Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 24 juillet 2026RG n° 24/04053

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire reconnaitre l'existence d'une relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à compter du 24 janvier 2022 et de requalifier le contrat d'agent commercial en un contrat de travail à partir du 16 mai 2022 et a sollicité le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de rappels de salaire.
  • Procédure: Le 18 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [U]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS (CGEA de [Localité 3])
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1], prise en la personne de M° [J] mandataire liquidateur de la société SASU [2]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [U]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

24/07/2026

ARRÊT N° 26/

N° RG 24/04053 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWF7

GN/CI

Décision déférée du 29 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/00875)

[D] [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Virginie IRIARTE

Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

Association AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [U], né le 29 mai 1986, a été embauché par la société [2] exploitant la franchise commerciale « [3] » à [Localité 4], un contrat d'agent commercial étant signé le 16 mai 2022.

La société employait moins de 11 salariés.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 novembre 2022, la société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU [2].

Le mandataire judiciaire a procédé au licenciement des salariés le 1er décembre 2022.

Le 9 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire reconnaitre l'existence d'une relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à compter du 24 janvier 2022 et de requalifier le contrat d'agent commercial en un contrat de travail à partir du 16 mai 2022 et a sollicité le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de rappels de salaire.

Par jugement du 29 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Déclaré être compétent pour juger le présent litige ;

Jugé que M. [U] n'a pas le statut de salarié avec la société [2]

Jugé ses demandes irrecevables ;

Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Débouté M. [U] de ces entières demandes, fins et conclusions ;

Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les AGS-CGEA de leurs entières demandes, fins et conclusions ;

Condamné M. [U] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le 18 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2026, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :

Confirmer le premier jugement dont appel et se déclarer compétent pour connaitre le litige,

Infirmer le premier jugement et statuant à nouveau,

Constater que M. [U] a travaillé au sein de la société [2] du 24 janvier au 16 mai 2022 ;

Constater qu'aucune convention quelconque n'a été régularisée entre M. [U] et la société [2] ;

Dire et juger que M. [U] était lié à la société [2] par un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 ;

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 6.535,67 € bruts à titre de rappel de salaire période du 24 janvier au 16 mai 2022 , outre la somme correspondant aux droits à congés payés y afférents, soit la somme de 653,57 € bruts.

Constater que cette embauche n'a donné lieu à l'établissement d'aucun bulletin de salaire, à aucune déclaration auprès des organismes sociaux et à aucun paiement de cotisations sociales ;

Dire et juger, dans ces conditions, que M. [U] est en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 9.873,48 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail ;

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 5.976,17 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 16 mai 2022, outre la somme correspondant aux droits à congés payés y afférents, soit la somme de 597,61 € bruts.

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 2.036,89 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (incluant les droits à congés payés) ;

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 462,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 3.703,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail de M. [U] pour tenir compte des termes du jugement à intervenir.

Condamner la société [2], représentée par la 20 juillet 2026société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], aux frais et dépens de la présente procédure.

Dans ses dernières écritures en date du 24 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [1], prise en la personne de M° [J] mandataire liquidateur de la société SASU [2] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 29 octobre 2024 en ce qu'il a :

- Jugé que M. [U] n'a pas le statut de salarié avec la société [2]

- Jugé irrecevables les demandes de M. [U] ;

- Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] aux paiements des entiers dépens de l'instance ;

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 29 octobre 2024 en ce qu'il :

- S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

- a débouté la société [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Toulouse de :

Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE ;

Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [U] à verser à la société [1] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS (CGEA de [Localité 3]) demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire ;

En tout état de cause,

Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du Travaol, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié ;

Juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies ;

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la compétence de la présente juridiction au regard de l'existence d'un contrat de travail

La SELARL [1] soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes en raison du statut d'agent commercial indépendant de M. [U] et de l'absence de contrat de travail le liant à la société [2].

M. [U] objecte que sa demande qui porte sur la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle du 24 janvier au 16 mai 2022 relève incontestablement de la compétence du conseil de prud'hommes. A titre subsidiaire, il considère que sa demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à compter du 16 (ou 17) mai 2022 relève également de sa compétence.

Sur la caractérisation d'un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 M. [U] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société [2] à compter du 24 janvier 2022 sans qu'un contrat de travail ou contrat d'agent commercial n'ait été formalisé.

Il précise qu'avant le 16 mai 2022, il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial et qu'il n'a reçu aucune rémunération. Il en déduit que la société a commis un travail dissimulé.

Il revendique un rappel de salaire de 6.535,67 euros outre 653,57 euros au titre des congés payés y afférant, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9.873,48 euros.

Pour cette période du 24 janvier au 16 mai 2022, la SELARL [1] conteste l'existence d'une relation de travail entre M. [U] et la société liquidée, et soutient que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination.

L'AGS considère que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société [2].

Par ailleurs M. [U] sollicite la requalification de la relation contractuelle ayant débuté le 16 mai 2022 en contrat de travail dès lors qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les salariés de la société et était assujetti à des contraintes liées à l'organisation interne de la société, lesquelles étaient incompatibles avec un statut d'agent commercial indépendant.

Il fait valoir que la présomption de non-salariat posée par l'article L.8221-6 du code du travail n'est pas irréfragable et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention.

Il ajoute que le pouvoir disciplinaire de la société se manifestait par la cessation des relations contractuelles en cas de désaccord. Il conclut qu'à défaut de respect d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il revendique en conséquence un rappel de salaire de 5.976,17 euros sur la période du 16 mai 2022 au 1er décembre 2022, outre la somme de 597,61 euros au titre des congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis de 1.851,72 euros outre 185,17 euros pour les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement de 462,93 euros ainsi que la somme de 3.703,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [1], ès qualités, conteste cette demande de requalification ; elle fait valoir que le statut d'agent commercial exclut le statut de salarié, que Monsieur [U] disposait d'une liberté d'organisation de son travail, de gestion de son temps, qu'il facturait ses prestations à la société et qu'il ne rendait pas de compte à celle-ci, qui ne disposait à son égard d'aucun pouvoir de sanction.

L'AGS considère que M. [U] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [2] et qu'il ne démontre pas la caractérisation de sa qualité de salarié.

A titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité compensatrice de préavis soit ramenée à 1.818,86 euros outre 181,86 euros au titre des congés y afférents, à que l'indemnité légale de licenciement soit ramenée à 341,03 euros, au débouté quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de démonstration d'un préjudice ou à sa limitation à 1.818,86 euros compte tenu de son ancienneté inférieure à un an.

Sur ce,

La compétence de la présente juridiction est fonction de la nature du lien contractuel unissant les parties, Monsieur [U] poursuivant à la fois la reconnaissance d'une relation de travail sur une première période du 24 janvier au 16 mai 2022 et la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, à compter du 16 mai 2022 compte tenu des conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité au profit de la société.

En application des dispositions de l'article L 8221-6 I du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable.

Le II du même article précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Ainsi, l'existence d'un contrat de travail peut être retenue s'agissant d'un agent commercial au regard des conditions effectives d'intervention, la dénomination ne dépendant pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

Par ailleurs il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération.

Cette définition fait apparaître trois éléments constitutifs, sans lesquels il ne saurait y avoir de contrat de travail :

- la fourniture d'un travail ;

- en contrepartie d'une rémunération ;

- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.

S'agissant de ce dernier élément, l'intégration dans un service organisé est susceptible de caractériser un tel lien de subordination, mais ne constitue qu'un indice.

Monsieur [U] qui supporte la charge de la preuve sur l'existence d'un contrat de travail produit les éléments suivants :

Concernant l'existence d'un contrat de travail sur la période du 24 janvier 2022 au 16 mai 2022 :

un courriel du 19 janvier 2022 du responsable des ventes adressé à Monsieur [U] ainsi libellé :

"Bonjour [K],

J'espére que tu vas bien.

Je suis trés heureux de te compter parmi nous.

Le lundi 24 janvier, nous démarrons lajournée at 9 h autour d'un petit déjeuner collectif

A trés bientot.

[C] [S]

Responsable des ventes

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

[3] [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]'

Trois attestations, l'une signée par Mme [R] pour partie ainsi libellée :

« Je soussignée Madame [R] [A], ayant été employée au statut d'alternante du Ier juillet 2021 au 30 septembre 2022 à l'agence [3] [Localité 4], [2] au [Adresse 4] [Localité 4] sous la responsabilité de Mme [X] [F], directrice d'agence et de Monsieur [C] [S] responsable des équipes commerciales, atteste sur l'honneur des faits suivants pour valoir ce que de droit (..)

- Monsieur [U] [K] est entré en poste le 24 janvier 2022 et nous a été présenté ce jour-la. »

Et l'autre de Monsieur [G] pour partie ainsi libellée :

« Je soussigné Monsieur [G] [Z] ayant été employé au statut d'alternant durant un an, puis de salarié, le tout sur une période située entre le 3 septembre 2020 et le 15 avril 2022 at l'agence [3]

[3] [Localité 4], [2], au [Adresse 4] [Localité 4], sous la -responsabilité de Mme [X] [F], directrice d'agence et de Monsieur [C] [S] responsable des équipes commerciales, atteste sur l'honneur desfairs suivants pour valoir ce que de droit :

- Que Monsieur [U] [K], est entré en poste le 24 janvier 2022 en tant qu'agent commercial, et nous a été présenté cejour-la. »

Une attestation de Monsieur [M], ayant eu le statut d'alternant, indiquant que

Monsieur [U] avait intégré l'équipe de l'agence immobilière le 24 janvier 2022 ;

La photocopie d'une carte d'agent commercial au nom de Monsieur [U] avec une adresse professionnelle de l'agence immobilière ressortant d'un échange sur le groupe WhatsApp qui remontant au 15 février 2022 ;

Des attestations de formation en date des 17 février, 3 mars et 4 avril 2022 en qualité d'agent commercial ;

Des échanges sur le groupe WhatsApp de la société du 2 et 7 mars et 26 avril 2022 concernant des biens immobiliers ;

Une copie écran d'un logiciel professionnel ;

une lettre commerciale du 25 avril 2022 ;

une photographie du responsable des ventes de la société et de Monsieur [U] ressortant d'un échange WhatsApp du 13 mai 2022 ;

une feuille de tournée N°1 retraçant des prospection sur plusieurs mois.

Concernant la période postérieure au 16 mai 2022 :

Monsieur [U] justifie de l'existence d'un contrat d'agent commercial, signé le 16 mai 2022 avec la société [2] et d'une immatriculation au registre spécial des agents commerciaux à compter du 3 mai 2022.

Il produit, outre les trois attestations déjà évoquées et la carte de visite professionnelle en qualité d'agent commercial, de nombreux échanges par l'application WhatsApp, concernant des opérations commerciales, du phoning, des sessions de formation, des prises en charge de commandes et appels téléphoniques, des entretiens individuels, des visites groupées, etc. Il indique à travers la production de messages WhatsApp effectuer des « piges », prospecter des secteurs géographiques, distribuer des flyers, participer à des réunions et produit un exemple de mandat et d'annonce.

Les AGS produisent à la procédure un extrait de compte LinkedIn de Monsieur [U] en qualité d'agent en immobilier commercial indépendant travaillant pour la société [2].

La société [1], ès qualités, produit les mêmes pièces déjà évoquées, outre des factures de Monsieur [U] correspondant à des commissions de vente dont sont défalquées des charges d'occupation des locaux, en date des mois de septembre, décembre 2022 et février 2023. Il produit également des justificatifs des téléphones professionnels attribués aux seuls salariés de l'agence immobilière et des messages WhatsApp sur des estimations immobilières insistant sur la réalisation de l'estimation (immobilière) si Monsieur [U] est « dispos ».

Sur ce,

Il ressort de l'ensemble des pièces produites que Monsieur [U] a commencé à participer à l'activité au sein de l'agence immobilière, à des formations, à des tournées de prospection et à différentes activités en qualité d'agent commercial alors même qu'il n'était pas encore inscrit en cette qualité.

Il ne fournit aucun élément précis sur son activité professionnelle au profit de la société immobilière sur cette première période et notamment sur sa rémunération, les seules factures produites en qualité d'agent commercial - factures uniquement produites par l'employeur - couvrant une période postérieure, sans que la cour puisse déterminer précisément la date de réalisation des opérations commerciales à partir de ces factures.

Les attestations produites par Monsieur [U], de Mme [A] [R], vendeuse et ancienne salariée de la société et de M. [Z] [G], ancien salarié de la société, et de Monsieur [M] sont longues et détaillées et estiment identiques les activités professionnelles de Monsieur [U] avec les leurs ; la forme similaire des deux premières attestations ne permet cependant pas de douter de l'authenticité de leur contenu.

La cour note que sur la première période courant du 24 janvier 2022 au 16 mai 2022, Monsieur [U] ne produit pas de contrat de travail, pas de déclaration préalable à l'embauche, pas de bulletin de salaire, pas de justificatif de rémunération. Il n'est pas inscrit en qualité d'agent commercial même si sur plusieurs documents fournis, il revendique cette qualité.

Tous ces éléments démontrent que Monsieur [U] était en voie d'intégration dans la société immobilière en qualité d'agent commercial au même titre que d'autres personnes salariées ou non salariées travaillant au sein de la société sans qu'il puisse être retenu qu'il avait effectivement commencé à y travailler.

Par ailleurs Monsieur [U] ne justifie pas de lien de subordination entre elle et la société. Il reste silencieux sur la direction et le contrôle de l'employeur sur son organisation de travail, dans le temps et l'espace, sur ses horaires de travail, sur ses congés, sur l'évaluation de son travail. Il n'allégue pas et ne produit pas d'évaluation professionnelle de la part de son employeur.

Il ne disposait pas de téléphone professionnel à la différence des salariés de l'agence

Au titre des entretiens individuels avec la direction de la société, qu'il revendique, seuls des messages WhatsApp font référence à des rendez-vous ne permettant pas de connaitre la forme et le contenu de ces entretiens.

Les échanges sur des estimations immobilières pour lesquelles il est mandaté insistent sur leur réalisation en fonction de « sa disponibilité ».

Au titre de la cessation d'activités en cas de désaccord avec la société, Monsieur [U] allègue sans en apporter la démonstration ou la preuve que l'employeur se séparait des employés avec lesquels il était en désaccord. Aucun élément en lien avec cette affirmation n'est produit.

Il n'a pas reçu de lettre de licenciement contrairement aux salariés de l'entreprise, après la liquidation judiciaire de la société.

En conséquence, la cour, qui retient sa compétence pour connaitre la demande de l'appelant visant à caractériser l'existence d'une relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 puis à requalifier la relation de travail à partir de cette date, estime insuffisante la démonstration de Monsieur [U] quant à l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société aujourd'hui liquidée, susceptible de caractériser une relation de travail sur la première période et d'écarter la présomption de non-salariat liée à son statut d'agent commercial à compter du 16 mai 2022.

La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a écarté les demandes de Monsieur [U] sur ces deux points, et par voie de conséquence, qui a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires au titre de la rupture de la relation contractuelle et au titre des rappels de salaire et au titre du travail dissimulé.

2 - Sur les mesures annexes

Monsieur [U] qui succombe, supporte les dépens de la présente procédure, en première instance et en appel.

Des considérations tirées de l'équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne Monsieur [U] aux dépens en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 octobre 2024
Identifiant source
6a644e7dd6da041962f24145
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a644e7dd6da041962f24145.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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