Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01063

Cour d'appel

Par la suite, les parties ont conclu de multiples autres contrats à durée déterminée donnant lieu à l'établissement tous les mois de bulletins de salaire mentionnant les emplois de chroniqueur puis à compter d'août 2019 de journaliste. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.

Montant détecté : 4 146 €Contrat de travail+6
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26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01531

Cour d'appel

M. [Q] outre une attestation d'une cliente peu circonstanciée, il n'établit par aucun élément concret l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société [7], ni ne démontre une situation de prêt de main d''uvre illicite. M. [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêt à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Montant détecté : 74 181 €Licenciement+14
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27

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/02485

Cour d'appel

[L] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 16 janvier 2023 pour lui demander de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement du 19 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, a : - débouté Monsieur [L] [Q] de sa demande en requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [L] [Q] de la demande d'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [L] [Q]. Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [L] [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Montant détecté : 14 266 €Licenciement+13
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28

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00598

Cour d'appel

L'association [1] exploite cinq centres de formation d'apprentis (CFA) situés à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie plus de onze salariés et applique l'accord collectif du 30 juin 2015 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du [2] (Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics) et à titre supplétif, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Le 28 septembre 2007, M. [J] [A] a été engagé par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 octobre 2007 en qualité de formateur en carrelage au sein du BTP CFA Sarthe 72, 3e échelon,

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+17
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29

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00412

Cour d'appel

La société [1] s'est opposée aux prétentions de Mme [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 juin 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [E] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [E] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Montant détecté : 11 536 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00068

Cour d'appel

[P] à l'EARL [1] a pris fin suite à sa mise à la retraite. Le 11 janvier 2021, le couple s'est séparé à la suite d'une violente altercation nécessitant l'intervention des gendarmes. Par requête enregistrée le 6 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin de constater l'existence d'un contrat de travail le liant à l'EARL [1] et d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.

Montant détecté : 18 353 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14917

Cour d'appel

Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : débouté M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ; requalifié le contrat à temps partiel de M. [L] en contrat à temps plein et condamne la SARL [1] à verser à M. [L] un rappel de salaires de 19 874, 89 euros ainsi que 1 987,48 au titre des congés payés afférents ; condamné la SARL [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 22/01435

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] a engagé M. [D] [S] (le salarié) en qualité de directeur ' responsable de cabinet, niveau I, coefficient 600, à compter du 2 mai 2017, pour une durée du travail fixé par convention de forfait jours, soit 218 jours par année complète, journée de solidarité comprise, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des cabinets d'expertise comptable. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 583, 33 €. Suite à une intervention chirurgicale en date du 1er mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre suivant. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [4] (la société) a exercé une activité de restauration sous l'enseigne « Le Charleston », sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [E] [L] (le salarié) en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1, à compter du 1er juin 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle, stipulée nette de 1 300 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 733, 52 €. A compter du 20 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par lettre

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17341

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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