Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01760

Cour d'appel

A la date de la rupture, l'ancienneté de Mme [M] s'élevait à 2 années et 3 mois et la société employait habituellement moins de onze salariés. 3. Par requête reçue le 9 juillet 2021, Mme [M], soutenant que le statut de VRP ne lui était pas applicable et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun, le paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes, outre le remboursement de frais professionnels, ainsi que des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le statut de VRP appliqué à Mme [M] était licite et que…

Montant détecté : 4 002 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01092

Cour d'appel

2- Parallèlement à l'exécution de son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, Mme [A] a exercé son activité en qualité de prestataire de services pour le compte de la société [2] à compter du mois d'août 2020. 3- Par lettre datée du 30 juin 2021, Mme [A] a adressé à la société [2] sa démission. 4- Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification de l'ensemble de ses prestations, salariales ou exécutées en tant qu'auto-entrepreneur, en contrat de travail et diverses indemnités (indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail), outre des rappels de salaires.

Montant détecté : 34 598 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01558

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse ; il a sollicité le paiement de diverses sommes, de nature à la fois salariale et indemnitaire. Par jugement rendu 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat de travail de M. [Y] recevable et bien fondée, En conséquence, - débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail et des indemnités qui en découlent, - débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 mars 2024, M.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02861

Cour d'appel

[Q] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2023 en ce qu'il a : *condamné la [1] à verser à M. [Q] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu de la somme de 2.500 euros demandée, *débouté M. [Q] [N] du surplus de ses demandes, soit : Rappel de salaires suite à la requalification de la relation professionnelle en contrat de travail pour la période du 26 mai 2017 au 14 novembre 2017 (18.287,46 euros), ainsi que les congés payés afférents (1.828,74 euros). Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 code du travail, 19.386 euros net). Dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable (4.950 euros).

Montant détecté : 20 463 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10126

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] n'est pas nul, * débouté M. [G] de sa demande à titre subsidiaire en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [G] de sa demande concernant la date de sa prétendue ancienneté, * débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu caractère brutal et vexatoire de son licenciement, * débouté M. [G] de sa demande concernant la date de sa prétendue ancienneté, * débouté M.

Montant détecté : 276 900 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09677

Cour d'appel

la juger recevable et bien fondée en son appel ; annuler, et à tout le moins réformer, le jugement en ses dispositions querellées ; - juger que le congé sans solde du 27 juillet 2020 au 28 août 2020 sans autorisation expresse constitue une faute grave ; en conséquence: - juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé ; - débouter M. [B] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation, en l'absence de preuve d'un préjudice ; - confirmer le jugement sur le rejet de la demande de paiement des heures supplémentaires ; - lui donner acte de la remise des documents de sortie conformes ; - débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou accessoires ; - condamner M.

Montant détecté : 1 748 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/04383

Cour d'appel

Par requête du 29 juillet 2022, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail verbal le liant à la société [1] à compter de juillet 2017, de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de demander le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, notamment. Par jugement du 15 mai 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - requalifié le temps de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01976

Cour d'appel

La Sarl [1] fait valoir que : ' les employeurs sont tenus in solidum pour l'ensemble des dettes afférentes à la modification de leur situation juridique de sorte que la chambre sociale est bien compétente pour connaître de l'action en garantie qu'elle engage contre M. [G] qu'elle a appelé en intervention forcée à la procédure, ' M. [Q] doit être débouté de sa demande de requalification en tant qu'elle est dirigée contre la SARL [1] qui ne s'est vu transférer le contrat que le 19 décembre 2019, soit postérieurement à l'accident de trajet, ' il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail sur la base de 169 heures alors que M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01977

Cour d'appel

temporaire du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 en qualité de maçon, puis du 21 août 2023 au 24 mars 2024. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378). Par requête du 05 juin 2024, M. [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS [2] et la SARL [3] à lui payer différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 05 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 24 779 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069

Cour d'appel

Contestant la validité de son licenciement, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 1er mars 2023, aux fins notamment de voir dire son licenciement nul et d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes : - Dit que la procédure est recevable ; - Déboute, Mme [Y] [G] au titre de sa demande requalification pour licenciement nul ; - Déboute Mme [Y] [G] au titre de sa demande de requalification pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble Sis à [Localité 5].

Montant détecté : 78 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01153

Cour d'appel

la mise à pied conservatoire est facultative et n'est pas une condition pour qualifier une faute de grave, - les manquements qui constituent des insubordinations et des agissements incompatibles avec l'image de l'entreprise imputables personnellement au salarié ont rendu impossible le maintien de M. [Z] dans l'entreprise même pendant le préavis. - le Barème Macron devra s'appliquer en cas de requalification du licenciement, mais l'indemnité est plafonnée et M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice se contentant de formuler des allégations (vente de la maison, difficultés financières) sans lien direct avec le licenciement. En l'état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2025, M. [D] [Z] demande à la cour de : * Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M.

Montant détecté : 21 867 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 septembre 2026, 25/03297

Cour d'appel

[I] a été engagé en contrat à durée indéterminé à temps partiel en qualité d'auxiliaire de bureau sur la commune de [Localité 5]. À compter du 25 juillet 2000, M. [I] a été embauché à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires sur le même poste puis, le 2 février 2001, rattaché au centre de courrier de la commune de [Localité 6] (09). Le 11 juillet 2014, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en vue notamment de la requalification de son contrat de travail pour les années 1984 à 1989. Par jugement du 3 mars 2016, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et a partagé les dépens. M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Montant détecté : 6 058 €Contrat de travail+3
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