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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre 4-3
Numéro
21/15711
Montant détecté
27 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021.
  • Solution: Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du montant de l'indemnisation du licenciement; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant; Condamne la société [4] à payer à M. [R] [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 octobre 2021.
  • Demandes: La société demande à la cour de «DIRE le [5] recevable en son appel, DEBOUTER Monsieur [A] de son appel incident, CONFIRMER le jugement du CPH du 29 octobre 2021 en ce qu'il a reconnu le bien fondé des avertissements des 6 avril 2018 et 30 juillet 2018, LE REFORMER pour le surplus, STATUER A NOUVEAU: DIRE le licenciement de Monsieur [A] du 23 août 2018 fondé sur une cause réelle et sérieuse EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.».
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  • Analyse: Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
  • Montants: Condamne la société [4] à payer à M. [R] [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 octobre 2021.

Conclusion : Condamne la société [4] à payer à M. [R] [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 octobre 2021.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissements notifiés le 6 avril 2018
  2. Licenciement licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018
  3. Saisine prud'homale a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020
  3. Appel formé a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021
  4. Conclusions notifiées le salarié · Date à vérifier · écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, le salarié demande à la cour de :
  5. Conclusions notifiées la société (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, la société demande à la cour de :

Texte de la décision

A. [1] C/ [R] [A] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : - Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01891.

APPELANTE S.A. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] et [3] situé à [Localité 1] a embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 02 août 2007, M. [R] [A] , en qualité de croupier débutant.

Ses fonctions au sein du casino ont évoluées, et à compter du 16 avril 2014, il a occupé le poste de membre du comité de direction débutant et au dernier état de la relation contractuelle, celles de directeur des jeux suivant avenant du 1er juin 2017.

La relation de travail, régie par la convention collective nationale des casinos, s'est alors poursuivie avec la société [4].

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 912,08 €, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.».

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, la société demande à la cour de : «DIRE le [5] recevable en son appel, DEBOUTER Monsieur [A] de son appel incident, CONFIRMER le jugement du CPH du 29 octobre 2021 en ce qu'il a reconnu le bien fondé des avertissements des 6 avril 2018 et 30 juillet 2018, LE REFORMER pour le surplus, STATUER A NOUVEAU : DIRE le licenciement de Monsieur [A] du 23 août 2018 fondé sur une cause réelle et sérieuse EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, le salarié demande à la cour de : « Confirmer du jugement du 29 octobre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute est injustifié, L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annuler les avertissements notifiés le 6 avril 2018 et 30 juillet 2018 Condamner la société [4] à payer la somme de 1 000,00 € net à titre de dommages et intérêts Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, Condamner la société [4] à payer la somme de 29 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [4] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, Condamner la société [4] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel, Condamner la société [4] aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts Fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction pour l'ensemble des condamnations à intervenir.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les sanctions Sur l'avertissement du 6 avril 2018 Le salarié a été sanctionné d'un avertissement pour avoir omis d'activer l'alarme dans la nuit du 3 au 4 avril 2018 et ainsi avoir laissé l'établissement dépourvu de sécurité.

M. [A] considère que cette sanction prononcée au titre des fonctions de membre du comité de direction n'est pas fondée alors qu'il exerce les fonctions de directeur des jeux depuis le 1er juin 2017, que M. [G] [F] membre de la direction était présent cette nuit là, et que les locaux sont aussi sécurisés par des portes fermées et des agents de sécurité qui surveillent les lieux toute la nuit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
21/15711
Résumé source

A. [1] C/ [R] [A] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : - Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01891. APPELANTE S.A. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des…