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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 21 mai 2026, 24/03124

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre 1-6
Numéro
24/03124
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 décembre 2018, Madame [C] [T], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED.
  • Solution: CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour; CONDAMNE Mme[C] [T] aux entiers dépens de l'instance.
  • Demandes: Auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [T] demande à la cour de Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a alloué la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et a débouté Madame [C] [T] de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle.
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  • Analyse: Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe Limited demande à la cour de: Confirmer le jugement de première instance du 22 janvier 2024 en ce qu'il déboute Madame [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l'incidence professionnelle.
  • Analyse: La victime déclare qu'il y a eu un accord conventionnel avec son employeur.

Conclusion : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [C] [T] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 11 mars 2024, Madame [C] [T] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [T] · conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe Limited (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 07/06/2024 · conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens…
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction de l'affaire est en date du 3 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

Me Pascal CONSOLIN - Me Lugdivine SANCHEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04454.

APPELANTE Madame [C] [T] assurée [Numéro identifiant 1] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] de nationalité Turque demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Compagnie d'assurance AIG EUROPE demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE signification 17/04/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2018, Madame [C] [T], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED.

Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [C] [T] une provision de 1.500 euros.

L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juillet 2021.

Sur la base de ce rapport, l'assureur a formulé une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée.

Par acte du 28 avril 2022 Madame [C] [T] a assigné la société AIG EUROPE LIMITED et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Condamné la société AIG EUROPE à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : * 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles * 1.080 euros au titre des frais d'assistance à expertise * 2.317 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 5.000 euros au titre des souffrances endurées * 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - Rejeté les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l'incidence professionnelle; - Dit que les provisions déjà versées à hauteur de 3.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; - Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; - Condamné la société AIG EUROPE aux entiers dépens et à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Par déclaration du 11 mars 2024, Madame [C] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 janvier 2024 en ce que le Tribunal a : - alloué la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - débouté Madame [T] de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [T] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a alloué la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et a débouté Madame [C] [T] de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle.

En conséquence, - Condamner la compagnie d'assurance AIG EUROPE à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident. - Condamner la compagnie d'assurance AIG EUROPE à payer à Madame [C] [T] : * la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - Condamner la compagnie d'assurance AIG EUROPE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la compagnie d'assurance AIG EUROPE aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Pascal Consolin, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe Limited demande à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance du 22 janvier 2024 en ce qu'il déboute Madame [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l'incidence professionnelle ; En conséquence, - Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Laisser la charge des dépens à la demanderesse ; La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 17 avril 2025, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire est en date du 3 février 2026.

MOTIVATION Sur les frais médicaux Le juge de première instance a alloué la somme de 70 euros à Mme [C] [T] au titre des dépenses de santé actuelle.

Mme [C] [T] sollicite la réformation du jugement et l'octroi de la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-6
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/03124
Résumé source

Le 21 décembre 2018, Madame [C] [T], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED. Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [C] [T] une provision de 1.500 euros. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juillet 2021. Sur la base de ce rapport, l'assureur a formulé une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée. Par acte du 28 avril 2022 Madame [C] [T] a assigné la société AIG EUROPE LIMITED et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Condamné la société AIG EUROPE à payer à Madame [C] [T]…