Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 39

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
457

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 21 mai 2026, 24/14815

Cour d'appel

La société Groupe [K] spécialisée dans la commercialisation et la distribution de dispositifs médicaux a été immatriculée en 1975 et est active depuis cette date. Elle a son siège à Rousset, dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Elle est désormais contrôlée et présidée, depuis son acquisition en 2023, à hauteur de 72,5% par la société Kerlinkin medical dont le siège est à [Localité 2]. Selon requête signifiée en l'étude le 26 novembre 2024 à la société Groupe [K] en vue d'une audience fixée le 10 décembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a sollicité du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [K].

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 24/13623

Cour d'appel

Suite à un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l' URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d'observations du16 octobre 2014 portant sur un rappel de cotisations d'un montant total de 119 815 euros au titre de différents chefs de redressement. La société a ensuite reçu : - une mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 90 154 euros, en ce compris 9 742 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, - une

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 25/00070

Cour d'appel

Le 23 janvier 2023, Mme [W] [Q], née le 30 juin 1996, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 11 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée en lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 à 79%. Mme [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire; Le 23 octobre 2023, Mme [Q] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [N], par jugement du 6 décembre 2024, a: - reçu en la forme le recours de Mme [Q], au fond l'a déclaré mal fondé, -

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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460

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 25/01387

Cour d'appel

Le 2 décembre 2022, Mme [F] [J], née le 25 mars 2022, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 25 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée en lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 à 79%. Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 27 octobre 2023, Mme [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [D], par jugement du 20 décembre 2024, a: - reçu en la forme le recours de Mme [J], au fond l'a déclaré mal fondé, -

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 20 mai 2026, 24/14868

Cour d'appel

Monsieur [L] [D] a été désigné par une ordonnance de référé du 22 octobre 2021 en qualité d'expert pour apprécier de vices cachés sur un immeuble, allégués par les propriétaires dudit bien, monsieur [T] [C] et madame [F] [P] épouse [C]. Une consignation d'un montant de 3.000 euros a été effectuée par les parties. Suite à un refus de consigner pour une somme complémentaire de 20.000 euros, il a déposé un rapport en l'état en date du 6 septembre 2024. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2024, les honoraires dus à l'expert ont été taxés à la somme de 3.597,22 euros, somme correspondant à la taxation proposée par l'expert. Par 'ordonnance de taxe rectificative'

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 20 mai 2026, 25/09219

Cour d'appel

Monsieur [Y] [Z] a été désigné par suite du désistement d'un expert désigné en date du 10 mars 2021 dans une affaire concernant l'évaluation patrimoniale de l'indivision successorale des consorts [N]. Par ordonnance du 30 novembre 2023 intervenant en rectification de l'ordonnance du 30 août précédant taxant les honoraires dus à l'expert monsieur [Y] [Z], le juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Tarascon a taxé les honoraires dus à monsieur [Z] par l'indivision [N] à la somme de 28.518,68 euros, précisant par ailleurs que la somme de 10.000 € avait été consignée. Monsieur [Q] [N] a formé appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la cour d'appel en date du 25 juillet 2025. L'audience a été fixée le 18 mars 2026 et elle s'est tenue en présence des parties.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15886

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a demandé au médecin du travail le 10 juillet 2020 de se prononcer sur les postes existant dans l'entreprise (pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart) en l'absence de poste administratif ; que le médecin du travail, après avoir examiné les fiches des postes communiquées, a retenu le 20 juillet 2020 que les postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart ne répondaient pas aux préconisations émises sur l'avis d'inaptitude pour un éventuel reclassement professionnel. 25. Le salarié expose que dès sa déclaration d'inaptitude, la société [1] s'est empressée de modifier la fiche de poste de pontier pour rendre tout reclassement à ce poste impossible par le rajout de la réalisation de rondes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nice pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 7. Par jugement du 27 octobre 2022 notifié le 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nice, section encadrement, a ainsi statué : - dit que le licenciement de M. [X] par la SA [1] ne repose pas sur une faute lourde mais sur une faute grave ; - déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - valide la mise à pied à titre conservatoire ; - déboute la SA [1] de ses demandes reconventionnelles ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 8. Par déclaration du 30 novembre 2011 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de technicien de terrain. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 27 février 2017. 3. Le 24 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste suivant avis de la médecine du travail lors d'une seconde visite en date du 24 mars 2017. 4. Le 16 mai 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017. Le 7 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude. 5. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 6. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 2 août 2022.

Condamnation : 53 656 €Licenciement+11
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466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

fixent les limites du litige en ce qui concerne les griefs invoqués à l'encontre du salarié, vise : - d'une part, l'initiative de la salariée de retourner une proposition commerciale en y ayant apposé le cachet de la société, sans recueillir le consentement préalable du dirigeant de l'entreprise ayant qualité pour agir, engageant la société [4] à payer la somme globale de 2.994 euros sur trois ans à la société [3], en contrepartie de publication à des fins publicitaires en Espagne, - et d'autre part, la désorganisation générale de l'entreprise et du service administratif en particulier en raison de l'absence pour maladie de la salariée du 24 avril au 30 juillet 2021. Ces deux griefs seront examinés successivement. Sur le grief relatif à l'engagement commercial de la société [4] sans autorisation préalable 14.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 1er mars 2023 par lesquelles Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que la pièce numérotée 8 versée aux débats par la société [1] intitulée 'vidéo de l'incident du 8 mai 2019 ayant opposé madame [O] à deux clients' constitue un mode illicite de preuve, la déclarer irrecevable et l'écarter des débats, - dire que le licenciement notifié le 10 juin 2019 est affecté de nullité, - prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 10 mai 2019 à Mme [O], - dire en tout état de cause que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1.628,13 euros à titre d'indemnité de

Condamnation : 15 496 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16172

Cour d'appel

[1] M. [Q] [U] soutient qu'il a été embauché oralement par la SARL [1] en qualité de peintre le 5 février 2020, mais que la société ne lui a plus procuré de travail à compter de la mi-mars 2020 sans toutefois le licencier. La société [1] produit quant à elle un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité a effet du 5'février au 5 mars 2020. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10'salariés) du 8 octobre 1990. [2] Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Q] [U] a saisi le 8 décembre 2020 le

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Méthodologie et limites

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