Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/14120
Cour d'appelCe seul document, qui ne renvoie pas à des situations objectivées et rapporte les propos de la salariée, est insuffisant à établir la matérialité des éléments invoqués par Madame [L] [I]. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] [I] de ses demandes au titre du harcèlement moral. III-Sur la rupture du contrat de travail La salariée forme une demande principale en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.