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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 25/00070

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/00070
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 janvier 2023, Mme [W] [Q], née le 30 juin 1996, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
  • Solution: Confirme le jugement du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Analyse: Sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
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  • Demandes: Il conclut donc à un taux d'incapacité permanente est compris entre 50 à 79% et à l'absence de RSDAE.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [Q] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2025, Mme [Q] a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

at au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CAF 13 DES BDR - MDPH DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04464.

APPELANTE Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 1] - chez Madame [V] [C] - [Localité 2] représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] non comparant Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé le 21 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 janvier 2023, Mme [W] [Q], née le 30 juin 1996, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).

Le 11 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée en lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 à 79%.

Mme [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire; Le 23 octobre 2023, Mme [Q] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [N], par jugement du 6 décembre 2024, a: - reçu en la forme le recours de Mme [Q], au fond l'a déclaré mal fondé, - dit que Mme [Q], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 janvier 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, - débouté Mme [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [Q], à l'exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le tribunal a principalement fondé sa décision sur le rapport du médecin consultant.

Par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2025, Mme [Q] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Mme [Q] a sollicité l'intervention forcée de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, la MDPH n 'a pas comparu à l'audience du 29 janvier 2026.

La CAF, par courriel du 5 janvier 2026 adressé au greffe de la cour et aux parties adverses, demande une dispense de comparaitre à l'audience, et indique qu'elle est compétente pour liquider les décisions de la MDPH mais cette compétence ne saurait lui conférér un intérêt direct et personnel à agir selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, étant étrangère à la décision médicale à l'origine de l'ouverture éventuelle du droit à l' AAH.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, notifiées aux parties adverses, auxquelles elle est expressément référée, Mme [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - dire qu'outre le fait qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 %, son handicap entraine une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, et en conséquence, - déclarer fondée sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraite au profit de son avocat ainsi qu'aux éventuels dépens au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: - elle souffre, depuis plusieurs années, d'une scoliose sévère qui la handicape au quotidien (pas de port de charges lourdes, gêne dans la vie courante et nécessité d'aide extérieure); elle a subi une intervention chirurgicale en octobre 2016 ayant nécessité un suivi thérapeutique; elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, - elle présente une RSDAE dans la mesure où elle est atteinte de la forme la plus sévère de scoliose, que cette pathologie entraine des douleurs sévères entravant ainsi la coordination et l'exécution de ses mouvements, mais également des troubles respiratoires; elle souffre également d'un trouble d'anxiété chronique; toutes ces difficultés entrainent une perte d'autonomie nécessitant une aide pour les gestes quotidiens comme l'attestent les nombreux témoignages produits aux débats, et le certificat médical du docteur [Z] du 26 juillet 2023, - cette perte d'autonomie constitue un obstacle majeur à son insertion professionnelle, - elle démontre qu'elle était en recherche active d'emploi depuis 2022 dans son domaine d'origine , l'onglerie mais aussi dans d'autres secteurs, et que la cessation de son activité professionnelle comme l'ont relevé les premiers juges, ne peut avoir une incidence sur la reconnaissance de la RSDAE , n'étant pas une condition nécessaire à ladite reconnaissance.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00070
Résumé source

Le 23 janvier 2023, Mme [W] [Q], née le 30 juin 1996, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 11 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée en lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 à 79%. Mme [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire; Le 23 octobre 2023, Mme [Q] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [N], par jugement du 6 décembre 2024, a: - reçu en la forme le recours de Mme [Q], au fond l'a déclaré mal fondé, - dit que Mme [Q], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 janvier 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction…