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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 mai 2026, 22/04010

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre 1-4
Numéro
22/04010
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte du 4 septembre 2019, Mme [O] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d'une action à l'encontre de la SAS GESTION PREVOYANCE (GPS), afin de solliciter le versement: du capital décès, du complément de salaire; et de la rente éducation.
  • Solution: Confirme que le contrat était toujours en vigueur au moment du décès. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [P] bénéficiait des garanties prévues par le régime de prévoyance HCR à la date de son décès. Il résulte des dispositions de l'article 11 des conditions générales qui régissent le cas spécifique de l'espèce de la liquidation judiciaire de l'entreprise adhérente, au contraire de celles résultant de l'article 19, et qui doivent dès lors primer: « En cas de résiliation ayant pour origine la disparition de l'entreprise sans reprise du fonds par cessation d'activité ou liquidation judiciaire.
  • Demandes: La société [Q] PREVOYANCE en qualité d'intimé demande à la cour de Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de de GRASSE du 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé Madame [A] [O] irrecevable en sa demande relative à un complément de salaire, Subsidiairement et statuant à nouveau, juger mal fondée Madame [A] [O] en cette demande et l'en débouter.
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  • Analyse: Selon l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au.
  • Analyse: Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [Q] PREVOYANCE en qualité d'intimé demande à la cour de: Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de de GRASSE du 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé Madame [A] [O] irrecevable en sa demande relative à un complément de salaire, Subsidiairement et statuant à nouveau, juger mal fondée Madame [A] [O] en cette demande et l'en débouter.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 mars 2022
  2. Conclusions notifiées Madame [A] [O] agissant tant pour elle-même, qu'en qualité de représentante de sa fille mineure [R], [D], [E] [P], (société / employeur probable) · conclusions en réponse récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 aout 2023, Madame [A] [O] agissant tant pour…
  3. Conclusions notifiées la société [Q] PREVOYANCE en qualité d' (société / employeur probable) · conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [Q] PREVOYANCE en qualité d'intimé demande à la…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04069.

APPELANTE Madame [A] [O] Mme agit pour elle-même ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [D] [E] [P] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2]. demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE [Q] PRÉVOYANCE Institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L 931-1 et suivantes du Code de la Sécurité Sociale, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] et M. [P] étaient liés par un PACS, enregistré le 26 avril 2010.

De leurs relations est née [R] [P] le [Date naissance 1] 2012.

Dans le cadre de son activité professionnelle de gérant salarié de la société [Adresse 3], M. [P] a adhéré au contrat collectif obligatoire de prévoyance du personnel relevant de la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants garantissant notamment, les risques maladie et décès.

La société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS) assurait la gestion de ce contrat de prévoyance, et l'institution [Q] le service prévoyance.

M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2014.

La société [Adresse 3] a été déclarée en redressement judiciaire le 20 juillet 2014 convertie en liquidation judiciaire le14 janvier 2015.

M.[P] est décédé le [Date décès 1] 2015.

Par courrier du [Date décès 1] 2018, le service gestionnaire GPS prenait contact afin de solliciter tous éléments utiles à l'instruction du dossier en vue d'appliquer les dispositions du contrat de prévoyance.

Mme [O], qui ignorait jusqu'alors l'existence de ce contrat, a transmis les éléments demandés et formalisé le 22 mai 2018 une demande de règlement Décès-IAD-rente éducation.

Après relance, le service gestionnaire GPS a par courrier du 11 janvier 2019, opposé un refus de garantie en indiquant que M. [P] n'était plus couvert par la garantie « décès » au jour de son décès en raison de la résiliation du contrat au 14 janvier 2015 ; et que le maintien des garanties est subordonné à la perception d'indemnités de la sécurité sociale alors que M. [P] n'était plus indemnisé depuis le 10 décembre 2014.

Par acte du 4 septembre 2019, Mme [O] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d'une action à l'encontre de la SAS GESTION PREVOYANCE (GPS), afin de solliciter le versement : - du capital décès, - du complément de salaire - et de la rente éducation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-4
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/04010
Résumé source

Mme [O] et M. [P] étaient liés par un PACS, enregistré le 26 avril 2010. De leurs relations est née [R] [P] le [Date naissance 1] 2012. Dans le cadre de son activité professionnelle de gérant salarié de la société [Adresse 3], M. [P] a adhéré au contrat collectif obligatoire de prévoyance du personnel relevant de la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants garantissant notamment, les risques maladie et décès. La société GESTION PRESTATION SERVICE (GPS) assurait la gestion de ce contrat de prévoyance, et l'institution [Q] le service prévoyance. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2014. La société [Adresse 3] a été déclarée en redressement judiciaire le 20 juillet 2014 convertie en liquidation judiciaire le14 janvier 2015. M.[P] est décédé le [Date décès 1] 2015. Par courrier du [Date décès 1] 2018, le service gestionnaire GPS…