Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée10 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

Mme [F] [J] ne produit aucun élément permettant de caractériser un lien de causalité entre ce qu'elle décrit comme un accident du travail et son inaptitude, - en l'absence de caractérisation des griefs que Mme [F] [J] formule à son encontre, aucune résiliation judiciaire du contrat de travail n'est encourue, - en l'absence de manquement de l'entreprise comme étant à l'origine de l'inaptitude de Mme [F] [J], aucune requalification du licenciement n'est encourue, - alors qu'elle a fait preuve de bienveillance envers Mme [F] [J], celle-ci a cherché de mauvaise foi dans le cadre de la présente instance a obtenir les sommes qui lui ont été refusées dans le cadre de la rupture conventionnelle, ce qui démontre le caractère abusif de la procédure ainsi mise en oeuvre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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278

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01715

Cour d'appel

de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. La procédure a fait l'objet de plusieurs renvois, puis d'une radiation en date du 2 mars 2023, avant d'être réinscrite au rôle à la demande de M. [F]. Par requête en date du 3 mars 2023, M. [F] a réitéré ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 5 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que la SAS [2] a manqué à son obligation de sécurité : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse: - condamné la SAS [2] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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279

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195

Cour d'appel

indispensable, les juges devant tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant cette décision ainsi que de l'attitude ultérieure du salarié, le principe jurisprudentiel dégagé étant que le salarié doit manifester une volonté claire et non équivoque de démissionner. En l'espèce, Mme [F] a démissionné par courrier du 8 février 2023 et demande la requalification de cette démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle estime que cette démission est équivoque car elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral et de non-respect des minima conventionnels relatifs au salaire.

Montant détecté : 60 024 €Licenciement+21
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280

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01086

Cour d'appel

intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a conclu au rejet des demandes de M. [I] [U]. Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a : -dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est intervenue pendant la période d'essai ; -débouté M. [I] [U] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; -débouté M. [I] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; -débouté M. [I] [U] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; -débouté M. [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée d'emploi ; -débouté M.

Montant détecté : 5 077 €Licenciement+14
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281

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01088

Cour d'appel

régler des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [G] [T]. Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] [T] est intervenue pendant la période d'essai, - débouté M. [G] [T] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - débouté M. [G] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - débouté M. [G] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; - débouté M.

Montant détecté : 6 962 €Licenciement+14
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282

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 23/02532

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industrie du nucléaire. Elle a été créée le 1er janvier 2017, par le regroupement des activités de maintenance des différentes filiales multi-techniques régionales du groupe [2] en France. L'activité maintenance des cinq sociétés régionales a été regroupée au sein d'une filiale à dimension nationale. M.

Montant détecté : 31 427 €Licenciement+16
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283

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07645

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2021, Mme [L] a mis en demeure la société de lui régler les salaires des mois de mai 2020 à juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, Mme [L] a, par l'intermédiaire de son avocate, pris acte de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/03342

Cour d'appel

le 18 août 2022'; débouter la salariée de ses demandes de communication des documents sociaux qui lui ont été adressés avec le salaire du dernier mois travaillé par lettre RAR contenant les documents sociaux, et chèque non encaissé par la salariée qui allait être régularisé lors de l'audience de conciliation'; débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps complet eu égard à la prescription de cette demande formulée pour la première fois devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 564 du CPC et prescrite au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail'; débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes'; condamner la salariée au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

285

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02155

Cour d'appel

infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions la déboutant de ses demandes de condamnations de la société [1] au titre de l'absence de réalité du motif économique justifiant son licenciement, du non-respect par 1'emp1oyeur de son obligation de reclassement, du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement, et du paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral ; - prononcer la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 7.708 euros au titre de 1'indemnité de licenciement légale ; - 5.550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 555 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 44.400 euros à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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286

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02470

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les demandes en rappel de salaires fixe et variable, d'indemnités de congés payés et de somme déduite du bulletin de salaire d'août 2017 sont irrecevables pour être prescrites, en revanche, les demandes en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en nullité du licenciement en raison d'une discrimination, subsidiairement en requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités subséquentes, sont recevables. Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de leur caractère nouveau 13.

Montant détecté : 10 420 €Licenciement+22
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287

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 22/16095

Cour d'appel

Le contrat a été reconduit du 1er octobre au 31 décembre 2017 par un premier avenant signé le 1er octobre 2017, et du 1er janvier au 31 août 2018 par un second avenant signé le 29 décembre 2017. Le 31 août 2018, la SCEA a informé le salarié que son contrat n'était pas reconduit à son terme et lui a remis tous les documents de fin de contrat. 2. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 : - dit que les demandes de M. [I] étaient prescrites, - déclaré M.

288

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00215

Cour d'appel

Pour solliciter le paiement d'une rémunération correspondant à un travail à temps plein à compter du 1er septembre 2019, M. [X] soutient que la signature de l'avenant prévoyant le passage à temps partiel lui aurait été imposée par l'employeur et qu'elle ne se serait accompagnée d'aucune réduction de sa charge de travail ni de son temps de travail effectif. Le salarié ne sollicite, toutefois, ni la nullité de l'avenant, ni la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Par ailleurs, à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, il ne produit aucun élément suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures complémentaires.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+20
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