Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149

Cour d'appel

ce jour pour les motifs suivants : - pas de contrat de travail ; - non-paiement de mes heures supplémentaires - non remise de bulletins de paiement - non adhésion à une mutuelle. Comme la loi me le permet, je n'ai pas de congé de préavis à respecter ». Par requête du 24 novembre 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce ) a : . fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 630,45 euros bruts, .

Montant détecté : 40 473 €Licenciement+16
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50

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02975

Cour d'appel

infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement, . juger que l'ancienneté de Mme [O] épouse [H] doit être décomptée du 2 avril 2011 jusqu'au 28 décembre 2017, outre la période de préavis, la relation de travail devant s'analyser en un contrat de travail qui s'est poursuivi le 23 avril 2014, . à titre subsidiaire, si la cour retenait la date du 1er juin 2014 pour la requalification en contrat de travail de la relation professionnelle, il conviendrait de prendre en compte une ancienneté du 1er juin 2014 au 28 avril 2018 de Mme [O] épouse [H], . condamner, à titre principal, la société [1] venant aux droits de la société [2] à régler à Mme [O] épouse [H], au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 7 064,87 euros, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03703

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Après deux contrats d'apprentissage, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur à compter du 1er février 2011. Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, ce dernier a informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait début décembre 2018, en raison d'une mise en danger grave et imminente. Le 28 janvier 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019, prolongé jusqu'au 19 décembre 2019. Le 27 février 2019, M.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/01158

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée, M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] du 2 octobre 1995 au 31 décembre 1995, en qualité de préparateur de commande au sein d'un établissement situé à [Localité 2] (69). La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était applicable à la relation contractuelle. Un second contrat à durée déterminée a été réalisé pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996 et, par courrier du 18 avril 1996, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996. Par courrier du 12 février 1997, la société [2] a informé le salarié qu'il occuperait dorénavant les fonctions d'opérateur de magasinage. Le 30 avril 2018,

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03987

Cour d'appel

Le 27 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir notament requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; prononcer la nullité de son licenciement, ou à tout le moins, le requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser : une indemnité de requalification (1 672 euros), un rappel de salaire pour la période du 19 décembre 2019 au 31 mars 2020 (5 696 euros), outre les congés payés afférents (569 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 672 euros), outre les congés payés afférents (167 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (10 032 euros), une indemnité pour licenciement irrégulier (1 672 euros), un rappel de…

Montant détecté : 14 763 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 25/14702

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a conclu avec M. [O] [J] un contrat d'agent commercial à compter de septembre 2022. [2] Sollicitant la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant dès lors la résiliation judiciaire de ce dernier, M. [O] [J] a saisi le 24 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [3] Le 20 mai 2025, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de la SAS [1]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant décision du 1er juillet 2025.

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaire+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04968

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [K] épouse [S], appelante, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé ; - infirmer la décision entreprise ; statuant à nouveau, - ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [S] en contrat à temps complet ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 11509,93 euros au titre des rappels de salaires ; - 1150,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes complémentaires suivantes, pendant sa période d'arrêt de travail dans l'attente des justificatifs de l'employeur : - 1500 euros (provision) au titre des…

Montant détecté : 542 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029

Cour d'appel

22. Le salarié sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.860 euros en réparation du préjudice résultant de l'utilisation de son téléphone et ordinateur personnels, sans justifier ni de l'utilisation de ses affaires personnelles à des fins professionnelles, ni du préjudice en résultant. Il sera donc débouté de sa demande. Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse 23. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.

Montant détecté : 21 342 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545

Cour d'appel

dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA [1] à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes : 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des primes accordées aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée, 1 777,57 euros à titre de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, 1 777,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 177,76 euros à titre de congés payés afférents, 851,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la remise par la SA [1] à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-16.222

Cour de cassation

Rolland Kreisker bus et cars suivant contrat de travail intermittent du 2 septembre 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation de travail. 2. Le 11 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes. 3. Le 12 avril 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-17.047

Cour de cassation

forfaitaires et que la qualification de frais professionnels est contestée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la somme versée à titre de remboursement des frais a compensé des frais réellement exposés par le salarié et que celui-ci avait effectivement engagés ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la somme de 300 euros mensuels en salaires, la cour d'appel a retenu que "cette indemnité était versée sous des appellations diverses ‘indemnité petits déplacements', ‘frais de déplacement', ‘remboursement de frais', ‘frais de transport et déplacement' ", que son montant avait pu être porté à 400 euros certains mois et que, de plus, la somme n'avait pas été versée à la salariée lors de ses congés d'août 2012, d'août 2013 et d'août 2014 ;…

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/01540

Cour d'appel

Monsieur [I] [V], né le 13 avril 1977, soutient avoir été embauché par Monsieur [F] [L] à compter de janvier 2025, selon contrat de travail. Le 1er avril 2025, Monsieur [I] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2025, de provision sur indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts compensatoires. La première audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a été fixée au 15 mai 2025 (convocation notifiée au défendeur le 10 avril 2025).

LicenciementOrdonnance de référé+10
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