Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 40

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 20 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16194

Cour d'appel

[1] La SARL [1] exploite un établissement hôtelier, le SURPLAGE CAVALIÈRE, dont l'activité est saisonnière ouvrant chaque année d'avril à octobre. Elle a embauché M. [A] [Z] en qualité d'ouvrier de maintenance par contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2005 au 31 octobre 2005. Concernant la saison 2006, le salarié a été embauché toujours à durée détermine du 10 mars 2006 au 30'novembre 2006. Le salarié a de nouveau été embauché toujours en qualité d'ouvrier de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2007 au 31 décembre 2007. Il sera affecté en qualité de surveillant de nuit à compter du 1er mai 2007 et les relations contractuelles se poursuivront à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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470

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249

Cour d'appel

[1] La SA [2] a embauché M. [R] [T] en qualité de mouleur stratifieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2012 à effet au 21 mai 2012. Le salarié a occupé en réalité des fonctions de monteur de mâts. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er'juillet'1960. Le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2006 chez un précédent employeur. Il a souffert d'une rechute le 15 mars 2018 le plaçant en arrêt de travail. Il ne devait plus dès lors reprendre son poste dans l'entreprise. Suivant seconde visite de reprise du 10'mai 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'inapte au poste de travail antérieurement occupé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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471

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 19 mai 2026, 24/08287

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Le 8 février 2021, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation ; chef de redressement n°2 : CSG/CRDS : erreur matérielle de totalisation ; chef de redressement n°3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018 ; chef de redressement n°4 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: conditions d'option ;

Condamnation : 1 703 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 19 mai 2026, 25/02899

Cour d'appel

Le 21 octobre 2016, M.[M] [P], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident de travail. Il a été percuté par un tombereau qui reculait vers la zone de vidage. Le 7 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle. Elle a ultérieurement déclaré M.[M] [P] consolidé au 21 avril 2019 en fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 93 %. Le 12 juin 2020, M.[M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société. A l'issue d'une information judiciaire, par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 19 mai 2026, 25/02980

Cour d'appel

M. [M] [U], employé en qualité de docker professionnel au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 26 août 2017 dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident suivante : « pour décrocher un flat en dépassement, je me suis fait aider pour monter sur le tc voisin. A mi-hauteur j'ai glissé et suis tombé d'une hauteur d'1m50 sur le côté gauche ». La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, l'accident. Suivant notification du 18 octobre 2021, la CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [U] au 27 septembre 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%. En l'état d'

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers. Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne. Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après dénommée association [2]) a pour activité principale l'action sociale sans hébergement. Elle compte trois services : - une service insertion proposant différentes actions à destination de publics en parcours d'insertion ; - un service de prévention et de promotion de la santé en direction d'un public âgé de 16 à 30 ans ; - un service famille s'adressant aux parents et/ou aux enfants et aux jeunes et proposant des activités, ateliers et espaces de parole. Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 26 juillet 2018 en remplacement d'une salariée en congé parental, en qualité de chargée de prévention santé au sein de l'

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises. Le 16 août 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l'intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 10 125 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898

Cour d'appel

M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. A la suite d'un appel d'offres, le marché portant sur le site du pôle aéronautique [Localité 1]-Etang de [Localité 2] sur lequel M. [W] exerçait ses fonctions a été attribué à la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [4]).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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478

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

M. [P] a été initialement engagé selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 1999 par l'association [3] en qualité de psychologue clinicien. Ce contrat s'est prolongé jusqu'au 15 mai 1999, puis s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Le 18 janvier 2018 l'employeur notifiait au salarié un avertissement et le 7 février 2018 il lui notifiait une mise à pied disciplinaire. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 février 2018.

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir l'infirmation, la réformation et/ou l'annulation de l'ensemble de son dispositif. Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : " A titre principal, Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires, - Condamné l'Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes : o - 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires, o - 7891,61€ au

Condamnation : 75 257 €Discipline / sanctions+11
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480

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336

Cour d'appel

Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 06 décembre 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : '- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; -voir condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : -12500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens -ordonner la capitalisation des intérêts -ordonner l'exécution provisoire ;' Par jugement de départage en date du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -rejeté…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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Méthodologie et limites

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