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Cour d'appel de Poitiers · 15 octobre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 22/02381

RequalificationContrat de travail
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Dans cette décision

L’essentiel

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La cour dit prescrite l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus le 17 juillet 2017 et le 1er juillet 2018, ainsi que des contrats conclus les 1er février 2018, 12 mai 2018, 1er juin 2018, 1er août 2018 et 10 novembre 2018 ; Requalifie les contrats de travail à durée déterminée du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018.

La cour déboute M. [A] [F] de sa demande d'astreinte.

Autres points décidés
  • Les contrats de travail conclus du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 doivent être considérés comme des temps pleins.
  • La cour déboute M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
  • La rupture du contrat de travail survenue le 31 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour déboute M. [F] de sa demande en paiement de salaire au-delà du 31 juillet 2019.
  • La cour déboute M. [A] [F] de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement.
  • La cour déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
  • Une créance de 1 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 1 565 € pour indemnité de requalification est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour modifie le jugement rendu le 26 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions soumises à la cour.
  • Une créance de 1 565,55 € bruts pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations administratives.
  • La cour déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1].

Montants retenus

Créances au passif

  1. Préavis1 565,55 €
    Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Indemnité de requalification1 565 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 500 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
Voir les 9 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Préavis1 565,55 €
    Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Indemnité de requalification1 565 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 500 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  4. Somme allouée341,95 €
    Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  5. Prime178,28 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  6. Congés payés156,55 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  7. Prime64,62 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  8. Congés payés34,20 €
    Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  9. Prime32,94 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source

De : la liquidation judiciaire de l'[G] [11] aux sommes suivantesÀ : M. [A] [F]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
23 septembre 2022
Décision
15 octobre 2026
Durée exacte
1483 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (21 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête du 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration d'appel du 23 septembre 2022, l'[G] [5] a relevé appel de cette décision.
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  3. DatesPassage 3
    Dans ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
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  4. DatesPassage 4
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
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  5. SynthèsePassage 5
    Infirme le jugement rendu le 26 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions soumises à la cour
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  6. SynthèsePassage 6
    Dit prescrite l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus le 17 juillet 2017 et le 1er juillet 2018, ainsi que des contrats conclus les 1er février 2018, 12 mai 2018, 1er juin 2018, 1er août 2018 et 10 novembre 2018 ; Requalifie les contrats de travail à durée déterminée du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018
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  7. SynthèsePassage 7
    Dit que les contrats de travail conclus du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 doivent être considérés comme des temps pleins
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Déboute M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ;
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  9. SynthèsePassage 9
    Dit que la rupture du contrat de travail survenue le 31 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Déboute M. [F] de sa demande en paiement de salaire au-delà du 31 juillet 2019 ;
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  11. Synthèse · MontantsPassage 11
    Fixe la créance de M. [A] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [11] aux sommes suivantes : - 341,95 euros brut outre 34,20 euros brut de congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire, - 32,94 euros au titre de la prime de panier, - 178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage, - 64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue, - 1 565 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 565,55 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 156,55 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Déboute M. [A] [F] de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement ;
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  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
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  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations administratives ;
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  15. Autres dispositionsPassage 15
    Ordonne à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] [S] [W], en qualité de liquidateur de l'[G] [5], de remettre à M. [A] [F] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
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  16. Autres dispositions · SynthèsePassage 16
    Déboute M. [A] [F] de sa demande d'astreinte,
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  17. Autres dispositionsPassage 17
    Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'[G] [5] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
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  18. Autres dispositionsPassage 18
    Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 25 octobre 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire ;
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  19. SynthèsePassage 19
    Déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1]
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  20. Autres dispositionsPassage 20
    Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5] les dépens de première instance et d'appel,
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  21. Autres dispositionsPassage 21
    Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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ARRÊT N° 419

N° RG 22/02381

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUKQ

[G] [Z]'[1]

SELARL [2]' ès qualités

C/

Association [3] [Localité 1]

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 26 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers

APPELANTE :

[G] [Z]'[1] (FIS)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 septembre 2024

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL [2]' prise en la personne de Maître [M] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'[G] [Z]'INCENDIE SÉCURITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant toutes deux pour avocat Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [A] [F]

Né le 06 septembre 1976 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

INTERVENANTE FORCÉE :

ASSOCIATION [4] AGS CGEA DE [Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt sera rendu le 12 mars 2026, la date du prononcé de la décision ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 15 octobre 2026.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [5] ([6]) exerce des activités de sécurité privée et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

M. [A] [F] a été recruté par la société [5] par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 juillet 2017 pour une période d'emploi du 21 au 24 juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité et/ou gardiennage avec la qualification professionnelle 'Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes' ([7]), niveau 1, échelon 5, au coefficient hiérarchique 140 afin d'exercer la fonction d'agent de sécurité incendie à temps complet et moyennant un salaire horaire brut de 10,20 euros.

Suivant un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er juillet 2018, M. [F] a été engagé par l'[G] [6] à compter du mardi 10 juillet 2018 jusqu'au mardi 31 juillet 2018.

Par ailleurs, les bulletins de paie de M. [F] indiquent que ce dernier a été engagé par l'[G] [6] :

- du 1er au 25 février 2018,

- du 12 au 31 mai 2018,

- du 1er au 30 juin 2018,

- du 1er au 31 août 2018,

- du 10 au 30 novembre 2018,

- du 22 au 31 décembre 2018,

- du 1er au 31 mars 2019,

- du 21 au 31 juillet 2019.

Par requête du 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois,

débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande à titre subsidiaire de fixer à la somme de 1 057 euros le salaire moyen brut de M. [A] [F],

dit que la demande de requalification du contrat de travail de M. [A] [F], de juillet 2017, n'est pas prescrite,

ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017,

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement,

dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul,

condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI,

condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivantes :

32 080,40 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du travail (jusqu'en septembre 2019),

34 442,10 euros bruts outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail.

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de :

3 131,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

1 565,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

2 350,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

donné acte à l'[G] [5] ([6]) de son accord pour régulariser les sommes suivantes :

32,94 euros au titre de la prime de panier ;

178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage ;

64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue.

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité,

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives,

fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de mise à disposition du jugement,

condamné l'[G] [5] (FIS) à régler à M. [A] [F] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande d'indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'[G] [5] (FIS) aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire de droit pour la rémunération, dans la limite de 14 089,95 euros, et pour la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi, des documents (déclarations d'accident du travail, attestations de salaires ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019,

dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020.

Par déclaration d'appel du 23 septembre 2022, l'[G] [5] a relevé appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023, déposé à étude, l'UNÉDIC délégation [8] [9] de Bordeaux a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Poitiers à la requête de l'[G] [5] et de la SARL [2], prise en la personne de Maître [M] [S] [W], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société suivant décision de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 25 octobre 2022, avec remise de la déclaration d'appel.

Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 septembre 2024, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[G] [5] ([6]) et la Selarl [2], prise en la personne de Me [S] [W] intervenante volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6] demandent à la cour de :

juger l'appel de la société [5] et la Selarl [2], ès qualités, recevable et bien fondé,

juger recevable l'intervention volontaire de la Selarl [2], en qualité de liquidateur judiciaire de l'[G] [6],

juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée du [10],

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 26 août 2022 en ce qu'il a :

dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois,

débouté l'[G] [5] ([6]) de sa demande à titre subsidiaire de fixer à la somme de 1 057 euros le salaire moyen brut de M. [A] [F],

dit que la demande de requalification du contrat de travail de M. [A] [F], de juillet 2017, n'est pas prescrite,

ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017,

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement,

dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul,

condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI,

condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivantes :

32 080,40 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du travail (jusqu'en septembre 2019),

34 442,10 euros brut outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail.

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de :

3 131,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

313,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

1 565,55 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

2 350,00 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité,

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives,

fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de mise à disposition du jugement,

condamné l'[G] [5] (FIS) à régler à M. [A] [F] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande d'indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'[G] [5] (FIS) aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire de droit pour la rémunération, dans la limite de 14 089,95 euros, et pour la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi, des documents (déclarations d'accident du travail, attestations de salaires ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019,

dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020.

Statuant à nouveau,

juger prescrite la demande de requalification du contrat de travail du 24 juillet 2017,

débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes notamment au titre des rappels de salaire et de dommages-intérêts,

débouter M. [F] de ses demandes de remise de documents,

débouter M. [F] de sa demande de condamnations aux intérêts légaux, sur les sommes dues, à compter du 23 novembre 2020,

débouter M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

A titre subsidiaire,

juger et fixer à la somme de 1 057 euros le salaire moyen brut de M. [F],

limiter la créance au titre de l'indemnité de requalification à la somme de 1 057 euros,

juger et fixer au 31 juillet 2019 la rupture du contrat de travail,

limiter à 1 057 euros la créance due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 396 euros, la créance au titre de l'indemnité de licenciement,

réduire à de plus justes proportions, en application du barème d'indemnisation, les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat du 31 juillet 2019,

juger opposable au [9] AGS de [Localité 1] la décision à intervenir dans les limites légales de sa garantie,

condamner M. [F] à verser une somme de 2 000 euros à la Selarl [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :

1° confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 26 août 2022 en ce qu'il a :

dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois,

débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande à titre subsidiaire de fixer à la somme de 1 057 euros le salaire moyen brut de M. [A] [F],

dit que la demande de requalification du contrat de travail de M. [A] [F], de juillet 2017, n'est pas prescrite,

ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017,

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement,

condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivantes :

32 080,40 euros brut outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du travail (jusqu'en septembre 2019),

34 442,10 euros brut outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail.

condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de :

3 131,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

313,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

1 565,55 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

donné acte à l'[G] [5] (FIS) de son accord pour régulariser les sommes suivantes :

32,94 euros au titre de la prime de panier ;

178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage ;

64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue.

fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de mise à disposition du jugement,

condamné l'[G] [5] (FIS) à régler à M. [A] [F] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande d'indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de droit pour la rémunération, dans la limite de 14 089,95 euros, et pour la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi, des documents (déclarations d'accident du travail, attestations de salaires ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019,

dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020.

2° juger, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, que l'intégralité des sommes allouées sera inscrite au passif de l'[G] [5] (FIS), au bénéfice du M. [A] [F];

dire et juger que le mandataire liquidateur devra régulariser la situation administrative du salarié en application de la décision de première instance ;

3° infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul ;

condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] la somme de 2 350 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité ;

condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives.

4° réformant le jugement et/ou y ajoutant :

dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement nul (discrimination liée à l'état de santé) ;

subsidiairement dire et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonner l'inscription au passif de l'[G] [5] (FIS), au bénéfice du M. [A] [F], la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture contractuelle ;

ordonner l'inscription au passif de l'[G] [5] ([6]), au bénéfice du M. [A] [F], d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

ordonner l'inscription au passif de l'[G] [5] (FIS), au bénéfice de M. [A] [F], d'une somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations administratives (déclarations et remises de document relatifs aux divers accidents du travail) ;

dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'assurance de garantie des salaires, [9] de [Localité 1] ;

débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par acte du 23 octobre 2025, l'[G] [6] et la SELARL [2], ès qualités, ont fait signifier au [10] de [Localité 1] leurs conclusions dans l'affaire RG n° 22/02381 opposant l'[G] [6] à M. [A] [F]. L'acte a été remis à personne morale, en la personne de Mme [R], employée, qui a déclaré être habilitée à le recevoir.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I -Sur l'intervention volontaire du mandataire liquidateur

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement de l'[G] [5] ([6]) et la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [S] [W] enq qualité de liquidateur.

Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [S] [W] en qualité de liquidateur de l'[G] [6].

II-Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour I'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de I 'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des dispositions susvisées.

Au cas présent, l'[G] [6] et la SELARL [2]' opposent à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formulée par M. [F] une fin de non-recevoir tenant à la prescription de cette action.

Sur la prescription

Les intimées font valoir que lorsque la demande de requalification est fondée sur l'absence d'une mention obligatoire, le délai de prescription de l'action en requalification court à compter de la conclusion du contrat, que le salarié a eu connaissance lors de la signature de son contrat du 21 au 24 juillet 2017 de l'absence de motif de recours et qu'en conséquence l'action engagée le 19 novembre 2020, soit au-delà du délai de deux ans, est prescrite. Selon elles, aucune demande de requalification ne peut porter sur les contrats antérieurs au 19 novembre 2018.

M. [F] soutient que l'analyse des appelantes est erronée. En effet, il affirme qu'il n'y a plus eu de contrat écrit à compter du 2 février 2018, mais que la relation contractuelle a perduré jusqu'en septembre 2019 et que de ce fait, la relation est à durée indéterminée et donc qu'aucune date de conclusion de contrat ne peut être opposée au salarié, le point de départ de la prescription étant le terme de la relation contractuelle.

Sur ce,

L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.

Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action :

- le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail,

-lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat;

-lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat, ou en cas de succession de contrat de travail à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n°20-21.774).

Au cas présent, l'action en requalification de M. [F] concerne tout d'abord deux contrats écrits, conclus l'un le 17 juillet 2017 (pour une période de travail du 21 au 24 juillet 2017), l'autre le 1er juillet 2018 (pour une période de travail du 10 au 31 juillet 2018).

Ces contrats ne mentionnent pas le motif du recours. L'absence de cette mention étant susceptible d'entraîner leur requalification, le délai de prescription de l'action court à compter de la conclusion de chacun des contrats.

Par suite, la prescription de l'action en requalification était acquise au plus tard au 1er juillet 2020. M. [F] ayant engagé son action devant le conseil de prud'hommes de Poitiers le 19 novembre 2020, cette action est prescrite s'agissant de ces contrats.

Il ressort des pièces produites que M. [F] produit des bulletins de salaires qui indiquent qu'il a été engagé par l'[G] [6] du 1er au 25 février 2018, du 12 au 31 mai 2018, du 1er au 30 juin 2018, du 1er au 31 août 2018, du 10 au 30 novembre 2018, du 22 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019, et du 21 au 31 juillet 2019.

Pour ces périodes de travail, il n'est justifié de l'établissement d'aucun écrit, de sorte que le point de départ de la prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.

M. [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 19 novembre 2020, son action ne peut porter que sur les contrats conclus postérieurement au 19 novembre 2018.

Par conséquent, son action en requalification des contrats conclus les 1er février 2018, 12 mai 2018, 1er juin 2018, 1er août 2018 et 10 novembre 2018 est prescrite.

En revanche, compte tenu de l'absence de conclusion de contrat écrit pour les périodes travaillées du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 puis du 21 au 31 juillet 2019, M. [F] est fondé en sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018.

Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats de travail à temps plein

M. [F] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein en application de l'article L 3123-1 du code du travail, faisant valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la durée du travail est présumée à temps plein.

L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié était embauché pour des missions précises, que les différents contrats faisaient mention du nombre d'heures à accomplir et que le salarié était pleinement informé de ses horaires de travail soit par sms, mail ou oralement.

Sur ce,

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821).

Il s'ensuit qu'une relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et que les règles sont différentes suivant que la requalification porte sur des périodes couvertes par le contrat et les périodes entre deux contrats, dites périodes interstitielles.

* Sur les périodes contractuelles

Aux termes de l'article L 3123-6 nouveau du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, comme cela a été précisé précédemment, les trois contrats de travail conclus sur les périodes non couvertes par la prescription n'ont pas été formalisés par écrit. Par suite, ils sont présumés à temps complet.

Il ressort des pièces produites et notamment des bulletins de salaire que pour les différentes périodes de travail, le salarié a travaillé 34 h30 du 22 décembre au 31 décembre 2018, 151 heures du 1er mars au 31 mars 2019, et 79 heures du 21 juillet 2019 au 31 juillet 2019.

Il est établi par les pièces du dossier que M. [F] a été informé suivant mail adressé le 28 février 2019 par l'employeur de ses horaires journaliers pour la période du 2 mars au 6 mars 2019. Il n'est cependant justifié d'aucune autre information pour le reste des heures de travail effectuées jusqu'au 31 mars 2019.

L'employeur ne justifie d'aucune information donnée au salarié quant aux plannings des jours travaillés et aux horaires pour les périodes de travail du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018 et du 21 juillet 2019 au 31 juillet 2019.

L'[G] [6] ne rapporte pas la preuve, pour chacune des trois périodes de travail susvisées , que la durée hebdomadaire (excepté pour la semaine du 2 au 6 mars), la durée mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ont été portées à la connaissance du salarié.

L'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Il se déduit de ce qui précède que ces contrats de travail doivent être considérés comme étant des temps plein, la durée contractuelle du temps de travail retenue étant celle de la durée légale.

* Sur les périodes interstitielles

L'employeur et la SELARL [2]', ès qualités, font valoir que lors de l'audience de première instance, M. [F] a déclaré avoir travaillé pour d'autres sociétés (SPI [12], [13]) de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas faire droit à sa demande de paiement des périodes inter-contrats, puisqu'il n'est pas resté à la disposition de la SELARL [2]' pendant lesdites périodes.

M. [F] conteste avoir indiqué lors de l'audience qu'il travaillait pour d'autres sociétés et reconnaît juste avoir travaillé pour une maison familiale pendant un ou deux week-ends en septembre 2019.

Sur ce,

Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-11.262).

Le salarié qui n'établit pas s'être tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail ne justifie pas d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée (Soc. 28 septembre 2011, pourvoi n°09-43.385).

Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que M. [F] travaillait également pour d'autres entreprises puisqu'il produit une attestation établie le 5 novembre 2025 par le gérant d'une autre société '[14]' de [Localité 7] qui atteste que M. [F] avait quitté ses effectifs depuis le 1er septembre 2017.

Il produit toutefois un planning de cette société '[14]' pour le mois de juillet 2017 qui établit qu'il a pu travailler sur cette période pour cette société ainsi que pour la société '[11]' du 21 juillet à 20 h jusqu'au lundi 24 juillet 2017 à 2h00 (pièces1 et 50).

Figure également dans les pièces qu'il produit un planning pour trois jours de juillet 2017 établi par une société '[15]' à son nom.

Par ailleurs, alors que M. [F] sollicite auprès de la société [6] le paiement de salaires à temps plein au delà du 31 juillet 2019, il ressort de sa pièce 16 qu'il a été embauché à compter du 10 septembre 2019 par l'établissement '[16] [Localité 8]' en contrat de travail à durée déterminée pour 64 jours pour 16 heures de travail hebdomadaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F], qui travaillait également pour d'autres sociétés de sécurité, n'établit pas s'être tenu à la disposition de la société [6] pendant les périodes inter-contrats, de sorte qu'il ne justifie pas d'une créance salariale à l'encontre de la société [5] pour ces périodes.

Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les incidences financières de la requalification

* Sur les rappels de salaire au titre du temps complet

M. [F] fait valoir qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il pouvait prétendre en 2018 à un salaire brut mensuel de 1 546,99 euros et à compter de 2019 à un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros

Pour la période du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, le bulletin de salaire de M. [F] mentionne que lui était applicable le coefficient 120 défini par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Il résulte des évolutions salariales qu'en 2018 le salaire afférent au coefficient 120 s'élevait à à 1 482,51 euros brut pour 151,67 heures mensuelles.

Il s'ensuit que M. [F] qui a travaillé 34 h30 est fondé à obtenir un rappel de salaire pour un temps plein d'un montant de 341,95 euros brut pour cette période.

En 2019, les bulletins de salaire de M. [F] précisent que le coefficient 140 lui est applicable, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 1 565,55 euros brut.

Pour la période de travail du 1er mars 2019 au 31 mars 2019, M. [F] a travaillé 151 heures. Il a été rempli de ses droits et ne sollicite aucune somme.

Pour la période de travail du 21 juillet 2019 au 31 juillet 2019, M. [F] a été rémunéré 877,20 euros pour 79 heures dont 60 heures majorées à 10%, outre 87,72 euros de prime de fin de contrat et 96,49 euros de congés payés. Le nombre d'heures effectuées sur une période de 11 jours correspond à un temps plein. Sur la base du taux horaire de 10,32 euros correspondant au salaire de 1565,65 euros, M. [F] a été rempli de ses droits.

En définitive, les sommes de 341,95 euros brut outre celle de 34, 20 euros de congés payés afférents, seront fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [6], au titre de la demande de rappel de salaire, M. [F] étant débouté du surplus de ses demandes de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

* Sur l'indemnité de requalification

L'article L. 1245-2 du code du travail dispose qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le montant minimum de cette indemnité fixé à un mois de salaire est calculée selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat requalifié. En cas de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l'indemnité doit être calculée sur la base du salaire à temps complet.

Pour les trois contrats à durée déterminée donnant lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2018 il convient de fixer l'indemnité de requalification à un montant de 1 565 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5].

III Sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'[G] [6] et la SELARL [2]' ès qualités, font grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité alors que le salarié ne justifie pas du préjudice d'anxiété allégué. L'employeur soutient que pour travailler au sein de la société, le salarié est titulaire d'un certificat [7] 1 et qu'afin d'obtenir cette qualification, un certificat médical attestant des capacités du salarié est requis.

Il ajoute que ce poste ne présente pas de risque particulier et ne bénéficie pas d'un suivi médical renforcé et que le salarié, ne travaillant que pour des sociétés de sécurité, n'a pas à effectuer une visite auprès de la médecine du travail à chaque nouveau contrat.

M. [F] reproche à la société [6] l'absence de document unique d'évaluation des risques mis à jour entre 2018 et 2020 ainsi que l'absence de visite médicale durant l'exécution de son contrat de travail, il indique avoir souvent travaillé dans 'des locaux à risque' ce qui lui a engendré un préjudice d'anxiété.

Sur ce,

Il ressort des pièces du dossier que M. [F], qui a la qualification professionnelle 'Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes' de niveau 1, a été affecté par la société [6] sur des missions de surveillance, correspondant à son niveau de qualification.

M. [F] ne fournit aucune précision sur le type de ' locaux à risque' dans lesquels il a été amené à travailler, ni sur la nature du risque auquel il aurait été exposé. Par ailleurs, le préjudice d'anxiété dont il allègue n'est documenté par aucune pièce.

Faute de démontrer un préjudice en lien avec les manquements qu'il reproche à son employeur, M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement.

IV Sur les demandes au titre des accidents professionnels

L'[G] [6] et la SELARL [2]', ès qualités, contestent la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations administratives et l'injonction faite de remettre sous astreinte à la caisse primaire d'assurance maladie les documents permettant les prises en charge de M. [F] au titre des accidents du travail du 24 novembre 2018 et du 27 juillet 2019.

M. [F] fait valoir essentiellement que l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations lors des accidents du travail du 24 novembre 2018 et du 27 juillet 2019, il n'a pas pu percevoir d'indemnités journalières et est resté sans rémunération.

Sur ce,

S'agissant de l'accident de travail du 24 novembre 2018, M. [F] était en contrat à durée déterminée du 10 novembre au 30 novembre 2018 au foyer jeunes travailleurs [Localité 9] pour une mission en qualité d'agent de sécurité incendie, ayant pris son service à 20 heures jusqu'à 7 heures. Lors d'une altercation avec un occupant de la résidence, il a été mordu au pouce. Il a reçu le jour même des soins aux urgences et s'est rendu au commissariat de police pour déposer plainte contre son agresseur.

M. [F] verse aux débats un certificat initial d'accident du travail établi le 24 novembre 2018 par le service des urgences du CHU de [Localité 7] qui fait état de '4 plaies pouce gauche et AES' et mentionne des soins sans arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2019 (pièce 9).

L'employeur produit le témoignage de M. [Y], directeur du foyer de jeunes travailleurs, qui atteste que M. [F] est bien venu travailler jusqu'à la fin de sa mission.

Le bulletin de salaire de M. [F] du 10 novembre 2018 au 30 novembre 2018 ne mentionne aucun jour d'absence pour accident du travail, ce qui est conforme au certificat médical du CHU de [Localité 7] versé aux débats.

En tout état de cause, l'employeur justifie que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 10] l'a informé le 13 août 2019 de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre du 24 novembre 2018 déclaré par M. [F].

Il ressort de ces éléments que M. [F] n'est pas fondé à alléguer d'un manquement de l'employeur ayant conduit à une absence de versement d'indemnités journalières.

S'agissant de l'accident de travail du 27 juillet 2019, M. [F] travaillait à [Localité 11] dans le cadre d'un festival en qualité d'agent de sécurité.

M. [F] verse aux débats un certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur [K] le 30 juillet 2019 faisant état d'une entorse du poignet et d'une plaie à la plante du pied droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2019.

De son côté l'employeur soutient que M. [F] a quitté le site du festival après avoir porté des coups à l'un de ses collègues, que son contrat se terminait le 31 juillet 2019 et qu'il a quitté l'entreprise sans plus jamais y revenir.

Il ressort des pièces du dossier que le 9 décembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 10] a écrit à M. [F] pour lui indiquer que son accident du 27 juillet 2019 n'a pas été reconnu au titre du risque professionnel.

Si M. [F] évoque un courrier de la caisse du 2 juillet 2020 faisant état de ce que l'employeur n'a pas transmis la déclaration d'accident du travail, il s'agit de l'accident du travail du 12 septembre 2019, pour lequel la caisse demande à M. [F] de lui adresser le certificat médical initial. Or, il est établi par les pièces du dossier que l' accident du travail du 12 septembre 2019 a eu lieu alors que M. [F] travaillait pour le compte d'une autre entreprise.

Au regard des pièces produites, M. [F] ne justifie pas d'un préjudice résultant d'un manquement commis par l'employeur.

Il s'ensuit que M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations administratives et de sa demande de communications de pièces à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 10] sous astreinte, le jugement étant infirmé sur ces points.

V Sur les demandes salariales

La cour observe que les appelantes ne remettent pas en cause la disposition du jugement donnant acte à l'[G] [5] ([6]) de son accord pour régulariser les sommes suivantes :

32,94 euros au titre de la prime de panier ;

178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage ;

64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue.

Le bien-fondé de ces demandes en paiement faites par M. [F] n'étant pas remis en cause, ces sommes seront fixées au passif de l' [G] [6].

VI Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié, appelant à titre incident, demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [6] et allègue d'un motif discriminatoire en faisant valoir que l'employeur ne lui a plus donné de travail en raison de son état de santé. Il demande en conséquence que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'[G] [6] et la SELARL [2]' ès qualités, font valoir que M. [F] n'a plus travaillé pour le compte de la société [6] à l'issue du contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 31 juillet 2019. Elles contestent la résiliation judiciaire prononcée par la société [6].

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.

Les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation et doivent avoir empêché la poursuite du contrat de travail.

Il résulte des développements qui précèdent que les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 22 décembre 2018 ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, le dernier contrat requalifié ayant pris fin le 31 juillet 2019.

Il n'est justifié d'aucune pièce susceptible d'établir, d'une part que M. [F] aurait demandé à l'[G] [6] de le faire travailler postérieurement au 31 juillet 2019, d'autre part que l'[G] [6] aurait refusé de faire travailler M. [F] en raison de son état de santé.

M. [F] n'est par conséquent pas fondé à alléguer d'une discrimination fondée sur son état de santé.

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327).

Il est établi que postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée fixé au 31 juillet 2019, l'[G] [6] n'a plus fourni de travail à M. [F], de sorte que la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, a pris fin à l'échéance de ce dernier contrat et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s'en suit que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement par M. [F] est sans objet.

Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

Par suite, M. [F] n'est pas fondé en sa demande de paiement de salaires au-delà du 31 juillet 2019. Le jugement sera dès lors être infirmé en ce qu'il lui a accordé le paiement de rappel de salaires jusqu'au 17 septembre 2021.

Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Du fait de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018. M. [F] justifie au 31 juillet 2019, date du licenciement d'une ancienneté de sept mois et dix jours, de sorte qu'il n'a pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article susvisé et doit donc être débouté de cette demande.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Sur le fondement de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les appelantes contestent le jugement qui a octroyé à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et sollicitent que cette indemnité soit ramené à un mois de salaire.

M. [F] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 131,10 correspondant à deux mois de salaire.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu.

Les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne sont pas plus favorables que celles de l'article précité, pour les employés de niveau III, comme M. [F], ayant une ancienneté de 6 mois à 2 ans.

Il convient donc d'octroyer à M. [F] une indemnité de préavis d'un montant de 1 565,55 euros brut outre la somme de 156,55 euros brut de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [6].

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [F], appelant incident, demande l'infirmation du jugement et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros net.

L'[G] [6] et la SELARL [2], ès qualités, font valoir que le salarié n'apporte aucune justification de son préjudice, et est taisant sur sa situation professionnelle après le 31 juillet 2019.

Sur ce,

Sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est fixé à un mois de salaire brut pour le salarié ne justifiant pas d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise.

Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée à M. [F], de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture (43 ans), de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1 500 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l' [G] [6].

Le jugement sera infirmé en ce sens.

VII Sur les mesures accessoires

Il convient d'enjoindre la SARL [2]' prise en la personne de Maître [M] [S] [W], en qualité de liquidateur de l'[G] [5] à remettre à M. [F] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, ce, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Le redressement judiciaire de l'[G] [17] ayant été prononcé le 25 octobre 2022 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail (31 juillet 2019), les créances du salarié sont antérieures à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l'[8] [9] de [Localité 1] devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.

Les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.

Par conséquent, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 25 octobre 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire.

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5].

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [M] [S] [W] en qualité de liquidateur de l'[G] [5] ;

Infirme le jugement rendu le 26 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit prescrite l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus le 17 juillet 2017 et le 1er juillet 2018, ainsi que des contrats conclus les 1er février 2018, 12 mai 2018, 1er juin 2018, 1er août 2018 et 10 novembre 2018 ;

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018 ;

Dit que les contrats de travail conclus du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 doivent être considérés comme des temps pleins ;

Déboute M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ;

Dit que la rupture du contrat de travail survenue le 31 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [F] de sa demande en paiement de salaire au-delà du 31 juillet 2019 ;

Fixe la créance de M. [A] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [11] aux sommes suivantes :

- 341,95 euros brut outre 34,20 euros brut de congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire,

- 32,94 euros au titre de la prime de panier,

- 178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage,

- 64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue,

- 1 565 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 565,55 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 156,55 euros de congés payés afférents,

- 1 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [A] [F] de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement ;

Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations administratives ;

Ordonne à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] [S] [W], en qualité de liquidateur de l'[G] [5], de remettre à M. [A] [F] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

Déboute M. [A] [F] de sa demande d'astreinte,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'[G] [5] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 25 octobre 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire ;

Déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1],

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5] les dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

25 références

Articles cités

  • L. 3141-24Code du travail
    Passage cité
    … les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivantes : 32 080,40 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du travail (jusqu'en septembre 2019), 34 442,10 euros bruts outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de : 3 131,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 565,55 euros nets à titre …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … judiciaire de la société et a désigné la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [S] [W] enq qualité de liquidateur. Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [S] [W] en qualité de liquidateur de l'[G] [6]. II-Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour I'exécution d'une tâche précise et …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … en qualité de liquidateur de l'[G] [6]. II-Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour I'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs …

Conventions citées

  • Passage cité
    … du prononcé de la décision ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 15 octobre 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société [5] ([6]) exerce des activités de sécurité privée et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). M. [A] [F] a été recruté par la société [5] par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 juillet 2017 pour une période d'emploi du 21 au 24 juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité et/ou gardiennage avec la qualification professionnelle 'Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes' ([7]), niveau 1, échelon 5, au coefficient hiérarchique 140 afin d'exercer la fonction …
Autres références (21)

Articles cités

  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de I 'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des dispositions susvisées. Au cas présent, l'[G] [6] et la SELARL [2]' opposent à la demande de requalification …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de I 'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des dispositions susvisées. Au cas présent, l'[G] [6] et la SELARL [2]' opposent à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formulée par M. [F] une fin de non-recevoir tenant à la prescription de cette action. Sur la prescription Les intimées font …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … contrat ne peut être opposée au salarié, le point de départ de la prescription étant le terme de la relation contractuelle. Sur ce, L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans. Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action : - le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti …
  • L. 3123-1Code du travail
    Passage cité
    … 2019 puis du 21 au 31 juillet 2019, M. [F] est fondé en sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018. Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats de travail à temps plein M. [F] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein en application de l'article L 3123-1 du code du travail, faisant valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la durée du travail est présumée à temps plein. L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié était embauché pour des missions précises, que les différents contrats faisaient mention du nombre d'heures à accomplir et que le salarié était pleinement informé de ses horaires de travail soit par sms, mail ou oralement. Sur ce, En …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … demande en faisant valoir que le salarié était embauché pour des missions précises, que les différents contrats faisaient mention du nombre d'heures à accomplir et que le salarié était pleinement informé de ses horaires de travail soit par sms, mail ou oralement. Sur ce, En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du …
  • L. 3123-6Code du travail
    Passage cité
    … Il s'ensuit qu'une relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et que les règles sont différentes suivant que la requalification porte sur des périodes couvertes par le contrat et les périodes entre deux contrats, dites périodes interstitielles. * Sur les périodes contractuelles Aux termes de l'article L 3123-6 nouveau du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L …
  • L. 3121-44Code du travail
    Passage cité
    … L 3123-6 nouveau du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … s'en suit que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement par M. [F] est sans objet. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens. Par suite, M. [F] n'est pas fondé en sa demande de paiement de salaires au-delà du 31 juillet 2019. Le jugement sera dès lors être infirmé en ce qu'il lui a accordé le paiement de rappel de salaires jusqu'au 17 septembre 2021. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Du fait de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018. M. [F] justifie au 31 juillet …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les appelantes contestent le jugement qui a octroyé à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et sollicitent que cette indemnité soit ramené à un mois de salaire. M. [F] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 131,10 correspondant à deux mois de salaire. Sur ce, Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu. Les dispositions de la convention collective des entreprises de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … en ce sens. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [F], appelant incident, demande l'infirmation du jugement et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros net. L'[G] [6] et la SELARL [2], ès qualités, font valoir que le salarié n'apporte aucune justification de son préjudice, et est taisant sur sa situation professionnelle après le 31 juillet 2019. Sur ce, Sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est fixé à un mois de salaire brut pour le salarié ne justifiant pas d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise. Compte tenu notamment du montant de la …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l' [G] [6]. Le jugement sera infirmé en ce sens. VII Sur les mesures accessoires Il convient d'enjoindre la SARL [2]' prise en la personne de Maître [M] [S] [W], en qualité de liquidateur de l'[G] [5] à remettre à M. [F] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, ce, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Le redressement judiciaire de l'[G] [17] ayant été prononcé le 25 octobre 2022 soit postérieurement à la rupture du …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … de l' [G] [6]. Le jugement sera infirmé en ce sens. VII Sur les mesures accessoires Il convient d'enjoindre la SARL [2]' prise en la personne de Maître [M] [S] [W], en qualité de liquidateur de l'[G] [5] à remettre à M. [F] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, ce, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Le redressement judiciaire de l'[G] [17] ayant été prononcé le 25 octobre 2022 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail (31 juillet 2019), les créances du salarié sont …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 25 octobre 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire ; Déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5] les dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … l'ouverture de la procédure collective, soit le 25 octobre 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire ; Déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5] les dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire ; Déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [5] les dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseillère Et qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt sera rendu le 12 mars 2026, la date du prononcé de la décision ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 15 octobre 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société [5] ([6]) exerce des activités de sécurité …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de mise à disposition du jugement, condamné l'[G] [5] (FIS) à régler à M. [A] [F] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande d'indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'[G] [5] (FIS) aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire de droit pour la rémunération, dans la limite de 14 089,95 euros, et pour la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi, des documents (déclarations d'accident du …
  • 1184Code civil
    Passage cité
    … avec les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'[G] [6] et la SELARL [2]' ès qualités, font valoir que M. [F] n'a plus travaillé pour le compte de la société [6] à l'issue du contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 31 juillet 2019. Elles contestent la résiliation judiciaire prononcée par la société [6]. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation et doivent avoir empêché la poursuite du contrat de travail. Il résulte des développements qui précèdent que les …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises de prévention et de sécuritéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … valoir qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il pouvait prétendre en 2018 à un salaire brut mensuel de 1 546,99 euros et à compter de 2019 à un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros Pour la période du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, le bulletin de salaire de M. [F] mentionne que lui était applicable le coefficient 120 défini par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Il résulte des évolutions salariales qu'en 2018 le salaire afférent au coefficient 120 s'élevait à à 1 482,51 euros brut pour 151,67 heures mensuelles. Il s'ensuit que M. [F] qui a travaillé 34 h30 est fondé à obtenir un rappel de salaire pour un temps plein d'un montant de 341,95 euros brut pour cette période. En 2019, les bulletins de salaire de M. [F] précisent que le coefficient 140 lui est …
  • Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité neConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu. Les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne sont pas plus favorables que celles de l'article précité, pour les employés de niveau III, comme M. [F], ayant une ancienneté de 6 mois à 2 ans. Il convient donc d'octroyer à M. [F] une indemnité de préavis d'un montant de 1 565,55 euros brut outre la somme de 156,55 euros brut de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [6]. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour licenciement …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    bre 2018, - du 1er au 31 mars 2019, - du 21 au 31 juillet 2019. Par requête du 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : dit que M. [A] [F] est fondé à solli
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    Demandes et arguments
    ée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois, débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande à titre subsidiaire de fixer à la somme de 1 057 euros le salaire moyen brut de M. [A] [F], dit que la demande de requalification du con
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    Points examinés
    au 31 mars 2019 puis du 21 au 31 juillet 2019, M. [F] est fondé en sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018. Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats de travail à temps plein M. [F] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein en application de l'article L 3123-1 du code du travail, faisant valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la durée du trav
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    SÉ DU LITIGE : La société [5] ([6]) exerce des activités de sécurité privée et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). M. [A] [F] a été recruté par la société [5] par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 juillet 2017 pour une période d'emploi du 21 au 24 juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité et/ou gardiennage avec la qualification professionnelle 'Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes' ([7]), niveau 1, échelon 5, au coefficient hiérarchique 1
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    Demandes et arguments
    r au 31 mars 2019, - du 21 au 31 juillet 2019. Par requête du 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalificati
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    Points examinés
    u 31 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 21 au 31 juillet 2019 doivent être considérés comme des temps pleins ; Déboute M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ; Dit que la rupture du contrat de travail survenue le 31 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [F] de sa demande en paiement de salaire au-delà du 31 juillet 2019 ; Fixe la créance de M. [A] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [11] aux sommes suivantes : - 341,95 euros brut
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    juillet 2017, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de sold
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    Mentions dans le texte
    verser à M. [A] [F] les sommes de : 3 131,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 565,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2 350,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. donné acte à l'[G] [5] ([6]) de son accord pour régulariser les sommes suivantes : 32,94 euros au titre de la prime de panier ; 178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage ; 64,62 euros au titre de la p
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    Points examinés
    , M. [F] n'est pas fondé en sa demande de paiement de salaires au-delà du 31 juillet 2019. Le jugement sera dès lors être infirmé en ce qu'il lui a accordé le paiement de rappel de salaires jusqu'au 17 septembre 2021. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Du fait
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Autres thèmes (15)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    noncé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires ju
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 565,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2 350,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. donné acte à l'[G] [5] ([6]) de son accord pour régulariser les sommes suivantes : 32,94 euros au titre de la prime de panier ; 178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage ; 64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F]
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    Points examinés
    65,55 euros brut outre la somme de 156,55 euros brut de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'[G] [6]. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [F], appelant incident, demande l'infirmation du jugement et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros net. L'[G] [6] et la SELARL [2], ès qualités, font valoir que le salarié n'apporte aucune justification de son préjudice, et est taisant sur sa situation professionnell
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    utre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de : 3 131,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 565,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2 350,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. donné acte à l'[G] [5] ([6]) de son accord pour régulariser les sommes
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    Demandes et arguments
    outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de : 3 131,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 1 565,55 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2 350,00 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d
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    Points examinés
    de sept mois et dix jours, de sorte qu'il n'a pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article susvisé et doit donc être débouté de cette demande. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Sur le fondement de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les appelantes contestent le jugement qui a octroyé à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et sollicitent que cette indemnité soit ramené à un mois de salaire.
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    : Monsieur [A] [F] Né le 06 septembre 1976 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS INTERVENANTE FORCÉE : ASSOCIATION [4] AGS CGEA DE [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté so
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    Demandes et arguments
    mnité de licenciement, réduire à de plus justes proportions, en application du barème d'indemnisation, les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat du 31 juillet 2019, juger opposable au [9] AGS de [Localité 1] la décision à intervenir dans les limites légales de sa garantie, condamner M. [F] à verser une somme de 2 000 euros à la Selarl [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025 e
    Lire dans le texte
    Points examinés
    re de la procédure collective, soit le 25 octobre 2022, date du jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant placé l'[G] [5] en redressement judiciaire ; Déclare la présente décision opposable au [18] de [Localité 1], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivant
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    Demandes et arguments
    l de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros net au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivante
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    Demandes et arguments
    tance ; 3° infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul ; condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] la somme de 2 350 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité ; condamné l'
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Du fait de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 22 décembre 2018. M. [F] justifie au 31 juillet 2019, date du licenciement d'une ancienneté de sept mois et dix jours, de sorte
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    M. [F] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 131,10 correspondant à deux mois de salaire. Sur ce, Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
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    Mentions dans le texte
    ail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu. Les dispositions de la conve
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    itiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois, débouté
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    Mentions dans le texte
    e de requalification du contrat de travail de M. [A] [F], de juillet 2017, n'est pas prescrite, ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] (
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    Mentions dans le texte
    trat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] aux torts de l'employeur, au jour du prononcé du jugement, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, conda
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    it les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas les effets d'un licenciement nul, condamné l'[G] [5] ([6]) à verser à M. [A] [F] une indemnité de 1 565,55 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivantes : 32 080,40 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du tr
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    Mentions dans le texte
    fication d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821). Il s'ensuit qu'une relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indétermi
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    s des accidents du travail du 24 novembre 2018 et du 27 juillet 2019, il n'a pas pu percevoir d'indemnités journalières et est resté sans rémunération. Sur ce, S'agissant de l'accident de travail du 24 novembre 2018, M. [F] était en contrat à durée déterminée du 10 novembre au 30 novembre 2018 au foyer jeunes travailleurs [Localité 9] pour une mission en qualité d'agent de sécurité incendie, ayant pris son service à 20 heures jusqu'à 7 heures. Lors d'une altercation avec un occupant de la résidence, il a été mordu au pouce. Il a reçu le jour même des so
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    la qualification professionnelle 'Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes' ([7]), niveau 1, échelon 5, au coefficient hiérarchique 140 afin d'exercer la fonction d'agent de sécurité incendie à temps complet et moyennant un salaire horaire brut de 10,20 euros. Suivant un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er juillet 2018, M. [F] a été engagé par l'[G] [6] à compter du mardi 10 juillet 2018 jusqu'au mardi 31 juillet 2018. Par ailleurs, les bulletins de paie de M. [F] indiquent que ce dernier a été engagé par
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    la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois, débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande à titre subsidiaire de fixer à la somme de 1 057 euros le salaire moyen brut de M. [A] [F], dit que la demande de requalification du contrat de travail de M. [A] [F], de juillet 2017, n'est pas prescrite, ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017, prononcé la résiliation jud
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    des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives, fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de mise à disposition du jugement, condamné l'[G] [5]
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    tion d'un CDD en CDI, condamné l'[G] [5] (FIS) à payer à M. [A] [F] (concernant les demandes de solde et de rappels de salaires jusqu'au 17 septembre 2021) les sommes suivantes : 32 080,40 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du travail (jusqu'en septembre 2019), 34 442,10 euros bruts outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de :
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    80,40 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 3 208,04 euros prévue à l'article L.3141-24 du code du travail (jusqu'en septembre 2019), 34 442,10 euros bruts outre 3 444,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de : 3 131,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 565,55 euros nets à titre d'ind
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    prévue à l'article L.3141-24 du code du travail. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] les sommes de : 3 131,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 313,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 565,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2 350,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. donné acte à l'[G] [5] ([6]) de son accord pour régulariser les sommes suivantes : 32,94 euros au titre de la prime de panier ; 178,28 euros
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    Demandes et arguments
    avail à temps plein M. [F] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein en application de l'article L 3123-1 du code du travail, faisant valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la durée du travail est présumée à temps plein. L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié était embauché pour des missions précises, que les différents contrats faisaient mention du nombre d'heures à accomplir et que le salarié était pleinement informé de ses horaires de travail soit par
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    daction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (S
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    r à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Il se déduit de ce qui précède que ces contrats de travail doivent être considérés comme étant des temps plein, la durée contractuelle du temps de travail retenue étant celle de la durée légale. * Sur les périodes interstitielles L'employeur et la SELARL [2]', ès qualités, font valoir que lors de l'audience de première instance, M. [F] a déclaré avoir travaillé pour d'autres sociétés (SPI [12], [13]) de sorte que le conseil de prud'hommes ne po
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    Demandes et arguments
    nt de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives. 4° réformant le jugement et/ou y ajoutant : dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les effets d'un licenciement nul (discrimination liée à l'état de santé) ; subsidiairement dire et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonner l'inscription au passif de l'[G] [5] (FIS), au bénéfice du M. [A] [F], la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts du fait de la ru
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    Demandes et arguments
    ait demandé à l'[G] [6] de le faire travailler postérieurement au 31 juillet 2019, d'autre part que l'[G] [6] aurait refusé de faire travailler M. [F] en raison de son état de santé. M. [F] n'est par conséquent pas fondé à alléguer d'une discrimination fondée sur son état de santé. L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement (Soc., 23 j
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    Demandes et arguments
    178,28 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage ; 64,62 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité, condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives, fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou
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    Demandes et arguments
    à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2 350,00 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité, condamné l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives, fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou
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    Demandes et arguments
    ] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] la somme de 2 350 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à son obligation de sécurité ; condamné l'[G] [11] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives. 4° réformant le jugement et/ou y ajoutant : dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [F] produit les eff
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    Demandes et arguments
    l'[G] [5] (FIS) à verser à M. [A] [F] des dommages et intérêts d'un montant de 50 euros pour manquement à ses obligations administratives, fait injonction à l'[G] [5] (FIS), de communiquer à la CPAM, l'ensemble des documents (déclarations accident du travail, attestations de salaire ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de mise à disposition du jugem
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    rs dépens, ordonné l'exécution provisoire de droit pour la rémunération, dans la limite de 14 089,95 euros, et pour la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi, des documents (déclarations d'accident du travail, attestations de salaires ou tout document requis) pour permettre la prise en charge de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle pour les accidents des 24 novembre 2018, 27 juillet 2019, dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020. Par
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    parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de I 'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail est établi par écrit et comporte
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    Mentions dans le texte
    ontrat écrit, et il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles
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    Demandes et arguments
    nc être débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les incidences financières de la requalification * Sur les rappels de salaire au titre du temps complet M. [F] fait valoir qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il pouvait prétendre en 2018 à un salaire brut mensuel de 1 546,99 euros et à compter de 2019 à un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros Pour la période du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018, le bulletin de salaire de M. [F] mentionne q
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    ation [3] [Localité 1] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 26 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers APPELANTE : [G] [Z]'[1] (FIS) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 septembre 2024 INTERVENANTE VOLONTAIRE : SELARL [2]' prise en la personne de Maît
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    Mentions dans le texte
    mai 2018, - du 1er au 30 juin 2018, - du 1er au 31 août 2018, - du 10 au 30 novembre 2018, - du 22 au 31 décembre 2018, - du 1er au 31 mars 2019, - du 21 au 31 juillet 2019. Par requête du 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. P
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    Demandes et arguments
    de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement de rappel de salaires et aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : dit que M. [A] [F] est fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein sur la base de 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 565,55 euros bruts par mois, débouté l'[G] [5] (FIS) de sa demande à titre subsidiaire de fixer à la somme de 1 057 euros l
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poitiers · 26 août 2022
Identifiant source
6ad1be1a7a1020213777cc69
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