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Période couverte : 12 avril 2002 – 5 mai 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

371 décisions
109

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410

Cour d'appel

Mme [S] [V] a été embauchée en qualité de distributrice de publicités par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1986. Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2004, la SAS [3], qui avait procédé au rachat de la société [2], a nommé Mme [V] au poste de responsable de plateforme, sur le site de [Localité 2] Nord situé à [Localité 3], avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe. Mme [A] salariée de la société [3], invoquant des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V], a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui a donné lieu à une convocation de l'employeur datée du 13 novembre 2020.

Montant détecté : 89 626 €Licenciement+12
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110

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01684

Cour d'appel

Mme [E] [L] a été embauchée par la Sasu [1] selon contrat à durée déterminée du 9 février 2015 en qualité de conseillère en garantie. À compter du 30 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. La société [1], courant 2021, a mis en place des licenciements pour motif économique et a consulté le CSE le 30 avril 2021. Selon lettre du 5 mai 2021, l'employeur a proposé à Mme [L] deux postes de reclassement. Mme [L] a fait connaître son refus le 20 mai 2021. Selon lettre datée du 20 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2021.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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111

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072

Cour d'appel

1. Mme [O] [G], née en 1972, a été engagée en qualité de serveuse par la société à responsabilité limitée [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2. Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020. Un

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

1. Mme [F] [A], née en 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] ( ci-après la société [2]) en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2001. Elle était affectée au nettoyage d'agences du [3]. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 849 euros outre une prime d'expérience. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2. Le 26 février 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2021, la société [2] a reçu un certificat médical rectifiant l'arrêt de travail initial pour maladie en arrêt pour accident de travail survenu le 25 février 2021.

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2026, 26/00410

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE 1.M.[C] [L] a formé appel le 3 mars 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 31 janvier 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. 2. Le conseil de M. [L] a adressé ses conclusions d'appelant le 4 juin 2025, envoi suivi d'une requête en relevé de caducité motivée par l'impossibilité d'envoyer ses écritures à la cour la veille, dans le délai requis, en raison d'un incident technique, ses écritures ayant néanmoins été adressées à son contradicteur le 3 juin à 23h58 sur un lien internet de partage. 3. Par conclusions d'incident du 27 juin 2025, la société intimée a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [L] et de le condamner aux dépens. 4. Par

Montant détecté : 1 500 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984. Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M.

Montant détecté : 16 109 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04615

Cour d'appel

Par deux contrats de travail à durée déterminée successifs des 7 septembre au 15 décembre 2019 et 1 er février au 28 juin 2020, ' soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils de conseil du 15 décembre 1987,' M. [V] [B], né en 1990, a été engagé en qualité de commercial par la société par actions simplifiée unipersonnelle [1], spécialisée dans le secteur des pompes à chaleur, de la climatisation, des panneaux solaires et de la rénovation thermique. Par requête reçue le 27 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de commissions et de diverses indemnités - à savoir indemnité pour travail dissimulé

Montant détecté : 10 214 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04769

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée en qualité d'assistante sociale par l'établissement public industriel et commercial Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2013, après deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 8 juin 2011 au 28 octobre 2011 et le second du 29 octobre 2012 au 18 mars 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 7 novembre 2020, Mme [W] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04771

Cour d'appel

Mme [S] [K] [Y] (Mme [K]) a été embauchée en qualité d'infirmière par l'établissement public industriel et commercial [2] pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 9 novembre 2020, Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14 novembre 2020, Mme [K] ainsi que Mme [N], une collègue assistante sociale, ont signalé à leur employeur une situation de mal-être au travail.

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04705

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2019, soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme [E] [A] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par l'Association des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales '[Adresse 3]' (ci-après [2] [3]), Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2021. Par lettre datée du 14 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une attitude déplacée, de propos agressifs tenus à l'égard de certains salariés de l'association et de sa hiérarchie outre de la violation réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.

Montant détecté : 29 959 €Licenciement+10
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120

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05256

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 août 2013. Mme [P] [Q], née en 1974, a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la société à responsabilité limitée [1] [Localité 1], société de services à la personne réalisant des prestations de garde d'enfants au domicile des particuliers, de ménage, d'aide aux personnes âgées et de soutien scolaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Mme [Q] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail, singulièrement le 27 novembre 2014, le 16 décembre 2014, le 1er janvier 2017, le 1er juin 2018, le 1er mai 2019 et le 1er février 2021, modifiant la durée du travail.

Montant détecté : 11 397 €Licenciement+16
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