Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 38

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
445

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial. Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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446

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave. Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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447

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité d'expertise en charge de l'évaluation des risques et dommages dans le secteur automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [A] [Q] (le salarié) en qualité d'économiste, niveau IV, échelon 2, coefficient 230, à compter du 9 mars 2015, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 594, 57 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 697, 58 €. Par courriel en date du 3 mai 2017, le salarié s'est adressé à son employeur en ces termes : « Messieurs, L'AO [2] étant fini, le « cours normal de la vie » peut reprendre.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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449

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du

Condamnation : 27 500 €Licenciement+9
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450

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel . Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Condamnation : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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452

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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453

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 mai 2026, 22/04010

Cour d'appel

Mme [O] et M. [P] étaient liés par un PACS, enregistré le 26 avril 2010. De leurs relations est née [R] [P] le [Date naissance 1] 2012. Dans le cadre de son activité professionnelle de gérant salarié de la société [Adresse 3], M. [P] a adhéré au contrat collectif obligatoire de prévoyance du personnel relevant de la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants garantissant notamment, les risques maladie et décès. La société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS) assurait la gestion de ce contrat de prévoyance, et l'institution [Q] le service prévoyance. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2014. La société [Adresse 3] a été déclarée en redressement judiciaire le 20 juillet 2014 convertie en liquidation judiciaire le14 janvier 2015.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+2
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454

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 21 mai 2026, 22/05234

Cour d'appel

Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert à l'égard de Mme [M] [I] une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2012. Par jugement sur départage du 28 juin 2017, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] a requalifié la convention de prestation de service conclue entre Mme [I] et la société Cosmospace en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Cosmospace à payer à Mme [I] les sommes suivantes : -3 860 euros à titre d'indemnité de licenciement, -7 720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -23 160 euros à titre d'indemnité de congés payés, -23 160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -66 000

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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455

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 21 mai 2026, 24/03124

Cour d'appel

Le 21 décembre 2018, Madame [C] [T], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED. Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [C] [T] une provision de 1.500 euros. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juillet 2021. Sur la base de ce rapport, l'assureur a formulé une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée. Par acte du 28 avril 2022 Madame [C] [T] a assigné la société AIG EUROPE LIMITED et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

456

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 mai 2026, 24/09284

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par l'établissement public [Adresse 3] (ci-après la Régie [1]), en qualité de conducteur d'autobus, à compter du 12 février 2018, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars 2022, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2022, a été licencié pour faute grave. Le 7 novembre 2022, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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