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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 19 mai 2026, 24/08287

Date
19/05/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
24/08287
Montant détecté
1 017 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation afférente au chef de redressement numéro.
  • Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant; Déclare irrecevable la société [1] à contester le chef de redressement numéro 3: prime exceptionnelle: loi du 24 décembre 2018; Déclare recevable la société [1] à contester le chef de redressement numéro 6.
  • Analyse: Sur la faculté ouverte à la société de contester le chef de redressement numéro 3: prime exceptionnelle: loi du 24 décembre 2018 Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
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  • Analyse: Il s'ensuit que, par ajout au jugement, la société doit être déclarée irrecevable à contester le chef de redressement numéro 3: prime exceptionnelle: loi du 24 décembre 2018 par la voie de l'opposition à contrainte.
  • Analyse: Par déclaration électronique du 28 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de fo être déclarée irrecevable à contester le chef de redressement numéro 3: prime exceptionnelle: loi du 24 décembre 2018 par la voie de l'opposition à contrainte.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration électronique du 28 juin 2024, la société a relevé appel
  2. Conclusions notifiées régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société (société / employeur probable) · Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est…
  3. Conclusions notifiées régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF (organisme) · Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.R.L. [1] C/ Organisme URSSAF DRRTI Copie exécutoire délivrée le : 19 mai 2026 à : - Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF DRRTI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02636.

APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Organisme URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [H] [G] - en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Le 8 février 2021, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation ; chef de redressement n°2 : CSG/CRDS : erreur matérielle de totalisation ; chef de redressement n°3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018 ; chef de redressement n°4 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: conditions d'option ; chef de redressement n°5 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: règle de non-cumul : petits déplacements ; chef de redressement n°6 : réduction générale des cotisations : règles générales; En l'absence d'observations de la société, l'URSSAF a mis en demeure cette dernière le 16 septembre 2021 de lui payer la somme de 15.739 euros.

Le 17 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation afférente au chef de redressement numéro 3.

Le 23 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 14 avril 2022.

La société n'a pas saisi la juridiction de sécurité sociale consécutivement à cette décision.

Le 20 septembre 2022, le directeur de l'URSSAF a délivré à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 15.162 euros.

La contrainte a été signifiée à la société le 23 septembre 2022.

Le 6 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte en contestant le bien-fondé du redressement.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu l'opposition à contrainte ; débouté la société de son opposition à contrainte ; validé la contrainte ; condamné la société aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; rappelé que l'exécution provisoire était de droit en matière de contrainte ; Les premiers juges ont estimé qu'en raison du caractère oral de la procédure, le défaut de comparution de la société faisait qu'elle ne soutenait aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/08287
Résumé source

La SARL [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Le 8 février 2021, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation ; chef de redressement n°2 : CSG/CRDS : erreur matérielle de totalisation ; chef de redressement n°3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018 ; chef de redressement n°4 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: conditions d'option ; chef de redressement n°5 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: règle de non-cumul…