Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 25/01387
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 2 décembre 2022, Mme [F] [J], née le 25 mars 2022, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
- Solution: Confirme le jugement du 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
- Analyse: Sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
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- Demandes: Il conclut donc à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 à 79% et à l'absence de RSDAE.
- Analyse: APPELANTE Madame [F] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001476 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : réceptionnée le 5 février 2025 au greffe de la cour, Mme [J] · lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025 réceptionnée le 5 février 2025 au greffe de la cour, Mme [J] a…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
au barreau de Marseille - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF 13 DES BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4502.
APPELANTE Madame [F] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001476 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience.
INTIMEES Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF 13 DES BDR, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 2 décembre 2022, Mme [F] [J], née le 25 mars 2022, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 25 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée en lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 à 79%.
Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 27 octobre 2023, Mme [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [D], par jugement du 20 décembre 2024, a: - reçu en la forme le recours de Mme [J], au fond l'a déclaré mal fondé, - dit que Mme [J], qui présentait à la date impartie pour statuer soit la date du 2 décembre 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, - laissé les dépens à la charge de Mme [J], à l'exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le tribunal a principalement fondé sa décision sur le rapport du médecin consultant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025 réceptionnée le 5 février 2025 au greffe de la cour, Mme [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandée dont elles ont signé les avis de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 26 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, notifiées aux parties adverses, auxquelles elle est expressément référée, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - juger qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 %, avec une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, et en conséquence, - lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité et dire si elle justifie d' une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande du 2 décembre 2022, - statuer sur les dépens comme en matière d'aide jurictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: - la maladie de [T] dont elle souffre génère des douleurs permanentes aux jambes, une grande fatigue avec pour conséquence des pertes d'équilibre ( chutes et entorses à répétition), - elle ne peut exercer ni un travail manuel ( difficulté à écrire, aucune force aux bras) ni un travail intellectuel même à mi-temps en raison de sa fatigabilité et des douleurs rendant difficile un travail de bureau sur ordinateur, - elle a redoublé quatre fois sa première année de scolarité en faculté en raison de ses problèmes de fatigabilité, a perdu sa bourse d'étudiante et a abandonné le service civique étant en arrêt maladie, - elle souffre de dépression.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01387
Résumé source
Le 2 décembre 2022, Mme [F] [J], née le 25 mars 2022, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 25 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée en lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 à 79%. Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 27 octobre 2023, Mme [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [D], par jugement du 20 décembre 2024, a: - reçu en la forme le recours de Mme [J], au fond l'a déclaré mal fondé, - dit que Mme [J], qui présentait à la date impartie pour statuer soit la date du 2 décembre 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais…