Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée28 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
289

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03843

Cour d'appel

M. [H] [S], né le 18 juillet 1973, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de couvreur zingueur par la SARL [Adresse 5] ([2]), société qui a une activité de travaux d'installation électrique. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment Midi-Pyrénées. La société [2] emploie moins de 11 salariés. Le 23 août 2017, M. [S] a chuté d'un toit de 9 mètres de hauteur. La société a procédé à la déclaration d'accident du travail le 24 août 2017 en émettant une réserve en raison de l'absence de port du harnais de sécurité par M. [S], lors de sa chute. A compter du 28 août 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 10 mars 2022, la médecine du travail a déclaré M.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+13
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290

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996

Cour d'appel

avec M.[X] [Y], un contrat de consultant d'assistance et de conseil de la société [3] dans l'organisation d'événements sportifs du 17 octobre 2021 au 31 juillet 2023 puis un avenant le 1er mai 2022, avec Mme [N], des contrats de project manager les 1er décembre 2021 et 27 avril 2022 par le biais de portage salarial. Par lettre du 7 avril 2023, M. [W] a sollicité la requalification du contrat de consultant en contrat de travail et pris acte de la rupture du contrat de consultant aux torts de la société [3]. M.[H] et Mmes [N] et [H] ont effectué une démarche identique par lettres du 14 avril 2023. Le 23 mai 2023, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/04053

Cour d'appel

La SELARL [1] soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes en raison du statut d'agent commercial indépendant de M. [U] et de l'absence de contrat de travail le liant à la société [2]. M. [U] objecte que sa demande qui porte sur la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle du 24 janvier au 16 mai 2022 relève incontestablement de la compétence du conseil de prud'hommes. A titre subsidiaire, il considère que sa demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à compter du 16 (ou 17) mai 2022 relève également de sa compétence. Sur la caractérisation d'un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02969

Cour d'appel

M. [K] [F], né le 8 octobre 1994, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021 en qualité de manager de rayon - produits de la mer - par la SARL [1] (Super U), statut cadre dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 216 jours. Selon avenant prenant effet au 1er janvier 2022, M. [F] a été promu au poste de responsable d'îlots. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie plus de 10 salariés. M. [F] a été placé en arrêts de travail du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 (isolement lié au Covid) puis du 7 novembre 2022 au 17 janvier 2023 (opération chirurgicale pour un syndrome du canal carpien).

Montant détecté : 18 626 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 juillet 2026, 26/00044

Cour d'appel

l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, l'exécution provisoire concerne les condamnations à la charge de la société [1] pour un montant de l'ordre de 4000 euros (hors l'indemnité pour frais irrépétibles). Les sommes allouées ont pour partie le caractère de salaire et pour partie la nature d'indemnité légale de licenciement, leur montant excluant de retenir le risque de conséquences manifestement excessives pour la société [1] qui n'a produit aucun

Montant détecté : 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

Elle fait valoir que sa lettre de démission du 22 décembre 2020 contient l'expression de griefs à l'encontre de l'employeur, réitérés dans sa lettre du 28 décembre 2020, ses reproches à l'origine de sa démission illustrant une volonté équivoque. Soutenant avoir subi une situation de harcèlement moral l'ayant conduite à démissionner, elle sollicite la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre du 22 décembre 2020, mais qu'elle a reçu celle du 28 décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/02986

Cour d'appel

et de la vente conseil » en BTS Management Commercial Opérationnel (BTS MCO). Le 30 août 2021 un dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour l'année scolaire, soit jusqu'au 13 juillet 2022 pour assurer le même cours en BTS MCO. Par requête en date du 31 janvier 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, et de voir condamner l'association OGEC [Etablissement 1] au paiement de diverses indemnités.

Montant détecté : 566 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

condamné Mme [V] [S] au paiement des entiers dépens ». Statuant a nouveau A titre principal : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2025, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - condamner la Société [1] à payer à Madame [V] [S] la somme de 9 521,54 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification de son contrat à temps complet augmentée de 952,15 euros à titre d'incidence congés payés, - la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien. Subsidiairement : - condamner la SARL Badulla à payer à Mme [V] [S] la somme de 5 740, 91, outre 574,09 euros à titre d'incidence congés payés.

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026, 26/00106

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00106 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUCS Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026 Date de saisine : 15 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande de requalification du contrat de travail Décision attaquée : n° 2025-00025 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 08 Décembre 2025 Appelantes : S.A.S. SAS [1] dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - N° du dossier E000EMQH S.C.I.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 25/02728

Cour d'appel

A compter du 23 janvier 2006, M. et Mme [S] ont régularisé des contrats de «cogérance non-salariée de succursale de commerce de détail alimentaire », aux termes desquels ils se sont vu confier, en dernier lieu, la gestion d'une supérette située à [Localité 6]. M. et Mme [S] ont, le 3 avril 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter la requalification de leur contrat de cogérance en un contrat de travail et la condamnation subséquente de la société [1] au paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Par jugement du 18 juin 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a requalifié le contrat liant M.

Contrat de travailRequalification+3
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01614

Cour d'appel

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et plus précisément en ce qu'il a : * jugé qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, * l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Statuant de nouveau, Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet : - juger que la réalité de l'exercice de l'activité professionnelle de M. [Z] [R] auprès de la société [1] le plaçait dans un lien de subordination vis-à-vis de cette société, En conséquence, - requalifier la relation de travail entre M.

Montant détecté : 90 760 €Licenciement+12
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300

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 25/00380

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2026. MOTIVATION Sur la compétence de la formation de référé A l'appui de son appel, la société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [D]. Elle fait valoir que sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle ne constitue pas un cas d'urgence et qu'elle se heurtait en tout état de cause à une contestation sérieuse. Elle estime ainsi que M. [D] ne peut invoquer l'article R.

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